Contre-visite médicale : les droits de l'employeur

Contre-visite médicale : qui l'organise, où elle se déroule depuis le décret de 2024 et ce que risque le salarié qui s'y soustrait. Le guide de l'employeur.

L'employeur qui maintient tout ou partie du salaire d'un salarié en arrêt dispose d'un droit de contrôle. Longtemps privé de décret d'application, ce droit est encadré depuis 2024 par une procédure précise, dont le non-respect prive l'entreprise de tout effet utile.

L'employeur peut faire contrôler un arrêt de travail par un médecin qu'il mandate, à tout moment de l'arrêt et sans délai de prévenance. Depuis le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, la visite peut avoir lieu au domicile du salarié ou au cabinet du médecin, au choix de ce dernier. Si le contrôle conclut à un arrêt injustifié ou s'avère impossible du fait du salarié, l'employeur peut suspendre le complément de salaire et la caisse peut suspendre les indemnités journalières.

1. Qu'est-ce que la contre-visite médicale ?

Le dispositif est ancien mais reste mal connu. Il repose sur une logique simple : qui paie contrôle.

1.1. Sur quel fondement l'employeur peut-il la demander ?

Tout salarié ayant une année d'ancienneté bénéficie, en cas d'absence justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (C. trav. art. L. 1226-1).

La contre-visite est ainsi mentionnée par le texte même qui institue le complément de salaire. Elle en constitue l'instrument de vérification, ce qui explique que son résultat commande le versement.

Aucune disposition conventionnelle n'est nécessaire pour l'organiser : la faculté résulte de la loi. Une convention collective peut en revanche en encadrer les modalités, ce qui impose de vérifier le texte applicable avant toute mise en œuvre.

1.2. Quelle différence avec le contrôle de la sécurité sociale ?

Les deux contrôles ne poursuivent pas le même objet et n'obéissent pas aux mêmes règles. Le contrôle de la caisse porte sur le droit aux indemnités journalières et relève du service du contrôle médical (CSS art. L. 315-1, I).

La contre-visite porte, elle, sur le complément versé par l'employeur. Elle est diligentée par un médecin que l'entreprise mandate et rémunère, et non par un praticien-conseil de la caisse.

Les deux dispositifs communiquent néanmoins, comme on le verra, puisque le rapport du médecin mandaté par l'employeur doit être transmis à la caisse dans certaines hypothèses.

2. Comment la contre-visite se déroule-t-elle depuis le décret du 5 juillet 2024 ?

L'article L. 1226-1 du code du travail renvoyait depuis l'origine à un décret en Conseil d'État qui n'avait jamais été pris. Le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 a comblé ce vide en créant les articles R. 1226-10 à R. 1226-12 du code du travail, applicables depuis le 7 juillet 2024.

2.1. Quelles informations le salarié doit-il communiquer ?

Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail et à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile (C. trav. art. R. 1226-10).

S'il bénéficie d'un arrêt portant la mention « sortie libre », il indique en outre les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer (C. trav. art. R. 1226-10).

Cette obligation d'information est la principale nouveauté à faire connaître aux salariés. Le décret ne prescrivant aucune forme particulière, l'entreprise a intérêt à préciser dans une note de service ou dans le règlement intérieur à qui et selon quelles modalités cette information doit être adressée.

2.2. Où et quand la visite peut-elle avoir lieu ?

La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail (C. trav. art. R. 1226-11). Aucune limite de durée ni de fréquence n'est posée.

Le lieu relève du choix du médecin, et c'est là le changement le plus significatif apporté par le décret. La visite peut avoir lieu au domicile du salarié ou au lieu de repos qu'il a communiqué, en s'y présentant sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé. Elle peut aussi se tenir au cabinet du médecin, sur convocation adressée par tout moyen conférant date certaine (C. trav. art. R. 1226-11).

La visite à domicile intervient en dehors des heures de sortie autorisées, c'est-à-dire aux heures de présence obligatoire. Lorsque les sorties sont autorisées, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf soins ou examens médicaux (CSS art. R. 323-11-1).

Le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, en informe le médecin en précisant les raisons (C. trav. art. R. 1226-11). La convocation au cabinet ne peut donc pas être opposée mécaniquement à un salarié alité.

2.3. Que fait le médecin à l'issue du contrôle ?

Le médecin mandaté se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée (C. trav. art. R. 1226-11). Son appréciation porte donc aussi sur la prolongation, et non seulement sur le principe de l'arrêt.

Au terme de sa mission, il informe l'employeur soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile (C. trav. art. R. 1226-12).

L'employeur transmet sans délai cette information au salarié (C. trav. art. R. 1226-12). Cette obligation de retour, souvent négligée, conditionne la loyauté de la démarche et doit être tracée.

Le médecin ne communique aucune donnée de santé à l'employeur. Il se borne à conclure sur la justification de l'arrêt, le secret médical demeurant entier.

3. Quelles conséquences pour le salarié ?

Deux flux financiers distincts sont en jeu, et ils ne se suspendent ni de la même manière ni par la même autorité.

3.1. La suspension du complément de salaire

Lorsque le contrôle conclut à un arrêt injustifié ou n'a pas pu être réalisé du fait du salarié, l'employeur peut cesser de verser l'indemnité complémentaire. Le complément étant subordonné à une incapacité constatée par certificat médical « et contre-visite s'il y a lieu », il n'est plus dû dès lors que ce contrôle est mis en échec ou infirme l'arrêt (C. trav. art. L. 1226-1).

Encore faut-il que l'absence du salarié soit dépourvue de justification. La Cour de cassation a jugé que le salarié absent de son domicile lors du contrôle ne peut être privé du complément lorsqu'il justifie qu'il se trouvait alors chez un médecin pour une raison liée à l'arrêt prescrit (Cass. soc. 4-7-1990, n° 88-40.706).

La même solution a été retenue pour un salarié qui suivait, à l'heure de la visite, un traitement de rééducation prescrit par son médecin traitant (Cass. soc. 20-11-1986, n° 84-40.217). Une absence liée aux soins n'est donc pas une absence fautive.

La prudence commande par ailleurs de ne suspendre le versement qu'à compter du contrôle. Une retenue portant sur des sommes échues antérieurement ne s'appuierait sur aucun constat contredisant l'arrêt pour cette période.

3.2. La suspension possible des indemnités journalières

C'est le levier le plus puissant, et il ne dépend pas de l'employeur. Lorsque le contrôle effectué à sa demande conclut à l'absence de justification de l'arrêt ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, le médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures (CSS art. L. 315-1, II).

Au vu de ce rapport, ce service demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières, ou procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit lorsque le rapport fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen (CSS art. L. 315-1, II).

Le rapport doit préciser si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré. Lorsque le service du contrôle médical ne suit pas l'avis de ce médecin, il en informe l'employeur par un avis écrit motivé, sans que le non-respect de cette obligation n'ouvre de recours (CSS art. L. 315-1).

3.3. Le salarié peut-il contester les conclusions du médecin ?

Oui, et cette voie est ouverte de longue date. Les dispositions prévoyant la contre-visite par un médecin désigné par l'employeur n'interdisent pas au salarié d'en contester les conclusions en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin expert (Cass. soc. 28-2-1996, n° 92-42.021).

Lorsque l'expert confirme la nécessité de l'arrêt, l'employeur qui s'est abstenu de verser le complément manque à ses obligations et peut être condamné au paiement des sommes retenues (Cass. soc. 28-2-1996, n° 92-42.021).

La conclusion du médecin mandaté n'a donc rien d'un titre exécutoire. Elle fonde une décision de suspension que le juge peut ensuite remettre en cause.

4. Ce que l'employeur ne peut pas faire

Le champ des suites possibles est plus étroit qu'on ne le croit souvent en entreprise.

4.1. Sanctionner le salarié qui se soustrait au contrôle

Les textes n'attachent au refus de se soumettre à la contre-visite, ou à l'absence lors de celle-ci, aucune sanction disciplinaire. La seule conséquence prévue est l'information de l'employeur et de la caisse, ouvrant la voie à la suspension des versements (C. trav. art. R. 1226-12 ; CSS art. L. 315-1, II).

Le contrat de travail étant suspendu pendant l'arrêt, le terrain disciplinaire est particulièrement exposé. Un licenciement fondé sur l'arrêt lui-même ou sur son contrôle expose l'entreprise à une nullité pour discrimination liée à l'état de santé, ce que confirme la vigilance requise pour licencier un salarié en arrêt maladie.

La contre-visite est un outil de contrôle du complément de salaire, non un instrument disciplinaire. C'est la distinction à tenir en toutes circonstances.

4.2. Contrôler autrement que par un médecin

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur (C. trav. art. R. 1226-11). Aucun autre intervenant ne peut y procéder.

Le supérieur hiérarchique qui se présenterait au domicile, l'enquête de voisinage ou la surveillance des réseaux sociaux ne relèvent pas de ce cadre et exposent l'entreprise sur le terrain du respect de la vie privée.

De la même manière, l'employeur ne peut pas solliciter le salarié pour des tâches professionnelles pendant l'arrêt, ce qui l'expose à une réparation automatique lorsque la demande émane de lui, comme nous l'exposons à propos du fait de travailler pendant un arrêt maladie.

4.3. Les précautions à prendre

Trois points structurent un dossier solide. Informer les salariés, par note de service ou règlement intérieur, de l'obligation de communiquer le lieu de repos et, en cas de sortie libre, les horaires de disponibilité.

Conserver la trace du mandat confié au médecin, de la convocation lorsqu'elle est adressée et de la transmission au salarié de l'information reçue en application de l'article R. 1226-12 du code du travail.

Enfin, ne suspendre le complément qu'à compter de la date du contrôle, et non rétroactivement. Ces réflexes relèvent du travail de sécurisation mené en droit social de l'entreprise.

5. Questions fréquentes

L'employeur doit-il prévenir le salarié de la contre-visite ?

Non lorsque la visite a lieu au domicile ou au lieu de repos communiqué par le salarié : le médecin peut s'y présenter sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé (C. trav. art. R. 1226-11). Lorsque le médecin choisit de recevoir le salarié à son cabinet, il le convoque en revanche par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Après le contrôle, l'employeur a l'obligation de transmettre sans délai au salarié l'information reçue du médecin, qu'elle conclue au caractère justifié ou injustifié de l'arrêt ou à l'impossibilité de procéder au contrôle (C. trav. art. R. 1226-12).

Que risque le salarié qui refuse la contre-visite ?

Il s'expose à deux conséquences financières distinctes. L'employeur peut d'abord suspendre le complément de salaire, celui-ci étant subordonné à une incapacité constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu (C. trav. art. L. 1226-1). Le médecin doit ensuite transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans les quarante-huit heures, ce service pouvant demander la suspension des indemnités journalières ou procéder à un nouvel examen de la situation, examen qui est de droit en cas d'impossibilité de contrôler (CSS art. L. 315-1, II).

La contre-visite peut-elle avoir lieu au cabinet du médecin ?

Oui, depuis le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024. Le lieu relève du choix du médecin, qui peut soit se présenter au domicile ou au lieu de repos communiqué par le salarié, soit convoquer celui-ci à son cabinet par tout moyen conférant date certaine (C. trav. art. R. 1226-11). Le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, en informe le médecin en précisant les raisons. Une convocation au cabinet ne peut donc pas être opposée sans nuance à un salarié dont l'état interdit le déplacement.

Le salarié absent lors de la visite perd-il toujours son complément ?

Non. L'absence doit être injustifiée. La Cour de cassation a jugé que le salarié absent de son domicile lors du contrôle conserve son droit au complément lorsqu'il établit qu'il se trouvait chez un médecin pour une raison liée à l'arrêt prescrit (Cass. soc. 4-7-1990, n° 88-40.706), ou qu'il suivait un traitement de rééducation prescrit par son médecin traitant (Cass. soc. 20-11-1986, n° 84-40.217). Le salarié peut par ailleurs contester les conclusions du médecin mandaté en saisissant le juge des référés aux fins d'expertise médicale (Cass. soc. 28-2-1996, n° 92-42.021).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 28 août 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.