Par un arrêt rendu en formation plénière le 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence relative au non-respect des préconisations du médecin du travail. L'employeur qui ignore une mesure d'aménagement de poste doit désormais indemniser le salarié, sans que celui-ci ait à démontrer un préjudice (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-11.901).
Réponse directe. Lorsque le médecin du travail a préconisé par écrit un aménagement, une adaptation ou une transformation du poste, l'employeur qui passe outre doit indemniser le salarié. Le juge n'a plus à rechercher si la santé du salarié en a souffert : la seule constatation du manquement ouvre droit à réparation. Le débat ne porte plus que sur le respect effectif de la préconisation et sur le montant de l'indemnisation.
Une employée polyvalente a travaillé dans une station-service de La Réunion du 5 septembre 2019 au 28 février 2021. Placée en arrêt de travail le 10 novembre 2020, arrêt renouvelé jusqu'au terme de son contrat, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution du contrat.
Le médecin du travail avait émis un avis de contre-indication à un poste en extérieur sur piste. L'employeur l'avait pourtant laissée effectuer des tâches sur la piste. La salariée réclamait des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par un arrêt du 16 mai 2024, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a relevé que l'employeur avait laissé la salariée, contrairement aux préconisations du médecin du travail, effectuer des tâches sur la piste. Elle a pourtant rejeté sa demande indemnitaire.
Selon les juges d'appel, la salariée n'invoquait ni ne démontrait que le respect de l'obligation de sécurité aurait eu des conséquences sur sa santé. Ils en déduisaient l'absence de lien de causalité entre un préjudice et le manquement commis.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989. Elle énonce qu'il y a lieu de juger désormais que « le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ».
La cassation est partielle. Elle ne porte que sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que sur les dépens et les frais de procédure. L'affaire est renvoyée sur ce point devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
Rendue en formation plénière et publiée au Bulletin comme au Rapport annuel, la solution a une portée de principe.
En 2020, un salarié soutenait que la méconnaissance des préconisations du médecin du travail, qui avait interdit son affectation à la conduite d'un engin aéroportuaire lourd, lui causait nécessairement un préjudice. La Cour de cassation avait répondu que l'existence d'un préjudice et son évaluation relevaient du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc. 9-12-2020, n° 19-13.470).
L'arrêt du 9 septembre 2026 cite expressément cette décision avant de s'en écarter. Lorsque la préconisation porte sur le poste de travail, le salarié n'a plus à établir l'existence d'un dommage personnel.
La chambre sociale s'appuie sur deux arrêts rendus le 4 septembre 2024. Le premier juge que le seul constat du manquement de l'employeur qui a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Cass. soc. 4-9-2024, n° 23-15.944). La logique de cette réparation est détaillée à propos du travail pendant un arrêt maladie.
Le second retient la même solution lorsque l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-16.129). Dans les deux cas, les textes du code du travail sont lus à la lumière d'une directive européenne protégeant la santé des travailleurs.
Pour tracer la frontière, la Cour de cassation s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Celle-ci admet qu'un droit national subordonne à la preuve d'un préjudice la réparation du défaut d'évaluation de la santé des travailleurs de nuit (CJUE 20-6-2024, aff. C-367/23).
La Cour de justice justifie cette solution par une distinction. La privation de repos ou l'imposition d'heures de nuit excessives porte atteinte, par elle-même, à la santé du travailleur, alors que l'absence de visite médicale n'engendre pas inévitablement une telle atteinte. La chambre sociale range le non-respect d'un aménagement de poste parmi les manquements dont l'atteinte à la sécurité et à la santé est inévitable.
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail (C. trav. art. L. 4624-3). Ce sont ces préconisations que vise l'arrêt, à l'image de la contre-indication à un poste en extérieur.
Le même texte permet aussi au médecin de proposer des mesures d'aménagement du temps de travail. L'arrêt du 9 septembre 2026 ne les mentionne pas, de sorte que leur sort n'est pas tranché.
L'automaticité ne s'étend pas à l'absence de visite médicale. La Cour de cassation juge que les textes invoqués ne confèrent pas au salarié « de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical », de sorte qu'il lui appartient de démontrer un préjudice (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-16.129).
Dans cette affaire, l'employeur n'avait organisé ni le suivi médical de la salariée ni sa visite de reprise après un congé de maternité. L'organisation de la visite de reprise demeure une obligation de l'employeur, mais son omission n'entraîne pas de réparation automatique.
L'arrêt consacre un droit à réparation sans fixer de somme ni de barème. Il ne se prononce pas sur l'évaluation du dommage, que la solution de 2020 confiait au pouvoir souverain des juges du fond. Le débat se déplace ainsi de l'existence du préjudice vers son montant.
L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis, les indications et les propositions du médecin du travail. S'il refuse d'y donner suite, il fait connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs de ce refus (C. trav. art. L. 4624-6).
L'arrêt ne fait état d'aucun refus écrit : l'employeur avait laissé la salariée effectuer des tâches sur la piste. La question de savoir si un refus régulièrement motivé ferait obstacle à la réparation n'est donc pas tranchée. Laisser le salarié sur le poste contre-indiqué, sans autre formalité, correspond en revanche exactement à la situation jugée.
L'employeur qui conteste le bien-fondé d'une préconisation dispose d'un recours. Il peut saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation portant sur les propositions émises en application de l'article L. 4624-3 et reposant sur des éléments de nature médicale (C. trav. art. L. 4624-7).
Le délai est de 15 jours à compter de la notification, et il doit figurer sur l'avis lui-même avec les modalités de recours (C. trav. art. R. 4624-45). La décision du conseil de prud'hommes se substitue ensuite aux propositions contestées (C. trav. art. L. 4624-7).
Laisser passer ce délai puis ignorer la préconisation expose désormais l'entreprise à une condamnation sans débat sur l'existence du préjudice.
Puisque le seul constat du manquement suffit, la discussion se concentre sur le respect effectif de la préconisation. L'employeur a intérêt à conserver les avis reçus ainsi que les plannings montrant que le salarié n'a pas été affecté aux tâches contre-indiquées.
En cas de litige, ces pièces constitueront le socle de la défense de l'entreprise en contentieux prud'homal.
L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis, les indications et les propositions du médecin du travail, et ne peut s'en écarter qu'en motivant un refus ou en contestant l'avis. S'il refuse d'y donner suite, il fait connaître ses motifs par écrit au salarié et au médecin du travail (C. trav. art. L. 4624-6). Il peut aussi contester une proposition reposant sur des éléments de nature médicale devant le conseil de prud'hommes, dans les 15 jours de sa notification (C. trav. art. L. 4624-7 et R. 4624-45). Depuis l'arrêt du 9 septembre 2026, laisser le salarié sur un poste contre-indiqué ouvre droit à réparation sans qu'il ait à prouver de préjudice (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-11.901).
Non, lorsque la préconisation porte sur une mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail. La Cour de cassation juge que le seul constat de ce manquement, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié, ouvre droit à réparation (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-11.901). Elle abandonne ainsi la solution qui laissait aux juges du fond le soin d'apprécier l'existence même du préjudice (Cass. soc. 9-12-2020, n° 19-13.470). Le manquement doit toutefois être constaté par le juge, ce qui suppose une préconisation écrite du médecin du travail (C. trav. art. L. 4624-3). Le montant de l'indemnisation reste fixé par le juge.
L'arrêt vise les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, que le médecin du travail propose par écrit après échange avec le salarié et l'employeur (C. trav. art. L. 4624-3). Dans l'affaire jugée, il s'agissait d'un avis de contre-indication à un poste en extérieur sur piste (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-11.901). Le même texte permet au médecin de proposer des mesures d'aménagement du temps de travail, que l'arrêt ne mentionne pas : leur traitement n'est pas tranché. La solution est enfin formulée à propos des préconisations du médecin du travail, et non de celles d'un autre praticien.
Non. En cas de non-respect par l'employeur des règles relatives au suivi médical, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-16.129). Dans cette affaire, l'employeur n'avait assuré ni le suivi médical de la salariée ni sa visite de reprise après un congé de maternité. L'arrêt du 9 septembre 2026 fonde la même distinction sur la jurisprudence européenne relative aux travailleurs de nuit : l'absence de visite médicale n'engendre pas inévitablement une atteinte à la santé, à la différence du non-respect d'un aménagement de poste préconisé par le médecin du travail (CJUE 20-6-2024, aff. C-367/23).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 11 septembre 2026.
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