Reconnaissance des maladies professionnelles simplifiée en 2026

Depuis le 30 septembre 2026, une quarantaine de tableaux de maladies professionnelles n'exigent plus certains examens médicaux. Enjeux pour l'employeur.

Deux décrets publiés au Journal officiel du 29 septembre 2026 modifient les conditions de diagnostic exigées pour la reconnaissance des maladies professionnelles inscrites aux tableaux. Applicable depuis le 30 septembre 2026, cette réforme réduit sensiblement un moyen classique de contestation d'une prise en charge par l'employeur.

En bref. Depuis le 30 septembre 2026, un examen médical complémentaire n'est exigé que s'il est nécessaire pour établir le diagnostic, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes. Une quarantaine de tableaux de maladies professionnelles perdent ainsi des examens jusqu'ici obligatoires, comme l'IRM de l'épaule ou du genou. Ces règles s'appliquent aux maladies dont le certificat médical initial est établi à compter de cette date (décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026, art. 2 ; décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026, art. 3).

1. Le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles

1.1. La présomption attachée aux tableaux

Une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qu'il prévoit est présumée d'origine professionnelle (CSS art. L. 461-1). Le salarié n'a alors pas à démontrer le lien entre son affection et son travail.

Ces tableaux, annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale, sont révisés et complétés par décret (CSS art. L. 461-2). Chacun désigne la maladie et ses manifestations, le délai de prise en charge et la liste, indicative ou limitative, des travaux susceptibles de la provoquer.

1.2. Des examens médicaux inscrits dans certains tableaux

Aucune règle générale du Code de la sécurité sociale n'imposait d'examen particulier. Plusieurs tableaux exigeaient néanmoins, dans leur première colonne, un examen déterminé pour confirmer le diagnostic : IRM, électroneuromyographie, tomodensitométrie, explorations fonctionnelles respiratoires ou tests épicutanés.

Ces exigences pesaient sur l'instruction. Le délai de 120 jours francs dont dispose la caisse pour statuer ne courait qu'à compter du moment où le médecin-conseil disposait du résultat des examens prévus par le tableau (CSS art. R. 461-9, dans sa rédaction antérieure au 30 septembre 2026).

1.3. Le recours au comité régional en dehors des tableaux

Lorsqu'une condition tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux fait défaut, la maladie peut encore être reconnue s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse statue alors après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CSS art. L. 461-1).

Une maladie absente des tableaux peut aussi être reconnue si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel et entraîne le décès ou une incapacité permanente d'au moins 25 % (CSS art. L. 461-1 et R. 461-8). C'est la voie empruntée pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, qui ne figure dans aucun tableau.

2. Des examens alignés sur les données acquises de la science

2.1. Le principe posé par la LFSS pour 2026

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a confié à un décret en Conseil d'État la définition des modalités générales d'établissement du diagnostic des maladies inscrites aux tableaux. Ces modalités doivent tenir compte des données acquises de la science (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 95).

Le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 précise la référence retenue. Les examens complémentaires, lorsqu'ils sont nécessaires pour établir le diagnostic, doivent être conformes aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes (CSS art. R. 461-9 modifié par le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026, art. 1).

2.2. Une quarantaine de tableaux allégés

Le décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 supprime, dans une quarantaine de tableaux du régime général, les mentions d'examens qui ne sont plus jugés indispensables (décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026, art. 2). Les affections périarticulaires du tableau 57 ne supposent plus d'IRM, d'échographie ou d'électroneuromyographie. Les lésions méniscales du tableau 79 ne sont plus subordonnées à une IRM ou à une constatation chirurgicale.

Les suppressions touchent aussi les pathologies respiratoires et cutanées. Les références aux explorations fonctionnelles respiratoires, aux tests épicutanés ou aux examens radiologiques disparaissent de nombreux tableaux, notamment ceux relatifs à la silice (tableau 25) et à l'amiante (tableau 30).

Toute exigence technique ne disparaît pas pour autant. Le tableau 90, réécrit, impose ainsi de confirmer le caractère obstructif du syndrome respiratoire et retient un abaissement du VEMS d'au moins 40 % (décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026, art. 2, 38°).

2.3. Un dossier complet dès le certificat médical initial

Les règles d'instruction sont adaptées en conséquence. Le délai de 120 jours francs court désormais à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration intégrant le certificat médical initial et, seulement lorsqu'ils sont nécessaires au diagnostic, du résultat des examens complémentaires (CSS art. R. 461-9 modifié).

2.4. Une application aux certificats établis depuis le 30 septembre 2026

Les deux décrets entrent en vigueur le 30 septembre 2026. Ils s'appliquent aux procédures de reconnaissance dont le certificat médical initial est établi à compter de cette date (décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026, art. 2 ; décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026, art. 3).

Un troisième texte, le décret n° 2026-902 du 24 septembre 2026, opère des suppressions comparables dans les tableaux annexés au Code rural et de la pêche maritime. Il suit le même calendrier (décret n° 2026-902 du 24 septembre 2026, art. 2).

3. Les conséquences pour l'employeur

3.1. Un moyen d'inopposabilité en net recul

La conformité du diagnostic aux exigences du tableau constituait un terrain de contestation fréquent. À propos du tableau 42, la Cour de cassation a jugé que les modalités de constat du déficit auditif sont un élément constitutif de la maladie, et qu'il appartient à la caisse d'établir que la pathologie déclarée correspond à celle décrite au tableau (Cass. 2e civ. 19-9-2019, n° 18-19.993).

Dans cette affaire, l'employeur soutenait que les tests audiométriques n'avaient pas été réalisés dans les conditions prévues par ce tableau. La décision qui avait rejeté son recours sans examiner ce moyen a été cassée.

Pour les tableaux modifiés, l'examen supprimé ne fait plus partie de la désignation de la maladie. L'absence d'IRM, d'électroneuromyographie ou d'exploration fonctionnelle ne peut donc plus, à elle seule, fonder une demande d'inopposabilité dans les dossiers relevant du nouveau régime.

Le contrôle de la désignation de la maladie demeure pour le reste. Le tableau 42, relatif aux atteintes auditives, n'est pas visé par le décret n° 2026-901, et les conditions de délai, de durée d'exposition et de travaux restent inchangées.

3.2. Le tri des dossiers selon la date du certificat médical initial

La date du certificat médical initial devient le premier élément à contrôler. Pour un certificat établi avant le 30 septembre 2026, les tableaux continuent de s'appliquer dans leur rédaction antérieure, avec les examens qu'ils imposaient.

Dans les dossiers en cours, l'employeur gagne à identifier la version du tableau applicable avant d'arrêter sa stratégie.

3.3. Les droits de l'employeur pendant l'instruction

La caisse adresse à l'employeur un double de la déclaration intégrant le certificat médical initial. Elle lui envoie ensuite un questionnaire, à retourner dans un délai de 30 jours francs (CSS art. R. 461-9).

À l'issue des investigations, l'employeur peut consulter le dossier et dispose de 10 jours francs pour formuler des observations, qui y sont annexées (CSS art. R. 461-9). Ces échanges lui permettent de faire valoir ses éléments sur l'exposition au risque et les travaux réalisés, conditions que la réforme ne modifie pas.

3.4. Des effets au-delà de la sécurité sociale

L'origine professionnelle de la maladie produit aussi des effets en droit du travail. Pendant la suspension du contrat, l'employeur ne peut le rompre qu'en cas de faute grave ou d'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à la maladie (C. trav. art. L. 1226-9), règle détaillée à propos du licenciement pendant un arrêt maladie.

En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié perçoit une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale, ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis (C. trav. art. L. 1226-14). La gestion d'une déclaration de maladie professionnelle mobilise ainsi le droit de la sécurité sociale autant que le droit social de l'entreprise.

4. La réforme annoncée du système complémentaire

La LFSS pour 2026 prévoit un second volet. Certains dossiers relevant aujourd'hui des comités régionaux seront confiés aux seuls médecins-conseils de l'Assurance maladie, afin de réserver aux comités les situations les plus complexes.

Ce volet entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 95, II).

Questions fréquentes sur la reconnaissance des maladies professionnelles

Quels examens ne sont plus exigés pour reconnaître une maladie professionnelle ?

Le décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 retire des examens de la désignation d'une quarantaine de tableaux du régime général. L'IRM n'est plus requise pour les affections de l'épaule du tableau 57, ni pour les lésions méniscales du tableau 79. Les mentions d'électroneuromyographie, d'échographie, de tomodensitométrie, d'explorations fonctionnelles respiratoires ou de tests épicutanés disparaissent également de nombreux tableaux (décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026, art. 2). Un examen complémentaire reste exigé lorsqu'il est nécessaire pour établir le diagnostic. Il doit alors être conforme aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes (CSS art. R. 461-9).

La réforme s'applique-t-elle aux maladies déclarées avant le 30 septembre 2026 ?

Non. Le critère retenu n'est pas la date de la déclaration mais celle du certificat médical initial. Les nouvelles règles s'appliquent aux procédures de reconnaissance dont le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026 (décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026, art. 2 ; décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026, art. 3). Pour un certificat antérieur, le tableau s'applique dans sa rédaction ancienne, avec les examens qu'il imposait. La jurisprudence rendue à propos du tableau 42 fait peser sur la caisse la preuve de la conformité de la pathologie déclarée au tableau (Cass. 2e civ. 19-9-2019, n° 18-19.993).

L'employeur peut-il encore contester une maladie professionnelle ?

Oui. La réforme ne touche que les modalités de diagnostic. La présomption d'origine professionnelle suppose toujours que la maladie soit contractée dans les conditions du tableau, ce qui inclut le délai de prise en charge, la durée d'exposition et, le cas échéant, la liste limitative des travaux (CSS art. L. 461-1). Pendant l'instruction, l'employeur reçoit un questionnaire à retourner sous 30 jours francs, puis dispose de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations (CSS art. R. 461-9).

Le délai d'instruction de la caisse est-il modifié ?

Sa durée reste de 120 jours francs, mais son point de départ peut intervenir plus tôt. Il court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration intégrant le certificat médical initial et le médecin-conseil du résultat des examens complémentaires, lorsqu'ils sont nécessaires pour établir le diagnostic (CSS art. R. 461-9). Lorsqu'aucun examen n'est requis, le dossier est complet dès la réception de la déclaration et du certificat médical initial. Pour un certificat antérieur au 30 septembre 2026, les examens prévus par l'ancien tableau conditionnent toujours ce point de départ.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 30 septembre 2026.

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