Requête prud'homale : ce qui change au 1er octobre 2026

Requête prud'homale : le décret du 27 juillet 2026 supprime le dépôt des pièces au greffe et impose le bulletin de salaire. Ce qui change au 1er octobre.

Un décret publié au Journal officiel du 29 juillet 2026 réécrit le contenu de la requête qui saisit le conseil de prud'hommes et réorganise la circulation des pièces entre les parties. La réforme paraît technique, mais elle modifie directement ce que l'employeur devra faire dès la réception de sa convocation.

Pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026, la requête prud'homale n'a plus à être accompagnée des pièces du demandeur : seul le bordereau qui les énumère lui reste annexé. Elle doit en revanche comporter le dernier bulletin de salaire afférent au litige, ou toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur. Les pièces ne sont plus déposées au greffe : chaque partie les communique à l'autre et en remet un exemplaire lors de la séance ou de l'audience.

1. Que change le décret du 27 juillet 2026 sur la requête prud'homale ?

Le décret 2026-683 du 27 juillet 2026 porte diverses mesures de simplification procédurale (JO du 29 juillet 2026). Son article 10 modifie trois textes du Code du travail : les articles R. 1452-2, R. 1452-3 et R. 1452-4.

L'objectif affiché est d'alléger la charge des greffes. Pour les parties, l'effet est autre : c'est le circuit matériel des pièces qui se trouve entièrement redessiné.

1.1. Que prévoit l'article R. 1452-2 jusqu'au 30 septembre 2026 ?

La demande en justice devant le conseil de prud'hommes est formée par requête. La saisine interrompt la prescription, même lorsque le conseil saisi est incompétent (C. trav. art. R. 1452-1).

Dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 septembre 2026, la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du Code de procédure civile. Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci (C. trav. art. R. 1452-2).

Elle est également accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer, énumérées sur un bordereau annexé. Requête et bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction (C. trav. art. R. 1452-2).

1.2. Quelles sont les trois modifications apportées ?

La première supprime l'obligation d'accompagner la requête des pièces invoquées. Le texte se borne désormais à prévoir qu'il est annexé à la requête un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions (décret 2026-683 du 27 juillet 2026).

La deuxième ajoute une pièce obligatoire, par un alinéa nouveau : la requête est en outre accompagnée du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur.

La troisième réorganise la circulation des pièces, en réécrivant l'avis adressé au demandeur (C. trav. art. R. 1452-3) et la convocation adressée au défendeur (C. trav. art. R. 1452-4). C'est la modification la plus opérationnelle, et la moins visible.

2. Pourquoi le dernier bulletin de salaire devient-il une pièce obligatoire ?

2.1. À quoi sert cette pièce au greffe ?

Le conseil de prud'hommes est organisé en sections autonomes : industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses et encadrement. L'affaire doit être orientée vers la bonne section dès la saisine.

Cette répartition repose sur un tableau arrêté par le garde des sceaux et le ministre chargé du travail, qui rattache chaque convention ou accord collectif de branche à une section en fonction de son champ d'application (C. trav. art. L. 1423-1-1). En l'absence de convention ou d'accord applicable, l'affaire relève de la section des activités diverses.

Le bulletin de salaire est précisément le document qui mentionne la convention collective applicable et la qualification du salarié. Dès lors que les pièces ne sont plus jointes à la requête, il devient le seul support permettant au greffe d'orienter le dossier immédiatement.

2.2. Quelle alternative en l'absence de bulletin de salaire ?

Le texte prévoit une solution de repli : toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur peut se substituer au bulletin de salaire.

Cette souplesse vise les situations dans lesquelles le demandeur ne dispose d'aucun bulletin, par exemple lorsqu'il revendique l'existence d'un contrat de travail que l'employeur conteste. Un extrait Kbis, un contrat ou un échange écrit peuvent en pratique y suppléer, dès lors qu'ils renseignent sur l'activité de l'employeur.

3. Comment les pièces circulent-elles désormais entre les parties ?

3.1. Quelles sont les obligations du salarié demandeur ?

Le greffe avise le demandeur, par tous moyens, des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience (C. trav. art. R. 1452-3).

Dans sa rédaction issue du décret, cet avis invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience, et à en remettre un exemplaire lors de cette séance ou de cette audience.

L'obligation de communication préalable à l'adversaire est donc intégralement maintenue. Ce qui change, c'est la destination du second exemplaire : il n'est plus déposé au greffe en amont, il est remis à la juridiction le jour venu.

3.2. Quelles sont les obligations de l'employeur défendeur ?

La symétrie est complète du côté de la défense. Jusqu'au 30 septembre 2026, la convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur (C. trav. art. R. 1452-4).

À compter du 1er octobre 2026, elle l'invite à communiquer les pièces qu'il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l'audience.

Le dépôt préalable au greffe disparaît donc aussi pour l'employeur. Sa charge se concentre sur deux gestes : la communication à l'adversaire, puis la remise matérielle d'un jeu de pièces le jour de la séance.

3.3. Que le décret ne change-t-il pas ?

Trois règles demeurent, et il importe de ne pas les croire abrogées.

La requête et le bordereau restent établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction (C. trav. art. R. 1452-2). Le greffe continue de joindre à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau (C. trav. art. R. 1452-4).

L'avertissement relatif à la non-comparution est également maintenu en l'état : en cas de non-comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie (C. trav. art. R. 1452-3 et R. 1452-4). Le décret se borne à en faire une phrase distincte.

4. À partir de quand ces nouvelles règles s'appliquent-elles ?

4.1. Quelle est la date d'entrée en vigueur ?

L'essentiel du décret entre en vigueur le 1er octobre 2026. Les dispositions relatives à la procédure prud'homale ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter de cette date.

Le critère retenu est celui de la date de la saisine. Ni la date des faits litigieux, ni celle de l'audience n'entrent en ligne de compte.

4.2. Quel régime pour les instances déjà engagées ?

Une requête déposée le 30 septembre 2026 reste soumise au texte ancien. Le demandeur doit donc encore joindre à sa requête les pièces qu'il entend invoquer, et l'employeur devra déposer ou adresser les siennes au greffe.

Deux régimes vont ainsi coexister pendant plusieurs mois devant les conseils de prud'hommes. La date exacte de saisine figurant au dossier devient un point de vérification systématique.

5. Quelles conséquences pratiques pour l'employeur ?

5.1. Que contiendra la convocation reçue ?

À réception de la requête et du bordereau, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. trav. art. R. 1452-4). Cette convocation vaut citation en justice.

Elle continuera de comporter un exemplaire de la requête et du bordereau. L'employeur disposera donc, dès ce stade, de l'exposé sommaire des motifs, des chefs de demande et de la liste des pièces adverses.

Le contenu des pièces lui parviendra ensuite, par la communication que le demandeur est invité à effectuer avant la séance. Le risque n'est donc pas de découvrir le dossier à l'audience, mais de subir une communication tardive.

5.2. Comment adapter la préparation de la défense ?

Le premier réflexe tient au calendrier interne. Dès réception de la convocation, il faut reconstituer le dossier du salarié sans attendre la communication adverse : contrat et avenants, bulletins de paie, comptes rendus d'entretien, sanctions, correspondances.

Le deuxième tient à la mise en état. En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation fixe, après avis des parties, les délais et les conditions de communication des prétentions, des moyens et des pièces (C. trav. art. R. 1454-1). L'employeur qui n'a pas reçu les pièces annoncées au bordereau a tout intérêt à solliciter un calendrier contraignant dès cette étape.

Le troisième tient à la logistique. La remise d'un exemplaire des pièces le jour de la séance suppose de préparer un jeu matériel complet et paginé, conforme au bordereau communiqué. Ce point, trivial en apparence, conditionne la recevabilité pratique des pièces produites.

Le décret ne modifie enfin ni les règles de fond ni la répartition des compétences. Il reste indispensable de vérifier, dès la convocation, que les demandes formulées relèvent bien de cette juridiction, question que nous avons détaillée à propos de la compétence du conseil de prud'hommes en matière d'accident du travail.

6. Quelles autres conditions vérifier avant la saisine du conseil de prud'hommes ?

6.1. Qui doit acquitter la contribution pour l'aide juridique ?

Depuis le 1er mars 2026, une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est due par la partie qui introduit une instance en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes (CGI art. 1635 bis Q, issu de l'article 128 de la loi 2026-103 du 19 février 2026).

Elle n'est due qu'une seule fois par instance et s'acquitte par voie électronique, sous la forme d'un timbre dématérialisé. En sont notamment dispensés les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et l'État.

6.2. Que risque le demandeur qui ne l'acquitte pas ?

Le décret 2026-250 du 7 avril 2026 a précisé les modalités de ce dispositif. L'acquittement de la contribution, lorsqu'elle est due, constitue une condition de recevabilité de la demande.

Le greffe invite d'abord le justiciable à régulariser dans le délai d'un mois. À défaut de régularisation dans ce délai, le juge peut prononcer l'irrecevabilité de la demande.

Pour l'employeur, ce point mérite une vérification systématique à réception de la convocation. Il s'agit d'une fin de non-recevoir susceptible de mettre un terme à l'instance sans examen du fond.

6.3. La réforme concerne-t-elle aussi le référé prud'homal ?

Le décret vise la requête introductive d'instance au fond. La saisine de la formation de référé obéit à ses propres conditions, que nous exposons dans notre analyse du référé prud'homal.

En pratique, la coexistence des deux voies impose de qualifier précisément l'urgence et la nature des mesures sollicitées. C'est un arbitrage que nous conduisons régulièrement en contentieux prud'homal.

Questions fréquentes

Le décret supprime-t-il le bordereau de pièces ?

Non. Le bordereau énumérant les pièces reste annexé à la requête. Seule l'obligation de joindre matériellement les pièces à la requête disparaît.

L'employeur recevra-t-il encore les pièces du salarié avant l'audience ?

Oui. L'avis adressé au demandeur l'invite toujours à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience. La nouveauté tient seulement à l'exemplaire destiné à la juridiction, remis le jour de la séance et non plus déposé au greffe.

L'employeur doit-il encore déposer ses pièces au greffe ?

Non, pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026. La convocation l'invite à communiquer ses pièces au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l'audience.

Que se passe-t-il si le dernier bulletin de salaire n'est pas joint ?

Le texte admet toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur. En pratique, le greffe invitera le demandeur à compléter son dossier, la nullité de la requête n'étant encourue que pour les mentions prescrites par l'article 57 du Code de procédure civile.

Article rédigé par Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 30 juillet 2026.

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