Dans une circulaire du 13 août 2026, la Caisse nationale d'assurance vieillesse détaille les conditions dans lesquelles le congé supplémentaire de naissance ouvre droit à un trimestre de retraite. Tout se joue sur un seuil : cinquante-huit jours d'indemnisation, en deçà desquels le congé reste sans effet sur la durée d'assurance.
Le congé supplémentaire de naissance permet de valider un trimestre de retraite, à condition d'avoir perçu au moins cinquante-huit jours d'indemnités journalières à ce titre. Un congé limité à un mois ne suffit donc jamais. Le trimestre est porté au compte de l'année civile pendant laquelle tombe le cinquante-huitième jour d'indemnisation, et un seul trimestre peut être validé par parent.
Le congé supplémentaire de naissance permet à chaque parent de s'absenter un ou deux mois après son congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption (C. trav. art. L. 1225-46-2). Son indemnisation par l'assurance maladie produit un effet sur la carrière, distinct des règles applicables à la suspension du contrat de travail.
Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations servies au titre du congé supplémentaire de naissance sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension (CSS art. L. 351-3, 1°). Le décret n° 2026-425 du 30 mai 2026 en a fixé les modalités.
Un trimestre est décompté pour chaque période, continue ou non, de cinquante-huit jours d'indemnisation au titre de ce congé (CSS art. R. 351-12, 2° c). Le décompte porte donc sur les indemnités journalières perçues, non sur la durée de l'absence.
La qualification retenue est celle de période assimilée, et non de période cotisée. Cette distinction commande l'essentiel des conséquences pratiques exposées ci-après. Sur le régime du congé lui-même, ses conditions de prise et son formalisme, on se reportera au régime du congé supplémentaire de naissance côté employeur.
La validation suppose que la qualité d'assuré social au régime général ait été reconnue antérieurement à la période à prendre en compte. Un versement de cotisations, même minime, intervenu avant cette période suffit à remplir la condition (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026).
Cette exigence ne fait obstacle qu'aux situations de première entrée dans la vie active sans aucune affiliation préalable. Elle se double d'une condition plus concrète : le congé doit avoir été effectivement indemnisé, aucune période assimilée n'étant décomptée en l'absence d'indemnités journalières.
Un mois calendaire ne compte au plus que trente et un jours, soit vingt-sept de moins que le seuil. Le parent qui limite son absence à un mois ne valide donc aucun trimestre, quelle que soit la date retenue.
Seul le congé de deux mois atteint le seuil, qu'il soit pris en une seule fois ou fractionné en deux périodes d'un mois. Les jours se cumulent même lorsqu'ils ne se suivent pas (CSS art. R. 351-12, 2° c).
Un parent prend un premier mois du 1er au 31 mars 2027, soit trente et un jours indemnisés : aucun trimestre n'est validé à ce stade. S'il prend son second mois du 1er au 30 juin 2027, le total atteint soixante et un jours et le cinquante-huitième jour tombe le 27 juin 2027.
La vigilance porte sur les mois courts. Deux périodes couvrant février et avril produisent exactement cinquante-huit jours : la moindre interruption d'indemnisation fait alors passer sous le seuil.
Le trimestre est rattaché à l'année civile au cours de laquelle est décompté le cinquante-huitième jour d'indemnisation, y compris lorsque le congé se poursuit l'année suivante (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026).
Un congé pris du 3 novembre 2026 au 2 janvier 2027 représente soixante et un jours indemnisés. Le cinquante-huitième jour tombant le 30 décembre 2026, le trimestre est porté au compte de carrière au titre de 2026, et non de 2027.
Ce rattachement n'est pas neutre. Il détermine l'année sur laquelle le trimestre viendra compléter, ou non, une carrière incomplète.
Un seul. Le congé étant plafonné à deux mois, il ne peut produire plus de soixante-deux jours d'indemnisation, très en deçà des cent seize jours qu'exigerait un second trimestre.
Le nombre d'enfants est indifférent. Une naissance gémellaire n'ouvre pas deux trimestres, le décompte reposant exclusivement sur les jours indemnisés (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026). En revanche, le congé constituant un droit individuel, chaque parent peut valider son propre trimestre.
Une limite générale doit enfin être rappelée : l'application de ce texte ne peut porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance validés au titre d'une même année civile (CSS art. R. 351-12). Le parent qui travaille toute l'année et valide déjà quatre trimestres par ses cotisations ne retire donc aucun gain supplémentaire du congé. L'apport est réel pour les années de carrière incomplète.
Le trimestre entre dans la durée d'assurance retenue pour déterminer le taux de la pension. Il rapproche donc du taux plein et réduit l'effet de la décote.
Il est également retenu dans la durée d'assurance au régime général servant au calcul du montant de la pension, pour l'ouverture du droit au minimum de base, pour la durée d'assurance requise au titre de la surcote et pour l'ensemble des paramètres de la retraite progressive (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026).
La ligne de partage tient à la distinction entre durée d'assurance et durée cotisée. Un trimestre assimilé n'est pas un trimestre cotisé.
Il ne compte donc ni pour la condition de durée d'assurance cotisée ouvrant droit à la retraite anticipée pour carrière longue, ni pour la majoration du minimum de base au titre des périodes cotisées, ni pour la durée cotisée ouvrant droit à surcote, ni pour la condition de durée cotisée de la retraite anticipée des assurés handicapés (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026).
Le point mérite l'attention des parents ayant commencé à travailler tôt. Le trimestre validé au titre du congé est retenu pour la condition de début d'activité, mais il ne rapproche pas du seuil de trimestres cotisés exigé pour un départ anticipé.
Aucun salaire n'est reporté au compte de carrière au titre du congé supplémentaire de naissance (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026). Seul le trimestre apparaît, les indemnités journalières n'étant pas assimilées à un salaire reporté.
Il en résulte que l'année du congé peut afficher un revenu porté au compte inférieur à celui d'une année pleine, puisque deux mois d'activité y font défaut. Ce paramètre mérite d'être considéré par les assurés dont l'année en cause aurait vocation à figurer parmi les vingt-cinq meilleures.
Les caisses primaires fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération ces périodes (CSS art. R. 351-13). Le report au compte de carrière est donc automatique en principe.
À défaut de signalement, le parent doit produire le bordereau ou l'attestation établie par l'organisme de la branche maladie, précisant les périodes de perception des indemnités journalières (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026).
La précaution utile consiste à conserver les décomptes d'indemnités journalières et à vérifier le relevé de carrière l'année suivant le congé. Le dispositif étant récent, les anomalies de report sont plus probables sur les premières générations de bénéficiaires.
Le service et la charge financière des prestations en espèces servies au titre de ce congé incombent au régime auquel l'assuré était affilié le jour du début du congé (CSS art. R. 172-12-3, 6°). C'est ce même régime qui procède à la validation de la période, un changement d'affiliation en cours de congé ne déplaçant pas cette imputation (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026).
Dans les régimes spéciaux, la période est traitée comme du service normal et n'appelle aucun dispositif de validation spécifique.
Les travailleurs indépendants relèvent des mêmes conditions de validation, les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 étant prises en considération dans les mêmes termes pour l'ouverture de leur droit à pension (CSS art. D. 634-2). Leur indemnisation obéit à la même dégressivité que celle des salariés, un coefficient de 0,7 s'appliquant au premier mois et de 0,6 au second (CSS art. R. 331-5-1).
La situation est différente à Mayotte. Les périodes d'indemnités journalières supplémentaires de naissance n'y ouvrent pas droit à validation comme période d'assurance pour la retraite, faute de modification des textes applicables à ce territoire (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026).
Non. La validation d'un trimestre suppose au moins cinquante-huit jours d'indemnisation au titre de ce congé (CSS art. R. 351-12, 2° c). Un mois calendaire ne dépasse jamais trente et un jours. Le parent qui souhaite valider un trimestre doit donc opter pour la durée de deux mois, en une seule fois ou en deux périodes d'un mois, le décompte s'opérant sur des jours continus ou non. Le choix de la durée du congé emporte ainsi une conséquence directe sur la carrière, indépendamment de sa dimension familiale et financière.
Le trimestre est reporté sur l'année civile au cours de laquelle est décompté le cinquante-huitième jour d'indemnisation. Un congé débuté début novembre et achevé début janvier atteindra ce seuil fin décembre : le trimestre sera porté au titre de l'année qui s'achève, non de celle qui commence. Ce rattachement peut être déterminant lorsque l'une des deux années est incomplète, l'application du texte ne pouvant porter à plus de quatre le nombre de trimestres validés au titre d'une même année civile (CSS art. R. 351-12).
Non. Le décompte repose sur le nombre de jours indemnisés, non sur le nombre d'enfants nés ou accueillis. Le congé étant plafonné à deux mois, un seul trimestre peut être validé par parent, quelle que soit la composition de la fratrie (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026). Chaque parent conservant son droit individuel, un couple peut en revanche valider un trimestre chacun, à condition que chacun atteigne le seuil de cinquante-huit jours d'indemnisation.
Pas pour la condition de durée cotisée. La retraite anticipée pour carrière longue suppose un nombre de trimestres effectivement cotisés, que la période assimilée au titre du congé ne vient pas alimenter. Le trimestre est en revanche pris en compte pour la condition de début d'activité, ainsi que pour la détermination du taux et de la durée d'assurance servant au calcul de la pension (Circ. CNAV 2026-28 du 13 août 2026). L'effet du congé sur un projet de départ anticipé doit donc être apprécié dispositif par dispositif.
Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 25 août 2026.
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