Licenciement pour inaptitude : la procédure pour l'employeur

Licenciement pour inaptitude : reclassement, consultation du CSE, procédure et indemnités. Le guide de l'employeur pour sécuriser la rupture.

Le licenciement pour inaptitude est l'un des plus techniques du droit du travail. Une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail enferme l'employeur dans une procédure d'ordre public, où la moindre erreur de calendrier ou de périmètre transforme une rupture justifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié est déclaré inapte, l'employeur doit d'abord rechercher un reclassement, consulter le CSE, puis engager la procédure de licenciement s'il justifie d'une impossibilité de reclassement ou d'un refus du salarié. Deux pièges dominent : l'obligation de reprendre le versement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, et l'interdiction de licencier pour un autre motif une fois l'inaptitude constatée. Le régime diffère selon que l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non, principalement sur le montant des indemnités.

1. Qu'est-ce que l'inaptitude et comment est-elle constatée ?

1.1. Comment le médecin du travail déclare-t-il un salarié inapte ?

L'inaptitude est prononcée par le médecin du travail lorsque l'état de santé, physique ou mental, du salarié est devenu incompatible avec le poste qu'il occupe. Elle ne relève jamais de l'appréciation de l'employeur.

Avant de déclarer l'inaptitude, le médecin du travail doit accomplir plusieurs diligences : réaliser au moins un examen médical du salarié, procéder ou faire procéder à une étude du poste et des conditions de travail, actualiser la fiche d'entreprise, et échanger par tout moyen avec l'employeur. Ce n'est qu'après avoir constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste n'est possible, alors que l'état de santé justifie un changement de poste, qu'il peut déclarer le salarié inapte.

L'avis d'inaptitude est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications sur le reclassement. L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître par écrit au salarié comme au médecin les motifs qui s'y opposent.

1.2. Quelle différence entre inaptitude professionnelle et non professionnelle ?

La distinction commande le régime applicable, notamment indemnitaire. L'inaptitude non professionnelle fait suite à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, par exemple un accident survenu pendant les congés payés.

L'inaptitude professionnelle résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, par exemple un accident survenu sur le lieu et pendant le temps de travail. Les deux régimes partagent la même logique de procédure, mais l'inaptitude professionnelle ouvre des droits indemnitaires renforcés, examinés plus loin.

1.3. À quelle occasion l'inaptitude peut-elle être constatée ?

L'inaptitude peut être constatée à l'occasion de plusieurs examens : un examen d'aptitude à l'embauche pour les salariés en suivi médical renforcé, une visite médicale de reprise, ou un examen ponctuel à l'initiative du salarié, de l'employeur ou du médecin lui-même.

La jurisprudence récente a nettement élargi les hypothèses de constatation. Le médecin du travail peut constater l'inaptitude même lorsque l'examen a été sollicité par le salarié et s'est déroulé durant son arrêt maladie (Cass. soc. 24-5-2023, n° 22-10.517). La solution vaut aussi lorsque la visite est organisée par l'employeur au titre de la visite de reprise, quand bien même elle intervient pendant la suspension du contrat en raison de la prolongation de l'arrêt (Cass. soc. 10-12-2025, n° 24-15.511).

La Cour de cassation a encore admis que l'inaptitude peut être constatée à l'issue d'un examen médical dont le médecin du travail a lui-même pris l'initiative, dès lors qu'il a accompli l'ensemble des diligences réglementaires : étude de poste, échange avec l'employeur et examen du salarié (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030). Ce point fait l'objet d'une analyse dédiée sur l'avis d'inaptitude rendu à l'initiative du médecin du travail.

1.4. Ce qui a changé avec la réforme du suivi médical

En application de la loi 2021-1018 du 2 août 2021, un arrêté du 26 septembre 2024, entré en vigueur le 10 octobre 2024, a modifié les règles de suivi médical des salariés. Ces évolutions renforcent les obligations des employeurs.

Les salariés exposés à des risques professionnels (C. trav. art. R. 4624-23) bénéficient de visites régulières, dont la visite de mi-carrière, qui évalue la capacité du salarié à poursuivre son poste après un certain âge (C. trav. art. L. 4624-2-2), et la visite post-exposition, réalisée après la cessation de l'exposition à des risques spécifiques (C. trav. art. L. 4624-2-1).

À l'issue de chaque visite, sauf la visite de préreprise, le médecin remet une attestation de suivi (C. trav. art. L. 4624-1) ou un avis d'aptitude ou d'inaptitude (C. trav. art. L. 4624-4). Si nécessaire, il peut délivrer un document préconisant des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste (C. trav. art. L. 4624-3).

2. Quelle est l'obligation de reclassement de l'employeur ?

2.1. En quoi consiste l'obligation de reclassement ?

L'avis d'inaptitude oblige d'abord l'employeur à rechercher un reclassement. Il doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav. art. L. 1226-2 pour l'inaptitude non professionnelle ; C. trav. art. L. 1226-10 pour l'inaptitude professionnelle).

L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à celui occupé précédemment, au besoin par des mesures telles que mutations, aménagements ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

2.2. Comment se définit le périmètre du groupe de reclassement ?

La question du périmètre est stratégique, car elle détermine l'étendue de la recherche. La notion de groupe suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence d'un lien de contrôle au sens du Code de commerce (C. com. art. L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16) et une organisation permettant la permutation du personnel (Cass. soc. 19-3-2025, n° 23-21.210).

Dans cette affaire, la Cour a exclu du périmètre de reclassement les autres caisses primaires d'assurance maladie, considérant qu'elles ne formaient pas un groupe avec la caisse nationale, faute de lien de contrôle capitalistique ou juridique. L'employeur qui étend ou restreint mal son périmètre s'expose à voir le licenciement privé de cause réelle et sérieuse.

2.3. L'obligation de reclassement peut-elle être écartée ?

L'obligation de reclassement est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger, notamment en rompant le contrat d'un commun accord (Cass. soc. 12-2-2002, n° 99-41.698). Le fait que le salarié manifeste l'intention de ne pas reprendre le travail n'exonère pas davantage l'employeur (Cass. soc. 4-6-1998, n° 95-41.263).

L'obligation s'impose que l'inaptitude soit temporaire ou définitive (Cass. soc. 15-10-1997, n° 95-43.207), et même en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise (Cass. soc. 19-10-2005, n° 02-46.173).

Il existe toutefois une réserve majeure. Lorsque le médecin du travail relève expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur peut procéder directement au licenciement sans rechercher de reclassement (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-19.232). Ce point, décisif, est développé au paragraphe suivant.

2.4. Que faire quand l'avis médical dispense de reclassement ?

C'est le piège symétrique, et il se referme sur les employeurs les plus prudents. Lorsque l'avis d'inaptitude précise que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur ne doit pas proposer de reclassement.

La Cour de cassation a ainsi jugé abusif le licenciement d'une salariée qui avait refusé un poste de reclassement, alors que l'avis d'inaptitude indiquait clairement que son maintien représentait un danger pour sa santé (Cass. soc. 12-6-2024, n° 22-18.138). L'employeur aurait dû respecter l'avis médical et s'abstenir de toute proposition. Vouloir bien faire en cherchant un poste, contre l'avis du médecin, peut donc coûter le procès.

3. Faut-il consulter le CSE avant de licencier pour inaptitude ?

3.1. Quand la consultation du CSE est-elle obligatoire ?

L'employeur doit consulter le comité social et économique sur les possibilités de reclassement du salarié (C. trav. art. L. 1226-2 pour l'inaptitude non professionnelle ; C. trav. art. L. 1226-10 pour l'inaptitude professionnelle). Ni l'impossibilité de reclasser le salarié (Cass. soc. 5-3-2025, n° 23-13.802) ni le caractère temporaire de l'inaptitude n'exonèrent l'employeur de cette obligation.

Seule l'absence de CSE dans l'entreprise libère l'employeur de cette formalité. Encore faut-il, lorsqu'il avait l'obligation de mettre en place l'institution, qu'il produise un procès-verbal de carence (Cass. soc. 7-12-1999, n° 97-43.106) établi à l'issue du second tour de scrutin (Cass. soc. 28-4-2011, n° 09-71.658).

3.2. La dispense de reclassement dispense-t-elle de consulter le CSE ?

Oui. La dispense de reclassement émise par le médecin du travail exonère l'employeur de son obligation de consulter le CSE. La Cour de cassation l'a jugé à propos de l'inaptitude professionnelle (Cass. soc. 8-6-2022, n° 20-22500), puis a réaffirmé la solution pour l'inaptitude non professionnelle (Cass. soc. 16-11-2022, n° 21-17255).

Lorsqu'elle est requise, la consultation obéit à un calendrier précis. Elle doit intervenir après la constatation régulière de l'inaptitude (Cass. soc. 15-10-2002, n° 99-44.623) et avant la proposition d'un poste au salarié (Cass. soc. 28-10-2009, n° 08-42.804), ou avant l'engagement de la procédure de licenciement (Cass. soc. 3-7-2001, n° 98-43.326).

3.3. Quelles informations transmettre au CSE ?

L'employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires sur le reclassement. En font partie, par exemple, les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer une tâche existante dans l'entreprise (Cass. soc. 26-1-2011, n° 09-72.284).

4. Comment justifier l'impossibilité de reclassement ?

4.1. L'information écrite des motifs s'opposant au reclassement

Si l'employeur conclut à l'impossibilité de reclassement, faute de poste conforme disponible ou en raison du refus par le salarié des postes proposés, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, avant d'engager la procédure de rupture (C. trav. art. L. 1226-2-1).

La portée de ce manquement a été précisée. Le défaut d'information écrite des motifs s'opposant au reclassement n'ouvre pas automatiquement droit à réparation : le salarié doit démontrer qu'il a subi un préjudice du fait de cette omission (Cass. soc. 29-1-2025, n° 23-17.647). Dans cette affaire, le salarié ne justifiait d'aucun préjudice, et la Cour a validé le rejet de sa demande.

4.2. Le cas de la dispense de reclassement

Lorsque l'avis d'inaptitude dispense de reclassement, cette obligation d'information tombe. L'employeur n'est pas tenu d'informer le salarié des motifs s'opposant à son reclassement lorsque le médecin du travail a expressément indiqué que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement (Cass. soc. 11-6-2025, n° 24-15.297).

Dans ce cas, l'employeur peut procéder au licenciement dès la constatation de l'inaptitude, sans recherche préalable de reclassement (C. trav. art. L. 1226-2-1 pour l'inaptitude non professionnelle ; C. trav. art. L. 1226-12 pour l'inaptitude professionnelle).

5. Quelle est la procédure de licenciement pour inaptitude ?

5.1. Peut-on licencier pour un autre motif après une déclaration d'inaptitude ?

Non, et c'est l'un des pièges les plus contre-intuitifs de la matière. Lorsque le salarié a été déclaré inapte, les dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, même s'il avait engagé antérieurement une procédure pour une autre cause, en l'espèce une faute lourde (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-16258).

La conséquence mérite la plus grande vigilance : même en présence d'un motif disciplinaire avéré, le licenciement pour ce motif n'est plus possible une fois l'inaptitude déclarée. L'inaptitude absorbe la procédure.

Une vigilance parallèle s'impose sur l'origine de l'inaptitude elle-même : le licenciement pour inaptitude d'origine fautive est privé de cause réelle et sérieuse lorsqu'un manquement de l'employeur a provoqué l'altération de l'état de santé du salarié.

5.2. La convocation à l'entretien préalable

La procédure suit trois étapes : convocation à un entretien préalable, entretien, puis notification de la lettre de licenciement. La lettre de convocation doit préciser l'objet de l'entretien, sa date, son heure et son lieu, ainsi que la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de l'entreprise.

En l'absence de représentants du personnel, la lettre doit indiquer la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié, en mentionnant les coordonnées de la mairie ou de l'inspection du travail où s'en procurer la liste.

5.3. Le déroulement de l'entretien préalable

L'entretien doit être fixé au moins cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur expose les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

L'employeur ne doit en aucun cas annoncer sa décision de licencier pendant l'entretien. L'absence du salarié à cet entretien ne remet pas en cause la procédure.

5.4. La notification et la précision des motifs

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux jours ouvrables après l'entretien. La lettre doit énoncer chaque motif du licenciement et mentionner l'inaptitude physique ainsi que l'impossibilité de reclassement (Cass. soc. 31-1-2006, n° 05-41.188). Lorsque l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la lettre doit reprendre la formulation de l'avis d'inaptitude.

Dans les quinze jours suivant la notification, le salarié peut demander des précisions sur les motifs. L'employeur dispose alors de quinze jours pour y répondre s'il le souhaite. Il peut aussi, de sa propre initiative, préciser les motifs dans les quinze jours suivant la notification.

6. Quelles indemnités sont dues au salarié ?

6.1. Les indemnités en cas d'inaptitude non professionnelle

La rupture ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1234-9) ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle. Le salarié perçoit également une indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris.

Le préavis n'a pas à être exécuté et son inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ; il est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1226-4).

6.2. Les indemnités renforcées en cas d'inaptitude professionnelle

Le régime professionnel est nettement plus favorable au salarié. La rupture ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis, et à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité légale (C. trav. art. L. 1226-14).

Ces indemnités ne sont toutefois pas dues si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif. Le refus est abusif lorsque l'employeur a proposé un poste approprié aux capacités du salarié et comparable à l'emploi précédent, sans modification du contrat de travail (Cass. soc. 20-2-2008, n° 06-44.867). Ces indemnités se calculent sur la base du salaire moyen des trois derniers mois qui auraient été perçus au poste occupé avant la suspension du contrat (C. trav. art. L. 1226-16).

6.3. La reprise obligatoire du salaire après un mois

C'est le piège financier le plus coûteux, et le plus souvent ignoré. Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat (C. trav. art. L. 1226-4 pour l'inaptitude non professionnelle ; C. trav. art. L. 1226-11 pour l'inaptitude professionnelle).

Le délai court à compter de la date à laquelle le médecin déclare l'inaptitude. Le versement doit reprendre même si la procédure de licenciement est en cours ou si le salarié a refusé un poste de reclassement. Le salaire comprend l'ensemble des éléments de rémunération, y compris la partie variable et les heures supplémentaires. L'employeur ne peut pas s'exonérer de cette obligation en versant une indemnité de congés payés, ni contraindre le salarié à poser des congés.

Questions fréquentes

Quel délai pour licencier un salarié déclaré inapte ?

Aucun délai maximal n'est fixé, mais l'employeur a tout intérêt à agir vite. Passé un mois à compter de l'avis d'inaptitude, il doit reprendre le versement du salaire tant que le salarié n'est ni reclassé ni licencié (C. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11). Ce mécanisme rend tout retard directement coûteux.

L'employeur peut-il licencier pour faute un salarié déclaré inapte ?

Non. Une fois l'inaptitude déclarée, les dispositions d'ordre public font obstacle à un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, même si une procédure disciplinaire avait été engagée auparavant (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-16258). Seul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement reste possible.

Faut-il toujours consulter le CSE en cas d'inaptitude ?

Oui, dès lors qu'un CSE existe et qu'un reclassement doit être recherché. La consultation n'est écartée que si l'avis d'inaptitude dispense de reclassement (Cass. soc. 8-6-2022, n° 20-22500 ; Cass. soc. 16-11-2022, n° 21-17255) ou si l'entreprise est régulièrement dépourvue de CSE.

Quelle différence d'indemnités entre inaptitude professionnelle et non professionnelle ?

En inaptitude professionnelle, le salarié perçoit une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, plus une indemnité compensatrice de préavis (C. trav. art. L. 1226-14). En inaptitude non professionnelle, le salarié perçoit l'indemnité légale ou conventionnelle, sans doublement et sans indemnité compensatrice de préavis (C. trav. art. L. 1226-4).

La procédure d'inaptitude ne pardonne pas l'approximation. Le cabinet accompagne les employeurs à chaque étape, de la lecture de l'avis médical à la notification, aux côtés d'un avocat en droit du licenciement.

Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 19 juillet 2026.

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