Faute inexcusable : la charge de la preuve change de camp

Faute inexcusable : la preuve de l'exposition au risque pèse désormais sur la victime, non sur l'employeur. Analyse du revirement du 25 juin 2026.

Par un arrêt du 25 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement en matière de faute inexcusable de l'employeur. Elle juge que la charge de la preuve de l'exposition au risque pèse désormais sur la victime, et non plus sur l'employeur poursuivi (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278).

Réponse directe. Lorsqu'un salarié a été exposé à un risque chez plusieurs employeurs, c'est à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de prouver qu'elle a bien été exposée au service de l'employeur qu'elle poursuit. L'employeur n'a plus à démontrer l'absence de lien. La décision de prise en charge de la maladie par la caisse ne crée aucune présomption d'exposition au risque chez un employeur déterminé.

1. Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?

La faute inexcusable est le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui ouvre à la victime une réparation renforcée. Elle constitue l'exception majeure au régime forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles. Son régime est fixé par le Code de la sécurité sociale.

1.1. Quand la faute inexcusable est-elle caractérisée ?

La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la victime était exposée. Il faut, en outre, qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il n'est pas exigé que cette faute ait été la cause déterminante du dommage. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire (Ass. plén. 24-6-2005, n° 03-30.038).

1.2. Quelle indemnisation pour la victime ?

Lorsque l'accident ou la maladie résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (C. séc. soc. art. L. 452-1). Cette réparation s'ajoute aux prestations forfaitaires versées par la caisse.

Le fait d'avoir été exposé au risque chez plusieurs employeurs n'interdit pas de rechercher la faute inexcusable de l'un d'eux (Cass. soc. 28-2-2002, n° 99-21.255 ; 2e civ. 8-3-2005, n° 02-30.998).

1.3. Devant quelle juridiction agir ?

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable se porte devant le pôle social du tribunal judiciaire, et non devant le conseil de prud'hommes. Cette répartition des compétences est décisive et parfois contre-intuitive. Nous la détaillons dans notre analyse accident du travail : prud'hommes ou tribunal judiciaire.

2. Qui devait prouver l'exposition au risque avant le revirement ?

Jusqu'à cet arrêt, la charge de la preuve pesait sur l'employeur. Par une décision du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile jugeait qu'il appartenait à l'employeur contestant le lien entre la maladie et l'activité exercée dans son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité (2e civ. 15-6-2017, n° 16-14.901). Peu importait qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime.

Concrètement, l'employeur poursuivi supportait le risque de la preuve. S'il ne parvenait pas à établir l'absence d'exposition dans son entreprise, sa faute inexcusable pouvait être retenue.

Cette solution était particulièrement lourde dans les dossiers d'amiante. Les expositions s'y étalent sur des décennies et concernent souvent plusieurs employeurs successifs.

3. Que change l'arrêt du 25 juin 2026 sur la charge de la preuve ?

L'arrêt du 25 juin 2026 abandonne la solution de 2017. Désormais, c'est la victime qui doit prouver son exposition au risque au service de l'employeur qu'elle met en cause. Le raisonnement mérite d'être suivi pas à pas.

3.1. Pourquoi la charge de la preuve pèse-t-elle sur la victime ?

La Cour fonde ce revirement sur le principe d'indépendance des rapports entre la caisse, l'employeur et la victime. La décision de prise en charge de la maladie par la caisse a pour seul objet le financement au titre de la législation professionnelle. Elle est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278).

Il en résulte que cette prise en charge ne crée aucune présomption. Ni le caractère professionnel de la maladie, ni l'exposition au risque chez un employeur déterminé ne sont présumés. Le juge saisi doit rechercher lui-même si la maladie est professionnelle et si la victime a été exposée au risque dans des conditions caractérisant une faute inexcusable.

La Cour applique alors le droit commun de la preuve. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (C. civ. art. 1353 ; CPC art. 9). La victime qui demande l'indemnisation complémentaire doit donc établir l'exposition au risque au service de l'employeur poursuivi.

3.2. Quelle portée en cas d'employeurs successifs ?

Le revirement vise directement les parcours partagés entre plusieurs entreprises. La présomption d'origine professionnelle attachée aux maladies inscrites dans un tableau joue dans les rapports avec la caisse (C. séc. soc. art. L. 461-1). Elle ne désigne toutefois aucun employeur en particulier.

La victime doit donc cibler et documenter l'exposition survenue dans l'entreprise qu'elle poursuit. Dans l'affaire jugée, les ayants droit d'un salarié décédé d'une pathologie liée à l'amiante n'y étaient pas parvenus. Les attestations produites ne prouvaient pas l'exposition chez l'employeur mis en cause et la déclaration de maladie ne mentionnait aucun emploi antérieur exposant. La demande a donc été rejetée.

4. Quelles conséquences pratiques de ce revirement ?

4.1. Ce que l'employeur peut faire valoir en défense

L'employeur poursuivi n'a plus à prouver l'absence d'exposition dans son entreprise. Il peut se borner à contester la réalité et l'imputabilité de cette exposition, à charge pour la victime d'en rapporter la preuve. Cette position est d'autant plus solide que le salarié a connu plusieurs employeurs ou plusieurs postes.

En pratique, l'employeur a intérêt à conserver et produire les éléments objectifs relatifs aux conditions de travail : fiches de poste, mesures de prévention, document unique d'évaluation des risques. Ces pièces permettent de discuter utilement la démonstration adverse. Pour sécuriser cette stratégie, l'appui d'un avocat en droit social pour les employeurs est souvent déterminant.

4.2. Ce que la victime doit désormais réunir

La victime a tout intérêt à anticiper la preuve dès la constitution de son dossier. Elle gagne à rassembler des témoignages précis, des documents internes à l'entreprise et, le cas échéant, des mesures d'empoussièrement ou des rapports d'expertise. La déclaration de maladie professionnelle gagne également à mentionner les emplois exposants.

Le revirement ne supprime pas le droit à réparation. Il en déplace la charge probatoire. Un dossier documenté employeur par employeur reste la meilleure garantie de succès de l'action.

Questions fréquentes

Qui doit prouver l'exposition au risque en cas de faute inexcusable ?

Depuis l'arrêt du 25 juin 2026, c'est la victime. Elle doit établir qu'elle a été exposée au risque à l'origine de sa maladie au service de l'employeur qu'elle poursuit (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278).

La prise en charge de la maladie par la CPAM suffit-elle à établir la faute inexcusable ?

Non. Cette prise en charge ne crée aucune présomption, ni sur le caractère professionnel de la maladie, ni sur l'exposition au risque chez un employeur déterminé. Le juge apprécie ces éléments de manière autonome.

Le revirement s'applique-t-il aux dossiers d'amiante ?

Oui. L'arrêt a précisément été rendu dans une affaire d'amiante impliquant plusieurs employeurs successifs. Les victimes et leurs ayants droit doivent y cibler l'exposition propre à l'employeur poursuivi.

Devant quelle juridiction demander la reconnaissance de la faute inexcusable ?

Devant le pôle social du tribunal judiciaire, et non devant le conseil de prud'hommes. Le choix de la juridiction conditionne la recevabilité de la demande.

Xavier Berjot
Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats
Publié le 22 juillet 2026

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