Par une décision du 30 juin 2026, le Conseil d'État précise comment apprécier le caractère suffisant d'un PSE lorsque l'entreprise est en redressement judiciaire. Il juge qu'un actif immobilier qui ne peut être vendu à bref délai n'a pas à être pris en compte pour financer le plan (CE 30-6-2026, n° 502578).
En bref. Dans une entreprise en redressement judiciaire, l'administration apprécie le caractère suffisant du PSE au regard des seuls moyens que l'entreprise peut réellement mobiliser. La garantie de l'AGS et les apports effectivement disponibles entrent dans ces moyens. En revanche, un actif de grande valeur mais non cessible rapidement, comme l'immeuble du siège, est écarté.
L'entreprise en difficulté n'échappe pas à l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, mais le contrôle de l'administration s'adapte à sa situation financière.
En redressement ou liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui envisage des licenciements économiques établit un PSE dans les conditions de droit commun (C. trav. art. L. 1233-58, I). L'administration valide l'accord ou homologue le document unilatéral.
Sa vérification est toutefois adaptée à la situation de l'entreprise. Elle apprécie le caractère suffisant du plan au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise (C. trav. art. L. 1233-58, II). Le contrôle ne porte pas sur des moyens théoriques, mais sur les ressources que l'entreprise peut effectivement consacrer au plan. Cette logique s'inscrit dans la ligne du contrôle administratif fixé de longue date (CE ass. 22-7-2015, n° 383481).
L'appréciation recentrée sur l'entreprise ne dispense pas de rechercher les moyens du groupe. Le texte impose que l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur ait recherché les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe d'appartenance (C. trav. art. L. 1233-58, II).
L'administration vérifie que cette recherche a bien été menée, même si l'évaluation finale de la suffisance se fait au niveau de l'entreprise. Autrement dit, la contribution du groupe doit être sollicitée, mais le plan n'est pas jugé insuffisant au seul motif que le groupe disposerait de moyens importants non affectés.
Les moyens de l'entreprise s'entendent des ressources financières qu'elle peut affecter au plan. La décision du 30 juin 2026 en dessine les contours.
Le Conseil d'État confirme que la garantie de l'AGS entre dans les moyens pris en compte (C. trav. art. L. 3253-6). Ce régime d'assurance couvre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En pratique, la prise en charge par l'AGS d'une partie des mesures participe au financement du PSE et pèse sur l'appréciation de son caractère suffisant. Cette garantie n'est cependant pas illimitée. Pour les créances résultant de la rupture, elle ne joue que dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession (C. trav. art. L. 3253-8). L'employeur doit donc caler le calendrier des ruptures sur cette limite.
Dans l'affaire jugée, l'entreprise, en cessation des paiements, ne disposait d'aucune ressource propre pour financer son plan. Les mesures étaient prises en charge par l'AGS, complétées par une subvention de 1,7 million d'euros versée par son actionnaire unique.
Les juges du fond ont estimé cette combinaison suffisante, et le Conseil d'État n'a pas remis en cause cette appréciation. L'apport d'un actionnaire, lorsqu'il est réel et disponible, constitue donc un moyen à part entière. Ce raisonnement s'explique aussi par l'urgence : les licenciements présentent un caractère urgent lorsque l'entreprise est en redressement judiciaire (C. com. art. L. 631-17), ce qui conduit à raisonner sur ce qui est immédiatement mobilisable.
C'est le cœur de la décision : la valeur d'un bien ne suffit pas à en faire un moyen de financement.
Le Conseil d'État pose qu'un actif ne peut être retenu au titre des moyens de l'entreprise que si celle-ci peut effectivement en disposer pour financer le plan. La valeur vénale d'un bien ne suffit pas : encore faut-il qu'il soit mobilisable dans un délai compatible avec la procédure.
Un actif immobilisé, dont la cession supposerait de longs mois de démarches, n'est pas un actif disponible à bref délai. Il sort donc de l'assiette des moyens servant à apprécier la suffisance du plan.
Le CSE soutenait que l'immeuble du siège social, évalué à plus de 20 millions d'euros, aurait dû être intégré aux moyens de l'entreprise, sa vente pouvant financer un plan plus favorable. Le Conseil d'État écarte cet argument.
Il relève qu'il n'était pas établi que l'immeuble pouvait être vendu rapidement, de sorte qu'il ne constituait pas un actif disponible à bref délai (CE 30-6-2026, n° 502578). La solution est cohérente : dans une procédure minutée, un bien impossible à liquider à temps ne peut servir de base à l'évaluation du plan.
L'employeur en difficulté n'a pas à intégrer, dans le financement du PSE, des actifs qu'il ne peut pas céder à temps. L'assiette des moyens se limite à ce qui est réellement mobilisable : trésorerie, garantie de l'AGS, apports de l'actionnaire ou du groupe effectivement débloqués.
Pour sécuriser l'homologation, il est prudent de documenter l'indisponibilité des actifs non liquides et la réalité des ressources affectées au plan. Côté représentants du personnel, invoquer un actif de grande valeur au bilan ne suffit pas : il faut démontrer qu'il était effectivement cessible à bref délai.
L'enjeu n'est pas neutre. Un plan jugé insuffisant peut conduire au refus d'homologation, dont l'annulation entraîne la nullité des licenciements. Le sujet rejoint plus largement la sécurisation du licenciement économique collectif et l'appréciation du motif économique lui-même, dont la Cour de cassation encadre la méthode en matière de licenciement économique.
Oui pour la recherche : l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur doit rechercher les moyens du groupe. Mais le caractère suffisant du plan s'apprécie au regard des seuls moyens de l'entreprise (C. trav. art. L. 1233-58, II).
Oui. Le Conseil d'État confirme qu'elle entre dans les moyens pris en compte (C. trav. art. L. 3253-6), dans la limite des créances qu'elle couvre (C. trav. art. L. 3253-8).
Pas nécessairement. Un actif n'est retenu que si l'entreprise peut effectivement en disposer. Un immeuble non cessible à bref délai est écarté (CE 30-6-2026, n° 502578).
Le refus d'homologation ou de validation, dont l'annulation peut entraîner la nullité des licenciements. D'où l'intérêt de documenter précisément les moyens réellement mobilisables.
Xavier Berjot, Avocat, Cabinet SANCY Avocats - Publié le 19 juillet 2026.
Une situation à clarifier ?
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
