PSE en redressement judiciaire : quels moyens financiers ?

PSE en redressement judiciaire : le Conseil d'État juge qu'un actif immobilier non cessible à bref délai n'entre pas dans les moyens à financer le plan.

Par une décision du 30 juin 2026, le Conseil d'État précise comment apprécier le caractère suffisant d'un PSE lorsque l'entreprise est en redressement judiciaire. Il juge qu'un actif immobilier qui ne peut être vendu à bref délai n'a pas à être pris en compte pour financer le plan (CE 30-6-2026, n° 502578).

En bref. Dans une entreprise en redressement judiciaire, l'administration apprécie le caractère suffisant du PSE au regard des seuls moyens que l'entreprise peut réellement mobiliser. La garantie de l'AGS et les apports effectivement disponibles entrent dans ces moyens. En revanche, un actif de grande valeur mais non cessible rapidement, comme l'immeuble du siège, est écarté.

1. Comment l'administration apprécie-t-elle le caractère suffisant d'un PSE en redressement judiciaire ?

L'entreprise en difficulté n'échappe pas à l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, mais le contrôle de l'administration s'adapte à sa situation financière.

1.1. Un contrôle recentré sur les moyens de l'entreprise

En redressement ou liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui envisage des licenciements économiques établit un PSE dans les conditions de droit commun (C. trav. art. L. 1233-58, I). L'administration valide l'accord ou homologue le document unilatéral.

Sa vérification est toutefois adaptée à la situation de l'entreprise. Elle apprécie le caractère suffisant du plan au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise (C. trav. art. L. 1233-58, II). Le contrôle ne porte pas sur des moyens théoriques, mais sur les ressources que l'entreprise peut effectivement consacrer au plan. Cette logique s'inscrit dans la ligne du contrôle administratif fixé de longue date (CE ass. 22-7-2015, n° 383481).

1.2. Une obligation maintenue de rechercher les moyens du groupe

L'appréciation recentrée sur l'entreprise ne dispense pas de rechercher les moyens du groupe. Le texte impose que l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur ait recherché les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe d'appartenance (C. trav. art. L. 1233-58, II).

L'administration vérifie que cette recherche a bien été menée, même si l'évaluation finale de la suffisance se fait au niveau de l'entreprise. Autrement dit, la contribution du groupe doit être sollicitée, mais le plan n'est pas jugé insuffisant au seul motif que le groupe disposerait de moyens importants non affectés.

2. Quels moyens financiers sont réellement pris en compte pour financer le PSE ?

Les moyens de l'entreprise s'entendent des ressources financières qu'elle peut affecter au plan. La décision du 30 juin 2026 en dessine les contours.

2.1. La garantie de l'AGS, un moyen à intégrer

Le Conseil d'État confirme que la garantie de l'AGS entre dans les moyens pris en compte (C. trav. art. L. 3253-6). Ce régime d'assurance couvre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

En pratique, la prise en charge par l'AGS d'une partie des mesures participe au financement du PSE et pèse sur l'appréciation de son caractère suffisant. Cette garantie n'est cependant pas illimitée. Pour les créances résultant de la rupture, elle ne joue que dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession (C. trav. art. L. 3253-8). L'employeur doit donc caler le calendrier des ruptures sur cette limite.

2.2. Les apports de l'actionnaire et la trésorerie disponible

Dans l'affaire jugée, l'entreprise, en cessation des paiements, ne disposait d'aucune ressource propre pour financer son plan. Les mesures étaient prises en charge par l'AGS, complétées par une subvention de 1,7 million d'euros versée par son actionnaire unique.

Les juges du fond ont estimé cette combinaison suffisante, et le Conseil d'État n'a pas remis en cause cette appréciation. L'apport d'un actionnaire, lorsqu'il est réel et disponible, constitue donc un moyen à part entière. Ce raisonnement s'explique aussi par l'urgence : les licenciements présentent un caractère urgent lorsque l'entreprise est en redressement judiciaire (C. com. art. L. 631-17), ce qui conduit à raisonner sur ce qui est immédiatement mobilisable.

3. Pourquoi un actif immobilier de grande valeur peut-il être écarté ?

C'est le cœur de la décision : la valeur d'un bien ne suffit pas à en faire un moyen de financement.

3.1. La notion d'actif disponible à bref délai

Le Conseil d'État pose qu'un actif ne peut être retenu au titre des moyens de l'entreprise que si celle-ci peut effectivement en disposer pour financer le plan. La valeur vénale d'un bien ne suffit pas : encore faut-il qu'il soit mobilisable dans un délai compatible avec la procédure.

Un actif immobilisé, dont la cession supposerait de longs mois de démarches, n'est pas un actif disponible à bref délai. Il sort donc de l'assiette des moyens servant à apprécier la suffisance du plan.

3.2. L'immeuble du siège non cessible rapidement

Le CSE soutenait que l'immeuble du siège social, évalué à plus de 20 millions d'euros, aurait dû être intégré aux moyens de l'entreprise, sa vente pouvant financer un plan plus favorable. Le Conseil d'État écarte cet argument.

Il relève qu'il n'était pas établi que l'immeuble pouvait être vendu rapidement, de sorte qu'il ne constituait pas un actif disponible à bref délai (CE 30-6-2026, n° 502578). La solution est cohérente : dans une procédure minutée, un bien impossible à liquider à temps ne peut servir de base à l'évaluation du plan.

4. Quels enseignements pratiques pour l'employeur en difficulté ?

L'employeur en difficulté n'a pas à intégrer, dans le financement du PSE, des actifs qu'il ne peut pas céder à temps. L'assiette des moyens se limite à ce qui est réellement mobilisable : trésorerie, garantie de l'AGS, apports de l'actionnaire ou du groupe effectivement débloqués.

Pour sécuriser l'homologation, il est prudent de documenter l'indisponibilité des actifs non liquides et la réalité des ressources affectées au plan. Côté représentants du personnel, invoquer un actif de grande valeur au bilan ne suffit pas : il faut démontrer qu'il était effectivement cessible à bref délai.

L'enjeu n'est pas neutre. Un plan jugé insuffisant peut conduire au refus d'homologation, dont l'annulation entraîne la nullité des licenciements. Le sujet rejoint plus largement la sécurisation du licenciement économique collectif et l'appréciation du motif économique lui-même, dont la Cour de cassation encadre la méthode en matière de licenciement économique.

Questions fréquentes

Un PSE en redressement judiciaire doit-il tenir compte des moyens du groupe ?

Oui pour la recherche : l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur doit rechercher les moyens du groupe. Mais le caractère suffisant du plan s'apprécie au regard des seuls moyens de l'entreprise (C. trav. art. L. 1233-58, II).

La garantie de l'AGS compte-t-elle dans le financement du PSE ?

Oui. Le Conseil d'État confirme qu'elle entre dans les moyens pris en compte (C. trav. art. L. 3253-6), dans la limite des créances qu'elle couvre (C. trav. art. L. 3253-8).

Un immeuble de grande valeur doit-il servir à financer le PSE ?

Pas nécessairement. Un actif n'est retenu que si l'entreprise peut effectivement en disposer. Un immeuble non cessible à bref délai est écarté (CE 30-6-2026, n° 502578).

Que risque l'employeur si le PSE est jugé insuffisant ?

Le refus d'homologation ou de validation, dont l'annulation peut entraîner la nullité des licenciements. D'où l'intérêt de documenter précisément les moyens réellement mobilisables.

Xavier Berjot, Avocat, Cabinet SANCY Avocats - Publié le 19 juillet 2026.

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