Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) peut se faire assister d’un expert-comptable ou d’un expert habilité pour préparer ses avis, dans des cas que la loi énumère. Selon la consultation, les honoraires sont pris en charge en totalité par l’employeur ou partagés, 80 % pour l’employeur et 20 % sur le budget de fonctionnement du comité. L’expertise allonge le délai de consultation, mais elle obéit à un calendrier serré et peut être contestée par l’employeur devant le juge dans un délai de 10 jours, sauf en cas de licenciement collectif soumis à un plan de sauvegarde de l’emploi. Avocat en droit du travail à Paris depuis 2001, Xavier Berjot conseille au sein du cabinet Sancy Avocats les élus et les secrétaires de CSE sur le cadre juridique de leurs expertises, de la délibération de désignation à la défense devant le juge.
Le CSE peut recourir à un expert-comptable pour chacune des trois consultations récurrentes : orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale, conditions de travail et emploi (C. trav. art. L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91). Il peut aussi le désigner (C. trav. art. L. 2315-92) :
Le comité peut également mandater l’expert-comptable pour assister les organisations syndicales dans la négociation d’un accord de performance collective ou d’un accord portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) (C. trav. art. L. 2315-92).
Le CSE peut faire appel à un expert habilité (C. trav. art. L. 2315-94) :
Le caractère important du projet s’apprécie au cas par cas. Le juge a pu l’écarter pour un projet de réduction d’effectifs resté au stade d’esquisse, sans nouvelle organisation définie à la date de la délibération (Cass. soc. 8-7-2026, n° 25-13.280, publié au Bulletin).
En dehors de ces cas, le comité peut faire appel à tout expert rémunéré sur ses propres ressources (C. trav. art. L. 2315-81). Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord entre l’employeur et le comité adopté à la majorité des titulaires élus détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années (C. trav. art. L. 2315-79).
L’employeur prend en charge la totalité des frais d’expertise pour (C. trav. art. L. 2315-80) :
La consultation sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles non visées ci-dessus, dont le projet important et l’introduction de nouvelles technologies, sont financées à 80 % par l’employeur et à 20 % par le comité sur son budget de fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-80). Ce budget est égal à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés, et à 0,22 % à partir de 2 000 salariés (C. trav. art. L. 2315-61).
Par exception, l’employeur prend en charge la totalité du coût lorsque le budget de fonctionnement est insuffisant pour couvrir l’expertise et n’a donné lieu à aucun transfert d’excédent vers le budget des activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes ; les deux conditions sont cumulatives (C. trav. art. L. 2315-80). Le comité ne peut alors transférer d’excédent du budget de fonctionnement vers ces activités pendant les 3 années suivantes (C. trav. art. L. 2315-61).
La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents, le président ne participant pas au vote (C. trav. art. L. 2315-32). Elle doit préciser le fondement et l’objet de l’expertise ; une délibération muette sur ce point ne peut être traitée comme une expertise libre pour déclarer irrecevable la contestation de l’employeur (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-20.999, non publié au Bulletin). Lorsque l’expertise prépare une consultation, le vote intervient pendant le délai de consultation : une délibération adoptée après que le comité est réputé avoir rendu son avis encourt l’annulation (Cass. soc. 6-12-2023, n° 22-17.921, non publié au Bulletin).
À compter de la désignation, les membres du comité établissent au besoin un cahier des charges et le notifient à l’employeur. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise (C. trav. art. L. 2315-81-1), dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation (C. trav. art. R. 2315-46).
L’expert demande à l’employeur les informations complémentaires nécessaires au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, et l’employeur répond dans les 5 jours (C. trav. art. R. 2315-45). L’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes (C. trav. art. L. 2315-90).
L’expert ne peut exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (Cass. soc. 14-1-2026, n° 23-22.733, publié au Bulletin). La mission de l’expert-comptable désigné pour la consultation sur la situation économique et financière porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (C. trav. art. L. 2315-89). Elle ne peut porter que sur l’année faisant l’objet de la consultation et sur les 2 années précédentes, et le juge doit vérifier que les points de la mission sont nécessaires à cette compréhension (Cass. soc. 8-1-2025, n° 23-19.403, non publié au Bulletin).
À défaut d’accord, le délai de consultation du CSE passe d’un mois à 2 mois en cas d’intervention d’un expert, et à 3 mois lorsque des expertises interviennent dans une consultation menée à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement (C. trav. art. R. 2312-6). Le délai court à compter de la communication des informations ou de l’information de leur mise à disposition dans la BDESE (C. trav. art. R. 2312-5).
Le rapport est remis au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation. Deux exceptions s’appliquent (C. trav. art. R. 2315-47) :
En cas de licenciement collectif d’au moins 10 salariés, le rapport est remis au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation propre à cette procédure (C. trav. art. L. 1233-34).
L’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de 10 jours (C. trav. art. R. 2315-49), qui court selon l’objet de sa contestation (C. trav. art. L. 2315-86) :
Dans les trois premiers cas, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les 10 jours de sa saisine. La saisine suspend l’exécution de la délibération et les délais de consultation jusqu’à la notification du jugement, qui n’est pas susceptible d’appel (C. trav. art. L. 2315-86). Cet effet suspensif ne joue pas sur la consultation relative à un licenciement de moins de 10 salariés, pour laquelle aucune expertise n’est prévue, lorsque le comité a voté une expertise pour projet important (Cass. soc. 8-7-2026, n° 25-13.280). Le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours de la notification du jugement (C. trav. art. R. 2315-50).
En cas d’annulation définitive de la délibération, l’expert rembourse à l’employeur les sommes perçues ; le comité peut à tout moment décider de les prendre en charge (C. trav. art. L. 2315-86).
Dans une entreprise d’au moins 50 salariés, en cas de projet de licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours, la contestation relative à l’expertise ne relève pas du juge judiciaire. Elle est adressée, avant la transmission de la demande de validation ou d’homologation, à l’autorité administrative, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui se prononce dans un délai de 5 jours (C. trav. art. L. 2315-86 et L. 1233-35-1). L’employeur peut contester la décision sur les honoraires prévisionnels devant le tribunal administratif dans les 2 mois de la notification qui lui est faite de la décision de validation ou d’homologation (CE 31-10-2023, n° 467870, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Le cabinet Sancy Avocats identifie le fondement de l’expertise et son régime de financement, rédige la délibération en précisant son fondement et son objet, et prépare le cahier des charges. Il vérifie l’habilitation de l’expert lorsqu’elle est requise et calcule l’incidence de l’expertise sur le calendrier de l’information-consultation.
L’analyse des comptes relève de l’expert-comptable ; le cabinet sécurise le cadre juridique : demandes d’informations dans les délais réglementaires, accès aux documents, articulation avec les délais de consultation. Il exploite ensuite les conclusions de l’expert dans l’avis motivé du comité, notamment en cas de PSE.
Le cabinet défend le comité devant le président du tribunal judiciaire lorsque l’employeur conteste la nécessité, le choix, le coût ou l’étendue de l’expertise, dans le cadre du contentieux du CSE. Les règles générales du recours à l’expert et de la consultation sur la situation économique et financière guident alors l’argumentation.
Dans une entreprise de 220 salariés, le CSE désigne un expert-comptable pour la consultation annuelle. L’expertise est à la charge exclusive de l’employeur et le délai de consultation passe à 2 mois. Le cabinet veille à ce que l’expert formule ses demandes dans les 3 jours de sa désignation et remette son rapport 15 jours avant l’échéance.
Le comité dispose d’un budget de fonctionnement de 19 000 euros pour une expertise de 15 000 euros sur les orientations stratégiques : sa part est de 3 000 euros. Si le budget avait été insuffisant sans transfert d’excédent au cours des 3 dernières années, l’employeur aurait supporté la totalité du coût.
L’employeur conteste le coût prévisionnel 8 jours après la notification du cahier des charges et des informations de l’expert. Le cabinet défend la mission devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les 10 jours ; les délais de consultation sont suspendus jusqu’à la notification du jugement.
L’employeur, en totalité, pour la situation économique et financière, la politique sociale, les licenciements collectifs économiques et le risque grave. Pour les orientations stratégiques et les autres consultations ponctuelles, le comité supporte 20 % sur son budget de fonctionnement, sauf budget insuffisant sans transfert d’excédent au cours des 3 années précédentes (C. trav. art. L. 2315-80).
Dans un délai de 10 jours (C. trav. art. R. 2315-49), courant selon le cas de la délibération, de la désignation, de la notification du cahier des charges et des informations de l’expert, ou de la notification du coût final (C. trav. art. L. 2315-86). En cas de licenciement collectif soumis à un PSE, la contestation est portée devant l’autorité administrative, qui statue en 5 jours (C. trav. art. L. 1233-35-1).
L’expertise allonge le délai de consultation à 2 mois à défaut d’accord (C. trav. art. R. 2312-6). La saisine du juge par l’employeur suspend en outre les délais de consultation jusqu’à la notification du jugement (C. trav. art. L. 2315-86).
Au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation, sauf en matière de concentration et pour les expertises sans lien avec un délai de consultation (C. trav. art. R. 2315-47).
L’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes (C. trav. art. L. 2315-90). Il ne peut toutefois exiger des documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (Cass. soc. 14-1-2026, n° 23-22.733, publié au Bulletin).
Xavier Berjot, avocat associé, cabinet Sancy Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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