Travailler pendant un arrêt maladie : quelle indemnisation ?

Un salarié qui travaille de sa propre initiative pendant son arrêt maladie doit prouver un préjudice pour être indemnisé. Ce que doit savoir l'employeur.

Un salarié qui décide de travailler pendant son arrêt maladie peut-il obtenir des dommages et intérêts sans rien prouver ? Par un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation répond par la négative et nuance sa jurisprudence sur la réparation automatique du préjudice (Cass. soc. 1-7-2026, n° 25-15.732).

En bref. Le salarié qui travaille pendant son arrêt maladie à la demande de son employeur est indemnisé automatiquement, sans avoir à démontrer de préjudice. En revanche, lorsqu'il a pris seul l'initiative de travailler, il revient au droit commun : aucune réparation n'est due s'il ne prouve pas la réalité et l'étendue de son préjudice (Cass. soc. 1-7-2026, n° 25-15.732).

1. Que juge la Cour de cassation le 1er juillet 2026 ?

1.1. Les faits : une salariée qui a travaillé de sa propre initiative

Une salariée avait travaillé alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Elle réclamait ensuite des dommages et intérêts, en s'appuyant sur l'obligation de sécurité de l'employeur.

Pour soutenir sa demande, elle invoquait la jurisprudence récente qui accorde une réparation automatique au salarié amené à travailler pendant son arrêt. Selon elle, cette solution la dispensait d'avoir à établir un préjudice.

La cour d'appel avait toutefois relevé un élément décisif : c'était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé, sans que l'employeur le lui ait demandé.

1.2. La solution : pas de réparation sans preuve d'un préjudice

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de la salariée. Dès lors qu'elle avait travaillé de sa seule initiative, elle ne pouvait pas bénéficier de la réparation automatique.

La salariée devait donc revenir au principe et démontrer la réalité et la consistance de son préjudice. Faute d'une telle preuve, aucune indemnisation n'était due (Cass. soc. 1-7-2026, n° 25-15.732).

La portée de l'arrêt est claire : l'origine de la décision de travailler, employeur ou salarié, commande le régime de la réparation.

2. Travailler pendant un arrêt maladie ouvre-t-il droit à réparation automatique ?

2.1. Le principe : la réparation suppose la preuve d'un préjudice

En droit du travail, le salarié qui invoque un manquement de l'employeur doit en principe établir l'existence d'un préjudice pour être indemnisé. Ce principe est constant depuis plusieurs années (Cass. soc. 13-4-2016, n° 14-28.293).

Autrement dit, le seul constat d'un manquement ne suffit pas, par lui-même, à ouvrir droit à des dommages et intérêts. Le salarié doit démontrer un préjudice réel et en chiffrer l'étendue.

C'est ce principe de droit commun que la Cour de cassation applique à la salariée ayant travaillé de sa propre initiative pendant son arrêt.

2.2. L'exception : le travail imposé par l'employeur

La Cour de cassation écarte ce principe dans certaines situations, au nom de la protection de la santé des salariés et de l'obligation de sécurité de l'employeur (C. trav. art. L. 4121-1). Le préjudice est alors présumé.

Ainsi, le seul fait pour l'employeur d'avoir fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à prouver un préjudice (Cass. soc. 4-9-2024, n° 23-15.944). Cette solution a été réaffirmée depuis (Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-17.823).

Cette logique de réparation automatique se retrouve dans d'autres hypothèses touchant à la santé et au repos : le travail imposé pendant un congé de maternité (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-16.129) ou le non-respect du temps de repos quotidien (Cass. soc. 7-2-2024, n° 21-22.809).

3. Pourquoi l'initiative du salarié change-t-elle le régime de la réparation ?

3.1. Le retour au droit commun de la responsabilité

La réparation automatique repose sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Or, lorsque le salarié travaille de son propre chef, sans consigne ni demande de l'employeur, ce manquement fait défaut.

La Cour de cassation en tire une conséquence logique : à défaut de manquement imputable à l'employeur, il n'y a plus lieu à présomption de préjudice. Le salarié retrouve la charge de prouver son dommage.

La distinction se joue donc sur un point précis : qui est à l'origine du travail accompli pendant l'arrêt. La réponse détermine le régime probatoire applicable.

3.2. Une distinction fondée sur l'obligation de sécurité

L'obligation de sécurité impose à l'employeur de préserver la santé physique et mentale de ses salariés (C. trav. art. L. 4121-1). C'est parce qu'il y manque, en faisant travailler un salarié en arrêt, que la réparation est automatique.

Cette logique éclaire d'autres contentieux liés à la santé au travail. Lorsque le manquement à l'obligation de sécurité a causé un accident du travail, par exemple, la réparation obéit à un régime distinct et à une répartition de compétence particulière.

Dans tous les cas, l'employeur reste tenu de veiller à ce que le salarié en arrêt ne travaille pas, car c'est bien à lui qu'incombe l'effectivité de cette obligation.

4. Que doit retenir l'employeur face à un salarié qui travaille pendant son arrêt ?

4.1. L'arrêt n'est pas une tolérance

La décision du 1er juillet 2026 ne doit pas être lue comme un feu vert. Elle se borne à replacer la charge de la preuve sur le salarié lorsque celui-ci a agi seul.

Le travail pendant un arrêt maladie demeure interdit du côté du salarié : le versement des indemnités journalières est subordonné à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée (CSS art. L. 323-6). Un manquement l'expose à la restitution des sommes perçues.

Du côté de l'employeur, le risque indemnitaire n'est pas écarté pour autant. Si le salarié parvient à démontrer un préjudice, ou si l'employeur a demandé ou toléré ce travail, la condamnation reste possible.

4.2. Les bons réflexes pour limiter le risque

Le premier réflexe consiste à ne jamais solliciter un salarié en arrêt : ni courriel, ni appel, ni demande de dossier urgent. C'est précisément la demande de l'employeur qui déclenche la réparation automatique.

Le deuxième réflexe est de dissuader activement le salarié qui prendrait l'initiative de travailler, en rappelant par écrit la suspension du contrat et l'interdiction d'activité pendant l'arrêt. Cette traçabilité protège l'entreprise.

En cas de demande indemnitaire, la ligne de défense se construit autour de l'initiative du salarié et de l'absence de préjudice établi. Pour sécuriser cette stratégie, il est utile de se faire accompagner dans un éventuel contentieux prud'homal.

Questions fréquentes

Un salarié peut-il travailler pendant son arrêt maladie ?

Non. Le versement des indemnités journalières suppose que le salarié s'abstienne de toute activité non autorisée par le médecin (CSS art. L. 323-6). Travailler pendant l'arrêt l'expose à devoir restituer les indemnités perçues.

Le salarié qui travaille pendant son arrêt a-t-il droit à des dommages et intérêts ?

Cela dépend de l'origine du travail. S'il a travaillé à la demande de l'employeur, il est indemnisé automatiquement. S'il a agi de sa propre initiative, il n'obtient réparation qu'à condition de prouver un préjudice (Cass. soc. 1-7-2026, n° 25-15.732).

L'employeur peut-il demander à un salarié de travailler pendant son arrêt maladie ?

Non. Solliciter un salarié en arrêt caractérise un manquement à l'obligation de sécurité (C. trav. art. L. 4121-1) et ouvre droit à une réparation automatique, sans preuve de préjudice (Cass. soc. 4-9-2024, n° 23-15.944).

Que risque l'employeur qui laisse un salarié travailler pendant son arrêt ?

S'il a demandé ce travail, il s'expose à une condamnation automatique à des dommages et intérêts. Même en cas d'initiative du salarié, il peut être condamné si celui-ci démontre un préjudice réel. La prudence commande donc de dissuader et de tracer.

Xavier Berjot
Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats
Publié le 21 juillet 2026

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