Deux décrets publiés au Journal officiel du 31 juillet 2026 modifient le calcul de la pension des parents ayant obtenu une majoration de durée d'assurance au titre de leurs enfants. Les deux mesures qu'ils portent n'ont ni le même périmètre ni les mêmes bénéficiaires, de sorte que certains parents en tirent un double avantage et d'autres aucun.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, le revenu annuel moyen des parents bénéficiaires d'une majoration de durée d'assurance enfants est calculé sur 24 meilleures années au titre d'un enfant, et sur 23 au titre d'au moins 2 enfants, au lieu de 25. Séparément, jusqu'à 2 trimestres de majoration pour maternité, adoption, éducation ou congé parental sont désormais réputés cotisés pour l'accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Aucune démarche n'est à accomplir, mais les deux mesures ne couvrent pas les mêmes majorations.
Les décrets n° 2026-699 et n° 2026-700 du 29 juillet 2026 sont tous deux pris pour l'application de l'article 104 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le premier porte sur le calcul du revenu annuel moyen, le second sur la retraite anticipée pour carrière longue.
Trois majorations forment le socle des deux dispositifs. La première tient à la maternité, à l'éducation et à l'adoption : 4 trimestres sont attribués à la mère pour chacun de ses enfants au titre de l'incidence de la maternité sur sa vie professionnelle, 4 trimestres à l'un ou l'autre parent au titre de l'éducation, et 4 trimestres aux parents pour chaque enfant adopté durant sa minorité (CSS art. L. 351-4).
La deuxième concerne l'éducation d'un enfant handicapé. Elle est égale à 1 trimestre par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 8 trimestres, et se cumule le cas échéant avec la précédente (CSS art. L. 351-4-1).
La troisième est liée au congé parental d'éducation et correspond à la durée effective de ce congé. Elle n'est accordée aux personnes visées par la majoration pour enfants que lorsque son application se révèle plus favorable (CSS art. L. 351-5). Un parent qui a pris un congé parental long n'additionne donc pas les deux avantages.
Les deux mesures s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026 (décret n° 2026-699, art. 6 ; décret n° 2026-700, art. 5). La date de référence est celle de l'entrée en jouissance, non celle de la demande.
Aucune rétroactivité n'est prévue. Les pensions liquidées avant cette date demeurent calculées selon les règles antérieures et ne font l'objet d'aucune révision.
La pension de base se calcule à partir du salaire annuel moyen correspondant aux années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré (CSS art. R. 351-29, I). Le nombre d'années retenu est fixé par un texte distinct.
Ce nombre est en principe égal à 25 pour le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des indépendants, ainsi que pour le régime des non-salariés des professions agricoles (CSS art. R. 173-3-2, I ; CSS art. L. 173-1-2). C'est ce seuil de 25 que le décret n° 2026-699 abaisse.
Le nombre d'années est désormais réduit à 24 lorsque l'assuré bénéficie d'une majoration ou d'une bonification au titre d'un seul enfant, et à 23 lorsqu'il en bénéficie au titre d'au moins 2 enfants (CSS art. R. 173-3-2, I). Le plancher est fixé à 23 : un troisième ou un quatrième enfant n'ouvre aucune réduction supplémentaire.
Le périmètre est large. Il couvre les trois majorations exposées ci-dessus, ainsi que les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles visées à ses 1°, 11° et 12°, propres à certains régimes de la fonction publique.
Un point mérite l'attention. Le texte vise le bénéficiaire de la majoration, non la mère. Le père qui s'est vu attribuer tout ou partie de la majoration pour éducation entre donc lui aussi dans le dispositif, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'a jamais été désigné.
Le mécanisme revient à écarter la ou les 2 années les moins favorables parmi les 25 qui auraient été retenues. Le gain dépend donc entièrement de l'écart entre les années exclues et les années conservées.
Pour une carrière linéaire, dont les 25 meilleures années sont d'un niveau homogène, l'effet reste modeste. Il devient sensible lorsque la carrière comporte des années à revenus faibles, par exemple après un passage à temps partiel consécutif à une naissance.
La mesure ne modifie en revanche ni le taux de liquidation ni la durée d'assurance retenue au numérateur du coefficient de proratisation. Un parent affecté par une décote conserve cette décote, appliquée à un revenu annuel moyen plus élevé.
L'âge légal est abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant l'un des quatre âges fixés par décret, sous réserve d'une durée totale d'assurance dont tout ou partie a donné lieu à cotisations (CSS art. L. 351-1-1). Le départ intervient selon les cas à 58, 60, 62 ou 63 ans, pour un début d'activité avant 16, 18, 20 ou 21 ans, sous réserve des adaptations prévues pour certaines générations (CSS art. D. 351-1-1).
La difficulté tient à la seconde condition. Il ne suffit pas de totaliser la durée d'assurance requise : elle doit avoir été cotisée. Certaines périodes non cotisées sont toutefois réputées l'être, chacune dans une limite qui lui est propre, notamment 4 trimestres au titre du service national et 4 au titre de l'incapacité temporaire (CSS art. D. 351-1-2, I).
Le décret n° 2026-700 crée un article nouveau. Les majorations de durée d'assurance accordées au titre de la maternité, de l'adoption, de l'éducation et du congé parental d'éducation sont prises en compte pour l'appréciation de la durée cotisée, dans la limite de 2 trimestres (CSS art. D. 351-1-2-1, 1°).
Une confusion mérite d'être écartée. Les périodes d'indemnisation au titre de la maternité étaient déjà réputées cotisées, et sans plafond (CSS art. D. 351-1-2, I, 4°). La nouveauté porte sur les trimestres de majoration attachés à l'enfant, qui obéissent à une logique différente et sont plafonnés.
Cette limite de 2 trimestres est globale. Elle s'apprécie par assuré, quel que soit le nombre d'enfants et quel que soit le nombre de régimes ayant attribué des majorations, le texte énumérant quinze catégories de majorations et de bonifications soumises au même plafond.
L'enjeu est un décalage de quelques mois. Un assuré à qui il manquait 1 ou 2 trimestres cotisés pour atteindre le seuil peut désormais partir à la date initialement visée plutôt qu'un ou deux trimestres plus tard.
L'asymétrie est délibérée et mérite d'être relevée. La majoration pour éducation d'un enfant handicapé figure dans le texte relatif au revenu annuel moyen, mais elle est absente de la liste des majorations réputées cotisées pour la carrière longue, qui ne vise que les articles L. 351-4 et L. 351-5 (CSS art. D. 351-1-2-1, 1°).
En pratique, la portée de cette exclusion reste limitée, un parent d'enfant handicapé bénéficiant en règle générale aussi de la majoration pour éducation de droit commun. Elle traduit néanmoins un choix : seules les majorations liées à la parentalité au sens strict alimentent la durée cotisée.
La distinction entre durée d'assurance et durée cotisée conserve par ailleurs toute sa portée en dehors de ces 2 trimestres. Un trimestre simplement assimilé ne rapproche pas du seuil exigé pour un départ anticipé, comme le montre le régime applicable pour valider un trimestre de retraite au titre du congé supplémentaire de naissance.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration pour éducation ou définissent sa répartition entre eux, la part revenant à la mère assurée sociale ne pouvant être inférieure à 2 trimestres (CSS art. L. 351-4, II). L'option est exprimée auprès de la caisse dans un délai de 6 mois à compter du quatrième anniversaire de l'enfant.
La décision est irrévocable, sauf décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Le défaut d'option vaut désignation implicite de la mère.
Les décrets donnent à ce choix une portée nouvelle. Le père qui reçoit ne serait-ce qu'une fraction de la majoration devient bénéficiaire au sens des deux textes, ce qui lui ouvre à la fois le calcul sur 24 ou 23 années et l'accès aux 2 trimestres réputés cotisés.
L'arbitrage n'est pas neutre pour autant. Les trimestres transférés au père sortent de la durée d'assurance de la mère, dont ils peuvent conditionner le taux plein. Le calcul doit être conduit sur les deux carrières, non sur une seule.
Les caisses appliquent les nouvelles règles sans démarche particulière, à la condition que la majoration figure au compte de carrière. La vérification préalable porte donc sur l'enregistrement effectif des enfants sur le relevé de carrière.
Le point de vigilance principal concerne la date d'effet. Une pension prenant effet avant le 1er septembre 2026 échappe aux deux mesures, sans possibilité de révision ultérieure.
Non. Les caisses appliquent le nouveau nombre d'années à toute pension prenant effet à compter du 1er septembre 2026 dès lors que la majoration de durée d'assurance figure au compte de carrière de l'assuré (CSS art. R. 173-3-2, I). Aucune demande n'est à formuler. La seule précaution utile consiste à vérifier, avant de liquider, que les enfants sont bien enregistrés sur le relevé de carrière et que la majoration correspondante y apparaît. Un enfant non déclaré prive l'assuré de la majoration elle-même et, par voie de conséquence, de la réduction du nombre d'années retenues pour le calcul du revenu annuel moyen.
Oui, dès lors qu'il est bénéficiaire d'une majoration. Le texte vise le bénéficiaire de la majoration ou de la bonification, sans distinction de sexe (CSS art. R. 173-3-2, I). Le père qui s'est vu attribuer tout ou partie de la majoration pour éducation, ou qui bénéficie de la majoration au titre d'un congé parental d'éducation, entre donc dans le dispositif. Le père qui n'a jamais été désigné en reste en revanche exclu, la majoration pour maternité étant réservée à la mère (CSS art. L. 351-4, I). La désignation intervient dans les 6 mois du quatrième anniversaire de l'enfant et ne peut plus être modifiée ensuite.
Deux au maximum, quel que soit le nombre d'enfants. Les majorations attribuées au titre de la maternité, de l'adoption, de l'éducation et du congé parental d'éducation sont prises en compte pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations, dans la limite de 2 trimestres (CSS art. D. 351-1-2-1, 1°). Ce plafond s'apprécie globalement, tous régimes confondus. Il ne se confond pas avec les périodes d'indemnisation au titre de la maternité, réputées cotisées sans plafond depuis longtemps (CSS art. D. 351-1-2, I, 4°). La majoration pour éducation d'un enfant handicapé n'est pas visée par le nouveau texte.
Non. Les deux mesures s'appliquent aux seules pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026 (décret n° 2026-699, art. 6 ; décret n° 2026-700, art. 5). Un assuré dont la pension a pris effet avant cette date conserve un calcul sur 25 années et ne peut demander la prise en compte de ses trimestres enfants au titre de la durée cotisée. La date déterminante est celle de l'entrée en jouissance de la pension, et non celle du dépôt de la demande de retraite, ce qui mérite d'être vérifié lorsque les deux dates sont proches du 1er septembre 2026.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 1er septembre 2026.
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