La consultation du CSE sur le reclassement d'un salarié inapte ne se limite pas à recueillir l'avis des élus présents. Par un arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation approuve une cour d'appel qui a jugé un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, faute de remplacement d'un élu titulaire absent lors de la consultation (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985).
Lorsqu'un élu titulaire du CSE est absent le jour de la consultation sur le reclassement d'un salarié inapte, il doit être remplacé selon l'ordre fixé par le code du travail, en principe par un suppléant. À défaut, l'avis recueilli sans ce remplaçant rend la consultation irrégulière. Le licenciement pour inaptitude est alors sans cause réelle et sérieuse.
La consultation du CSE sur le reclassement est une étape de la procédure applicable au salarié déclaré inapte, dont le principe est rappelé dans l'article consacré à la consultation du CSE en cas d'inaptitude non professionnelle. L'arrêt du 9 septembre 2026 tranche une autre question : la régularité de cette consultation lorsqu'un élu fait défaut.
Un technicien confirmé, engagé le 31 janvier 2014, avait été déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical du 26 juin 2020. Il avait été licencié le 4 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le procès-verbal de la réunion du CSE consacrée à son reclassement révélait une difficulté. Le membre titulaire du premier collège était absent et n'avait pas été remplacé : seul l'avis de l'élu présent, titulaire du deuxième collège, avait été recueilli (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985).
La cour d'appel de Douai a jugé la consultation irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle s'est appuyée sur les règles de remplacement des élus titulaires momentanément absents (C. trav. art. L. 2314-37).
Elle a condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle lui a également ordonné de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur de 6 mois d'indemnités.
L'employeur soutenait que l'absence de l'un des membres du CSE lors de la consultation ne pouvait pas priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rejette le pourvoi : après avoir rappelé les règles de remplacement et relevé les mentions du procès-verbal, la cour d'appel en a exactement déduit que la consultation était irrégulière et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur critiquait aussi l'appréciation portée sur ses recherches de reclassement. Ces griefs sont jugés inopérants, car ils visaient des motifs surabondants de l'arrêt d'appel.
La solution repose sur l'article L. 2314-37 du code du travail. Ce texte organise le remplacement de l'élu titulaire qui cesse ses fonctions ou qui est momentanément absent, pour une cause quelconque.
Le titulaire absent est remplacé en priorité par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que lui. Parmi ces suppléants, la préférence va à celui qui a été élu dans la même catégorie (C. trav. art. L. 2314-37).
Cette règle vaut pour toute absence momentanée, quel qu'en soit le motif. L'employeur ne peut donc pas se retrancher derrière le caractère ponctuel de l'indisponibilité de l'élu pour consulter le comité en formation incomplète.
Lorsque l'organisation syndicale du titulaire n'a aucun suppléant élu, le remplacement revient à un candidat non élu présenté par cette même organisation. Le texte désigne alors « celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant » (C. trav. art. L. 2314-37).
Si cette solution est elle-même impossible, le remplaçant est le suppléant élu d'une autre organisation, qui appartient à la même catégorie et a obtenu le plus grand nombre de voix. L'employeur a donc intérêt à connaître, pour chaque titulaire, l'ordre des remplaçants possibles.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire devient lui-même titulaire. Il le reste jusqu'au retour de l'élu remplacé ou jusqu'au renouvellement du CSE (C. trav. art. L. 2314-37).
C'est donc ce remplaçant qui doit être consulté à la place de l'absent. Dans l'affaire jugée, l'avis recueilli auprès du seul élu présent ne permettait pas une consultation régulière du comité.
L'arrêt illustre le coût d'une irrégularité de procédure qui peut sembler mineure. Les conséquences portent à la fois sur la validité du licenciement et sur ses suites financières.
Une consultation irrégulière du CSE suffit à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985). Les critiques de l'employeur sur ses recherches de reclassement ont été écartées comme inopérantes, ce qui confirme que l'irrégularité de la consultation justifiait à elle seule la solution.
Le fait que la réunion se soit tenue et qu'un avis ait été émis ne suffit donc pas. Les autres étapes de la procédure de licenciement pour inaptitude sont présentées dans un article dédié.
Outre les dommages-intérêts dus au salarié, l'employeur a été condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture au jour de l'arrêt d'appel, à hauteur de 6 mois d'indemnités. Ce remboursement relève du dispositif prévu par le code du travail, qui le plafonne à 6 mois d'indemnités par salarié (C. trav. art. L. 1235-4).
La décision invite l'employeur à contrôler la composition du comité avant chaque consultation sur le reclassement. Deux précautions permettent de limiter le risque.
Avant de consulter le CSE, l'employeur a intérêt à s'assurer que chaque titulaire pourra siéger. Pour tout élu indisponible, il doit identifier la personne appelée à le remplacer, en suivant l'ordre fixé par le code du travail.
Dans l'affaire jugée, l'absence d'un seul titulaire, non remplacé, a suffi à rendre la consultation irrégulière.
C'est le procès-verbal de la réunion qui a permis aux juges de constater l'absence du titulaire et le recueil de l'avis d'un seul élu. L'employeur a donc intérêt à ce que ce document reflète fidèlement la composition du comité lors de la consultation : élus présents, élus absents et remplaçants désignés.
Ces précautions s'inscrivent dans la sécurisation des procédures en droit social de l'entreprise, où une irrégularité de forme peut, comme ici, priver la rupture de cause réelle et sérieuse.
Oui, à condition que l'élu titulaire absent soit remplacé. Le code du travail prévoit ce remplacement pour toute absence momentanée, quelle qu'en soit la cause, et fixe l'ordre de désignation du remplaçant (C. trav. art. L. 2314-37). Si l'employeur se contente de recueillir l'avis des élus présents, la consultation est irrégulière. Dans l'affaire jugée le 9 septembre 2026, le titulaire du premier collège était absent et seul l'avis du titulaire du deuxième collège avait été recueilli. La Cour de cassation a approuvé les juges d'appel d'avoir retenu l'irrégularité de la consultation et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985).
Le remplaçant est d'abord un suppléant élu sur une liste de la même organisation syndicale que le titulaire, avec une priorité pour le suppléant élu dans la même catégorie. À défaut de suppléant de cette organisation, le remplacement revient à un candidat non élu présenté par elle, selon son rang sur la liste. Si aucune de ces solutions n'est possible, le remplaçant est le suppléant d'une autre organisation, de la même catégorie, ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de l'élu remplacé ou jusqu'au renouvellement du comité (C. trav. art. L. 2314-37).
Le licenciement pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse. Dans l'affaire jugée le 9 septembre 2026, l'employeur a été condamné à verser des dommages-intérêts au salarié et à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à ce dernier, à hauteur de 6 mois d'indemnités. Il contestait aussi l'appréciation de ses recherches de reclassement, mais ces critiques ont été jugées inopérantes car elles visaient des motifs surabondants. L'irrégularité de la consultation suffisait donc à justifier la condamnation (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985).
Il joue un rôle central. Dans l'affaire jugée le 9 septembre 2026, c'est le procès-verbal de la réunion qui faisait apparaître l'absence du titulaire du premier collège et le recueil de l'avis du seul élu présent. Les juges se sont appuyés sur ces mentions pour retenir l'irrégularité de la consultation. L'employeur a donc intérêt à ce que le procès-verbal indique précisément les élus présents, les élus absents et les remplaçants désignés, afin de refléter la composition réelle du comité au moment de la consultation (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 11 septembre 2026.
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