Information-consultation

Conduire les consultations du CSE : délais et point de départ, BDESE, avis réputé rendu, saisine du tribunal judiciaire, référé et délit d’entrave.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être informé et consulté avant toute décision de l’employeur relevant de ses attributions, ainsi qu’à échéances régulières sur la stratégie, la situation économique et la politique sociale. Ces consultations sont enfermées dans des délais courts : à leur expiration, le comité est réputé avoir été consulté et, dans le régime de droit commun, avoir rendu un avis négatif, ce qui permet à l’employeur de mettre son projet en œuvre. Le moment où le délai commence à courir, la qualité des informations reçues et la date de saisine du juge déterminent donc l’utilité de l’avis. Avocat en droit du travail à Paris depuis 2001, Xavier Berjot conseille au sein du cabinet Sancy Avocats les élus et les secrétaires de CSE dans la conduite de leurs consultations et, si nécessaire, devant le juge.

1. Le champ de l’information-consultation

1.1. La consultation préalable à la décision

Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du CSE, sauf exceptions : le lancement d’une offre publique d’acquisition, les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation, et, dans l’entreprise couverte par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les questions relevant de ce domaine (C. trav. art. L. 2312-14). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité est informé et consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (C. trav. art. L. 2312-8) :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ;
  • les conditions d’emploi, de travail, la durée du travail et la formation professionnelle ;
  • l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ;
  • les mesures facilitant la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés.

Le comité est également informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures (C. trav. art. L. 2312-8).

1.2. Les consultations récurrentes

À défaut d’accord, le CSE est consulté chaque année sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Les deux premières consultations se tiennent au niveau de l’entreprise, sauf décision contraire de l’employeur ; la troisième se tient au niveau central et dans les établissements lorsque des mesures d’adaptation propres sont prévues (C. trav. art. L. 2312-22).

Un accord d’entreprise ou, sans délégué syndical, un accord adopté à la majorité des titulaires du CSE peut aménager le contenu, les modalités, les niveaux et les délais de ces consultations récurrentes. La périodicité ne peut alors dépasser 3 ans et le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à six (C. trav. art. L. 2312-19).

1.3. Les consultations ponctuelles

Les consultations ponctuelles portent sur un projet déterminé : restructuration et compression des effectifs, licenciement collectif pour motif économique, opération de concentration, offre publique d’acquisition, procédures collectives, moyens de contrôle de l’activité des salariés (C. trav. art. L. 2312-37). Le règlement intérieur est soumis à l’avis du CSE avant son introduction et à chaque modification (C. trav. art. L. 1321-4). Ces consultations ponctuelles ne sont pas remplacées par les consultations annuelles.

2. L’information due au CSE

2.1. Des informations précises et écrites

Pour émettre ses avis et ses vœux, le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant, d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité (C. trav. art. L. 2312-15).

2.2. La base de données économiques, sociales et environnementales

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble les informations nécessaires aux consultations récurrentes. Sa mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité (C. trav. art. L. 2312-18). À partir de 300 salariés, elle est tenue sur support informatique (C. trav. art. R. 2312-12).

À défaut d’accord, la BDESE porte sur les 2 années précédentes et l’année en cours, et intègre des perspectives sur les 3 années suivantes (C. trav. art. L. 2312-36). Les élus sont tenus à une obligation de discrétion pour les informations présentées comme confidentielles par l’employeur (C. trav. art. L. 2312-36).

3. Les délais de consultation

3.1. Les délais fixés par accord ou à défaut par décret

Sauf dispositions législatives spéciales, les délais de consultation sont fixés par accord d’entreprise ou, sans délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des titulaires. Ils doivent permettre au comité d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions (C. trav. art. L. 2312-16).

À défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai (C. trav. art. R. 2312-6) :

  • d’un mois dans le cas général ;
  • de 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • de 3 mois lorsqu’une ou plusieurs expertises interviennent dans une consultation menée à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Dans ce dernier cas, chaque CSE d’établissement transmet son avis au CSE central au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai du CSE central, faute de quoi son avis est réputé négatif (C. trav. art. R. 2312-6).

3.2. Le point de départ

Pour les consultations dont la loi n’a pas fixé le délai, celui-ci court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de l’information du comité de leur mise à disposition dans la BDESE (C. trav. art. R. 2312-5). Il court à compter de la date à laquelle le CSE a reçu une information lui permettant d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le juge s’il estime l’information insuffisante (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-11.339, publié au Bulletin).

Le délai court donc même si le comité juge l’information incomplète : une réunion où les élus refusent de rendre un avis ne retarde pas l’échéance (Cass. soc. 6-12-2023, n° 22-17.921, non publié au Bulletin).

3.3. Les délais propres à certaines consultations

Certaines procédures ont leur propre délai. Pour un licenciement économique de moins de 10 salariés sur 30 jours, l’avis est rendu dans un délai d’un mois au plus à compter de la première réunion (C. trav. art. L. 1233-8). Pour un projet d’au moins 10 licenciements dans une entreprise d’au moins 50 salariés, le délai est de 2, 3 ou 4 mois selon le nombre de licenciements, à compter de la première réunion consacrée aux deux objets de la consultation (C. trav. art. L. 1233-30). Dans ces deux cas, le comité est réputé consulté à l’expiration du délai, sans que le texte qualifie l’avis de négatif.

3.4. L’avis réputé rendu

À l’expiration du délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16). La consultation est alors close, même sans vote. Une délibération désignant un expert après l’expiration du délai encourt l’annulation (Cass. soc. 6-12-2023, n° 22-17.921). Les délais de consultation et l’avis se gèrent donc dès la première réunion.

4. Les recours du CSE

4.1. La saisine du président du tribunal judiciaire

S’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, le comité peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants. Cette saisine ne prolonge pas le délai de consultation ; en cas de difficultés particulières d’accès aux informations, le juge peut toutefois décider de le prolonger (C. trav. art. L. 2312-15).

La saisine doit intervenir avant l’expiration du délai. Sa date est celle de l’assignation, et non celle de sa remise au greffe (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-11.339, publié au Bulletin). Le comité agit par un membre mandaté par une délibération, dans les conditions de l’action en justice du CSE.

4.2. Le référé en cas d’absence de consultation

L’absence de consultation du CSE, lorsqu’elle est légalement obligatoire, constitue un trouble manifestement illicite (Cass. soc. 27-11-2024, n° 23-13.806, publié au Bulletin). Le juge des référés peut ordonner la consultation et suspendre la mesure jusqu’à ce qu’elle ait eu lieu.

4.3. Le délit d’entrave

L’entrave au fonctionnement régulier du CSE est punie d’une amende de 7 500 euros ; l’entrave à sa constitution ou à la libre désignation de ses membres est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (C. trav. art. L. 2317-1). Le délit d’entrave suppose un élément intentionnel (C. pén. art. 121-3). L’amende encourue par une personne morale est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (C. pén. art. 131-38).

5. L’expert au service de la consultation

Le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable pour chacune des trois consultations récurrentes (C. trav. art. L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91). Il peut recourir à un expert habilité en cas de risque grave, ou de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail (C. trav. art. L. 2315-94).

L’intervention d’un expert porte le délai de consultation à 2 mois à défaut d’accord (C. trav. art. R. 2312-6), et l’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration de ce délai (C. trav. art. R. 2315-47). La délibération de désignation doit intervenir pendant le délai de consultation. Lorsque l’employeur conteste l’expertise devant le juge, sa saisine suspend les délais de consultation jusqu’à la notification du jugement (C. trav. art. L. 2315-86). Le financement de l’expertise économique et financière et sa contestation par l’employeur obéissent à des règles propres.

6. L’accompagnement du cabinet

6.1. L’analyse du dossier et le calendrier

Le cabinet Sancy Avocats identifie la nature de la consultation, le délai applicable et son point de départ, puis vérifie la complétude des informations remises ou déposées dans la BDESE. Il prépare la liste écrite des documents manquants, à consigner au procès-verbal, et les délibérations de désignation d’un expert.

6.2. La rédaction de l’avis

Le cabinet aide les élus à rédiger un avis motivé, assorti le cas échéant de réserves ou de vœux auxquels l’employeur doit répondre. Lorsque le projet est un licenciement collectif, l’accompagnement suit les règles propres au plan de sauvegarde de l’emploi et à l’accompagnement du CSE.

6.3. Le contentieux

Le cabinet assigne l’employeur devant le président du tribunal judiciaire avant l’échéance du délai, saisit le juge des référés en cas de consultation omise et assiste le comité dans une plainte pour entrave. Ces procédures relèvent du contentieux du CSE.

7. Cas typiques

7.1. La réorganisation annoncée par une note sommaire

L’employeur remet une note de deux pages sur une réorganisation. Le cabinet fait consigner dès la première réunion la liste des éléments manquants et la désignation d’un expert habilité, ce qui porte le délai à 2 mois. Faute de réponse, il assigne l’employeur devant le président du tribunal judiciaire avant l’échéance, en demandant la communication des éléments et la prolongation du délai.

7.2. La consultation omise

Un nouvel outil de contrôle du temps de travail est déployé sans consultation préalable. Le cabinet saisit le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite, obtenir la consultation et la suspension du déploiement.

7.3. La BDESE incomplète

Lors de la consultation sur la situation économique et financière, la base n’a pas été actualisée depuis 2 ans. Le cabinet fait constater au procès-verbal l’absence des informations et conteste le point de départ du délai, qui suppose la communication des informations ou leur mise à disposition actualisée.

Questions fréquentes

Quel est le délai de consultation du CSE ?

À défaut d’accord, un mois, porté à 2 mois en cas d’expertise et à 3 mois en cas d’expertises dans une consultation menée à la fois au niveau central et dans les établissements (C. trav. art. R. 2312-6). Des délais spéciaux s’appliquent notamment aux licenciements économiques (C. trav. art. L. 1233-8 et L. 1233-30).

À partir de quand court le délai de consultation ?

À compter de la communication des informations prévues ou de l’information du comité de leur mise à disposition dans la BDESE (C. trav. art. R. 2312-5), c’est-à-dire de la réception d’une information permettant d’apprécier le projet (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-11.339, publié au Bulletin).

Que se passe-t-il si le CSE ne rend pas d’avis ?

À l’expiration du délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16). L’employeur peut alors mettre en œuvre sa décision.

Le juge peut-il prolonger le délai de consultation ?

La saisine du président du tribunal judiciaire ne prolonge pas le délai, mais le juge peut le prolonger en cas de difficultés particulières d’accès aux informations (C. trav. art. L. 2312-15). Il doit être saisi avant l’expiration du délai.

Quelle sanction en cas de défaut de consultation du CSE ?

L’entrave au fonctionnement régulier du comité est punie de 7 500 euros d’amende (C. trav. art. L. 2317-1). Le comité peut aussi obtenir en référé la suspension de la mesure, l’absence de consultation obligatoire constituant un trouble manifestement illicite (Cass. soc. 27-11-2024, n° 23-13.806, publié au Bulletin).

Xavier Berjot, avocat associé, cabinet Sancy Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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