PSE et accompagnement du CSE

Assister les élus du CSE face à un PSE : délais de consultation, expert-comptable, négociation de l’accord, injonction, homologation et recours.

Lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés envisage au moins 10 licenciements économiques sur une période de 30 jours, le comité social et économique (CSE) est consulté dans une procédure enfermée dans des délais préfix de 2 à 4 mois. Ces délais courent dès la première réunion et, à leur expiration, le comité est réputé consulté, qu’il ait rendu ou non ses avis. Les élus disposent d’outils précis pour peser sur le plan de sauvegarde de l’emploi : expert-comptable financé par l’employeur, demande d’injonction auprès de l’administration, négociation de l’accord majoritaire par les organisations syndicales. Avocat en droit du travail à Paris depuis 2001, Xavier Berjot assiste au sein du cabinet Sancy Avocats les élus et les secrétaires de CSE confrontés à un projet de licenciement collectif, de l’annonce du projet à la décision de l’administration.

1. Le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi

1.1. Les seuils d’application

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement (C. trav. art. L. 1233-61).

En dessous de 10 licenciements, le CSE d’une entreprise d’au moins 11 salariés rend son avis dans un délai d’un mois au plus à compter de la première réunion (C. trav. art. L. 1233-8). Aucune expertise n’est alors prévue par les textes sur le licenciement économique, et la contestation par l’employeur d’une expertise votée pour projet important ne suspend pas ce délai d’un mois, à l’issue duquel le comité est réputé consulté (Cass. soc. 8-7-2026, n° 25-13.280, publié au Bulletin).

1.2. L’accord majoritaire ou le document unilatéral

Le contenu du PSE peut être fixé par un accord collectif signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE. L’autorité administrative, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), est informée sans délai de l’ouverture de la négociation (C. trav. art. L. 1233-24-1).

À défaut d’accord, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du CSE fixe le contenu du plan (C. trav. art. L. 1233-24-4). Le choix entre ces deux voies modifie la place du comité : les éléments du projet de licenciement couverts par un accord ne sont plus soumis à sa consultation (C. trav. art. L. 1233-30).

2. La consultation du CSE et ses délais préfix

2.1. L’objet de la consultation

Le CSE est consulté sur deux objets (C. trav. art. L. 1233-30) :

  • l’opération projetée et ses modalités d’application ;
  • le projet de licenciement collectif : nombre de suppressions d’emploi, catégories professionnelles concernées, critères d’ordre, calendrier prévisionnel, mesures sociales d’accompagnement du PSE et, le cas échéant, conséquences en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

Il tient au moins deux réunions espacées d’au moins 15 jours (C. trav. art. L. 1233-30). En l’absence d’accord collectif, les critères d’ordre sont eux-mêmes définis par l’employeur après consultation du comité (C. trav. art. L. 1233-5).

2.2. Les délais selon le nombre de licenciements

Le CSE rend ses deux avis dans un délai qui court à compter de sa première réunion consacrée aux deux objets de la consultation et qui ne peut être supérieur à (C. trav. art. L. 1233-30) :

  • 2 mois lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100 ;
  • 3 mois lorsqu’il est d’au moins 100 et inférieur à 250 ;
  • 4 mois lorsqu’il est d’au moins 250.

Une convention ou un accord collectif peut prévoir des délais différents. En l’absence d’avis dans ces délais, le comité est réputé avoir été consulté (C. trav. art. L. 1233-30). Ces délais propres au licenciement collectif se distinguent des délais de consultation de droit commun.

2.3. La conduite des réunions

Le point de départ étant la première réunion, le secrétaire a intérêt à faire consigner au procès-verbal, dès cette réunion, la liste des documents manquants et la décision de recourir à un expert. La consultation ponctuelle sur un licenciement collectif se prépare ainsi avant même l’ouverture de la procédure.

3. L’expert-comptable du CSE

3.1. La désignation et la mission

Le CSE peut décider, lors de la première réunion, le cas échéant sur proposition de ses commissions, de recourir à une expertise portant sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail (C. trav. art. L. 1233-34). Le vote intervient donc à cette réunion.

Un expert-comptable peut être désigné en cas de licenciements collectifs pour motif économique, et le comité peut le mandater pour assister les organisations syndicales dans la négociation de l’accord majoritaire ; l’expert est alors le même (C. trav. art. L. 2315-92).

3.2. Les délais de l’expert

L’expert demande à l’employeur, dans les 10 jours de sa désignation, toutes les informations qu’il juge utiles, et l’employeur répond dans les 8 jours. Une demande complémentaire peut être formulée dans les 10 jours, avec une réponse dans les 8 jours (C. trav. art. L. 1233-35). Le rapport est remis au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation (C. trav. art. L. 1233-34).

3.3. Le financement

Les frais de l’expertise décidée en cas de licenciements collectifs pour motif économique sont pris en charge en totalité par l’employeur, sans participation du budget de fonctionnement du comité (C. trav. art. L. 2315-80). Les règles générales du recours à l’expert, notamment le cofinancement à 20 %, ne s’appliquent donc pas à cette mission.

3.4. La contestation de l’expertise

Par exception à la compétence du juge judiciaire (C. trav. art. L. 2315-86), toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant la transmission de la demande de validation ou d’homologation, à la DREETS, qui se prononce dans un délai de 5 jours (C. trav. art. L. 1233-35-1). La décision de l’administration sur les honoraires prévisionnels de l’expert peut ensuite être contestée par l’employeur devant le tribunal administratif dans les 2 mois de la notification qui lui est faite de la décision de validation ou d’homologation (CE 31-10-2023, n° 467870, mentionné aux tables du recueil Lebon).

4. La négociation de l’accord majoritaire

L’accord est signé par les organisations syndicales représentatives, non par le CSE, sauf si un conseil d’entreprise exerce la compétence de négociation (C. trav. art. L. 1233-24-1 et L. 2321-1). Il peut porter sur le contenu du plan et sur des éléments que la loi soumet sinon à la consultation (C. trav. art. L. 1233-24-2) :

  • les modalités d’information et de consultation du CSE ;
  • la pondération et le périmètre des critères d’ordre ;
  • le calendrier des licenciements ;
  • le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;
  • les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.

Le plan comporte notamment des actions de reclassement interne et externe, de reprise d’activités, de formation ou de reconversion, et de réduction ou d’aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 1233-62). L’articulation entre l’avis du comité et la négociation collective conditionne le poids des élus sur ces mesures.

5. Le contrôle de l’administration et les recours

5.1. La demande d’injonction

Avant la transmission de la demande de validation ou d’homologation, toute demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir des informations ou de respecter une règle de procédure est adressée à la DREETS, qui se prononce dans un délai de 5 jours (C. trav. art. L. 1233-57-5). Cette demande émane du CSE ou, en cas de négociation d’un accord, des organisations syndicales représentatives, elle est motivée et précise les éléments demandés et leur pertinence (C. trav. art. D. 1233-12).

5.2. La validation ou l’homologation

La DREETS vérifie notamment la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE (C. trav. art. L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3). Pour un document unilatéral, elle contrôle aussi le plan au regard des moyens de l’entreprise, de l’unité économique et sociale et du groupe, et de l’importance du projet (C. trav. art. L. 1233-57-3).

Elle notifie sa décision à l’employeur et au CSE dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, ou de 21 jours à compter de la réception du document complet. Son silence vaut acceptation ; l’employeur transmet alors au comité la copie de sa demande et de l’accusé de réception (C. trav. art. L. 1233-57-4).

5.3. Le recours devant le tribunal administratif

Le contenu du plan, l’accord, le document unilatéral et la régularité de la procédure ne peuvent être contestés qu’à l’occasion d’un recours contre la décision de validation ou d’homologation, devant le tribunal administratif. Le recours est présenté dans un délai de 2 mois par les organisations syndicales et les salariés, à compter de la date à laquelle la décision a été portée à leur connaissance ; le tribunal statue en 3 mois (C. trav. art. L. 1235-7-1).

Le texte ne mentionne pas le comité parmi les auteurs du recours. Le Conseil d’État a toutefois jugé que le comité d’entreprise, qui a précédé le CSE, a qualité pour agir contre une décision homologuant un PSE relatif à l’entreprise (CE 13-4-2018, n° 386376, non publié au recueil Lebon). Il l’a refusée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auquel la décision n’était pas notifiée (CE 21-10-2015, n° 386123, mentionné aux tables du recueil Lebon). La décision étant notifiée au CSE (C. trav. art. L. 1233-57-4), la même solution paraît transposable, mais le point de départ de son délai de recours n’est pas fixé par le texte : la coordination avec les organisations syndicales reste prudente.

5.4. Les effets d’une annulation

L’annulation de la décision pour absence ou insuffisance du plan rend la procédure de licenciement nulle, sauf en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 1235-10). Le juge peut alors ordonner la réintégration à la demande du salarié, sauf impossibilité, ou lui accorder une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1235-11). Une annulation pour un autre motif ouvre droit à une indemnité du même minimum à défaut de réintégration acceptée par les parties (C. trav. art. L. 1235-16).

6. L’accompagnement du cabinet

6.1. La préparation des réunions et de l’avis

Le cabinet Sancy Avocats analyse le dossier remis par l’employeur, calcule l’échéance du délai préfix, prépare les délibérations de désignation de l’expert et les listes de documents manquants, puis rédige avec les élus des avis motivés sur l’opération et sur le projet de licenciement. Il intervient aux côtés du CSE sur l’ensemble de l’information-consultation.

6.2. L’articulation avec l’expert

Le cabinet travaille avec l’expert-comptable désigné, dont il exploite les conclusions sur le motif économique, les alternatives et les mesures du plan. Le volet juridique complète l’expertise économique et financière sans s’y substituer.

6.3. Les recours

Le cabinet rédige les demandes d’injonction adressées à la DREETS, défend le comité en cas de contestation de l’expertise et prépare, avec les organisations syndicales, le recours contre la décision de validation ou d’homologation. Les autres litiges relèvent du contentieux du CSE, soumis aux règles de l’action en justice du CSE, dont la délibération mandatant un membre.

7. Cas typiques

7.1. Le dossier incomplet

L’employeur présente un projet de 80 licenciements sans donner les comptes du secteur d’activité du groupe. Le délai de 2 mois court depuis la première réunion. Le cabinet fait voter l’expertise à cette réunion et adresse à la DREETS une demande d’injonction, sur laquelle elle se prononce en 5 jours.

7.2. Le document unilatéral

Faute d’accord, l’employeur annonce un document unilatéral. Le cabinet prépare des avis argumentés sur l’insuffisance des mesures au regard des moyens du groupe, éléments que la DREETS examine pour l’homologation, et constitue avec les syndicats le dossier d’un éventuel recours.

7.3. La contestation des honoraires de l’expert

L’employeur juge excessif le coût prévisionnel annoncé par l’expert-comptable. La contestation est portée devant l’autorité administrative avant la demande de validation ou d’homologation, et non devant le tribunal judiciaire. Le cabinet défend la mission devant la DREETS puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif.

Questions fréquentes

Quel est le délai de consultation du CSE sur un PSE ?

Sauf accord fixant d’autres délais, le CSE rend ses avis dans un délai de 2 mois pour moins de 100 licenciements, de 3 mois de 100 à moins de 250 et de 4 mois à partir de 250, à compter de sa première réunion. À l’expiration du délai, il est réputé consulté (C. trav. art. L. 1233-30).

Qui paie l’expert-comptable du CSE en cas de PSE ?

L’employeur, en totalité, pour l’expertise décidée en cas de licenciements collectifs pour motif économique (C. trav. art. L. 2315-80). Le rapport doit être remis au plus tard 15 jours avant la fin du délai de consultation (C. trav. art. L. 1233-34).

Quand le CSE doit-il voter le recours à l’expert ?

Lors de la première réunion de la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif (C. trav. art. L. 1233-34).

Le CSE peut-il négocier l’accord majoritaire sur le PSE ?

Non. L’accord est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, ou par le conseil d’entreprise lorsqu’il existe (C. trav. art. L. 1233-24-1). Le comité peut toutefois mandater son expert-comptable pour assister les syndicats (C. trav. art. L. 2315-92).

Quel est le délai de recours contre l’homologation du PSE ?

2 mois, à compter de la date à laquelle la décision a été portée à la connaissance des organisations syndicales et des salariés, devant le tribunal administratif, qui statue en 3 mois (C. trav. art. L. 1235-7-1). Le comité d’entreprise s’est vu reconnaître qualité pour agir (CE 13-4-2018, n° 386376, non publié au recueil Lebon).

La DREETS peut-elle intervenir pendant la consultation ?

Oui. Saisie par le CSE ou par les organisations syndicales en cas de négociation, elle peut enjoindre à l’employeur de fournir des informations ou de respecter une règle de procédure, et se prononce dans un délai de 5 jours (C. trav. art. L. 1233-57-5 et D. 1233-12).

Xavier Berjot, avocat associé, cabinet Sancy Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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