Dérogation à la durée du travail : trente jours et accord tacite

Un décret du 13 août 2026 aligne sur trente jours les délais de dérogation à la durée du travail. Passé ce délai, le silence de l'administration vaut accord.

Un décret du 13 août 2026, publié au Journal officiel du 15 août, aligne sur trente jours quatre délais d'instruction en matière de dérogation à la durée du travail. Derrière cette apparente technicité se joue une question bien plus concrète pour l'employeur : celle de l'autorisation acquise par le silence de l'administration.

Depuis le 16 août 2026, l'administration dispose de trente jours pour se prononcer sur une demande de dépassement de la durée maximale hebdomadaire, de recours aux horaires individualisés ou de dérogation au travail de nuit des jeunes et des apprentis. Ce délai coïncide désormais avec celui au terme duquel une décision implicite d'acceptation est acquise. Passé trente jours sans réponse, l'autorisation est donc réputée accordée.

1. Ce que modifie le décret n° 2026-775 du 13 août 2026

1.1. Quatre délais alignés sur trente jours

Le décret modifie quatre articles réglementaires du code du travail, qui couvrent cinq procédures distinctes, l'article R. 3121-8 valant à la fois pour la durée maximale hebdomadaire absolue et pour la durée hebdomadaire moyenne. L'autorité administrative fait désormais connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande (C. trav. art. R. 3121-8).

La même règle vaut pour les horaires individualisés. L'inspecteur du travail fait connaître sa décision d'autoriser leur mise en place dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de l'employeur (C. trav. art. R. 3121-29). Le texte antérieur prévoyait une notification dans les deux mois.

Enfin, pour les dérogations à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis, le délai d'un mois est remplacé par un délai de trente jours (C. trav. art. R. 3163-5 et R. 6222-24). La différence paraît minime ; elle supprime en réalité une incertitude de computation selon la longueur du mois considéré.

1.2. La suppression de deux alinéas de l'article R. 3121-8

Ce point mérite une attention particulière, car il dépasse la simple question des délais. Le décret remplace les deux premiers alinéas de l'article R. 3121-8 par la disposition nouvelle relative au délai de trente jours.

Or ces deux alinéas posaient deux exigences substantielles. L'autorisation de dépassement ne pouvait être accordée que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente, et à l'expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne pouvait résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande.

Ces deux règles disparaissent. Subsiste le troisième alinéa, aux termes duquel l'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître (C. trav. art. R. 3121-8). La cohérence est réelle : une autorisation acquise par le silence ne peut pas, par construction, fixer expressément sa propre durée.

2. Le mécanisme de l'autorisation tacite

2.1. Un délai déjà fixé depuis 2014

Le décret n° 2026-775 du 13 août 2026 ne crée pas l'autorisation tacite. Il met fin à une contradiction interne au droit positif.

L'annexe du décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014, relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation, fixe en effet à trente jours le délai à l'expiration duquel la décision d'acceptation est acquise pour ces procédures. Sont expressément visés l'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue, la dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne, l'autorisation de pratique des horaires individualisés, ainsi que les dérogations au travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis.

Le code du travail, lui, disait autre chose : deux mois pour les horaires individualisés, un mois pour le travail de nuit des jeunes et des apprentis, et rien pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire. L'employeur se trouvait devant deux textes discordants. C'est cette discordance que le décret supprime.

2.2. La portée du silence de l'administration

La conséquence pratique est directe. Une demande régulièrement déposée et restée sans réponse pendant trente jours ouvre droit à une décision implicite d'acceptation.

Deux articles du code du travail l'énoncent déjà expressément pour le travail de nuit des mineurs. À défaut de réponse dans le délai suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée pour les jeunes travailleurs (C. trav. art. R. 3163-5), et l'absence de réponse vaut décision d'acceptation pour les apprentis (C. trav. art. R. 6222-24).

Le point de départ du délai mérite attention, car il n'est pas identique partout. Pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire et pour les horaires individualisés, le délai court à compter de la date de réception de la demande (C. trav. art. R. 3121-8 et R. 3121-29). Pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis, il court à compter du dépôt de la demande (C. trav. art. R. 3163-5 et R. 6222-24).

La prudence reste donc de mise. L'autorisation tacite suppose une demande complète, et la preuve de la date de dépôt ou de réception devient l'élément déterminant du dossier.

3. Les procédures concernées

3.1. Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (C. trav. art. L. 3121-20). En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement peut être autorisé par l'autorité administrative, sans que la durée du travail puisse être portée à plus de soixante heures par semaine (C. trav. art. L. 3121-21).

Une formalité est souvent négligée. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre, et cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail (C. trav. art. L. 3121-21). Une demande présentée sans consultation préalable du CSE est fragile, quel que soit le délai d'instruction.

3.2. Le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne

À titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures peut être autorisé pendant des périodes déterminées (C. trav. art. L. 3121-25). Cette dérogation vise la moyenne, et non la semaine isolée : la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe dépasser quarante-quatre heures (C. trav. art. L. 3121-22).

3.3. Les horaires individualisés

L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, après avis conforme du comité social et économique (C. trav. art. L. 3121-48). L'intérêt du dispositif est considérable : les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

L'autorisation de l'inspecteur du travail n'est requise que dans un cas. Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, c'est lui qui autorise la mise en place d'horaires individualisés (C. trav. art. L. 3121-48). Là où un CSE existe, son avis conforme suffit et le nouveau délai de trente jours ne trouve pas à s'appliquer.

3.4. Le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis

La dérogation est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable, après appréciation des caractéristiques particulières de l'activité qui la justifient (C. trav. art. R. 3163-5 et R. 6222-24). Ce sont les deux seules procédures visées par le décret pour lesquelles le caractère tacite de l'acceptation figurait déjà en toutes lettres dans le code.

4. Trois réflexes pour l'employeur

Le décret améliore la lisibilité de la procédure, mais il ne dispense d'aucune rigueur en amont.

  • Consulter le CSE avant toute demande de dépassement de la durée maximale hebdomadaire et joindre son avis au dossier, la transmission à l'inspection du travail étant imposée par le texte.
  • Déposer la demande par un moyen conférant date certaine, puisque c'est la date de dépôt ou de réception, et non celle de l'envoi, qui fait courir les trente jours.
  • Conserver la trace du silence de l'administration à l'expiration du délai, seule pièce susceptible d'établir l'existence de l'autorisation tacite en cas de contrôle ultérieur.

Ces autorisations s'articulent avec l'organisation collective du temps de travail dans l'entreprise, sujet traité dans notre analyse de l'aménagement du temps de travail. Elles supposent en amont un décompte fiable des heures, condition rappelée à propos du système de décompte du temps de travail. La sécurisation de ces dispositifs relève de notre activité en matière de durée du travail et de forfaits-jours.

5. FAQ

À partir de quand le nouveau délai de trente jours s'applique-t-il ?

Le décret n° 2026-775 du 13 août 2026 a été publié au Journal officiel du 15 août 2026 et entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 16 août 2026, conformément à sa notice et au droit commun. Les demandes déposées ou reçues à compter de cette date relèvent donc du délai de trente jours. Pour les demandes en cours d'instruction au 16 août, la prudence commande de se rapprocher du service instructeur, le décret ne comportant aucune disposition transitoire.

Le silence de l'administration vaut-il autorisation dans tous les cas ?

Pour les cinq procédures visées, l'annexe du décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 fixe à trente jours le délai à l'expiration duquel la décision d'acceptation est acquise, et deux articles du code du travail l'énoncent expressément pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis (C. trav. art. R. 3163-5 et R. 6222-24). L'acceptation tacite suppose néanmoins une demande complète : un dossier incomplet peut donner lieu à une demande de pièces qui affecte le décompte du délai.

Une autorisation de dépassement doit-elle encore être limitée dans le temps ?

Le décret supprime les deux premiers alinéas de l'article R. 3121-8, qui imposaient une durée expressément fixée par l'autorité compétente et une décision expresse pour tout renouvellement. Ces exigences ne figurent plus dans le texte. L'autorisation demeure en revanche révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi disparaissent (C. trav. art. R. 3121-8), et le dépassement autorisé sur le fondement de l'article L. 3121-21 reste borné aux circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci.

Les horaires individualisés nécessitent-ils toujours une autorisation administrative ?

Non, sauf dans un cas précis. La mise en place d'horaires individualisés suppose l'avis conforme du comité social et économique, et ce n'est que dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel que l'inspecteur du travail autorise le dispositif (C. trav. art. L. 3121-48). Le nouveau délai de trente jours ne concerne donc que cette seconde hypothèse.

Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 17 août 2026.

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