Par un arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation juge que la composition de la CSSCT doit toujours inclure un élu du collège cadre lorsque ce collège a été institué. Elle écarte toute dérogation, y compris lorsqu'un accord d'entreprise ajoute un membre à la commission en cours de mandat.
Lorsqu'un troisième collège réservé aux ingénieurs et cadres existe, la CSSCT doit compter au moins un élu de ce collège parmi ses membres. Cette exigence s'applique à la mise en place de la commission, au remplacement d'un membre et à l'ajout d'un membre supplémentaire en cours de cycle électoral. Ni un accord collectif, ni la règle de majorité applicable au vote des élus du CSE ne permettent d'y échapper.
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est une émanation du comité social et économique (CSE). Sa création s'impose dans plusieurs situations, notamment dans les entreprises et les établissements distincts d'au moins 300 salariés (C. trav. art. L. 2315-36).
Dans une entreprise à établissements multiples, une CSSCT peut donc exister au sein de chaque CSE d'établissement. C'était le cas dans l'affaire jugée le 9 septembre 2026.
Les membres de la CSSCT ne sont pas élus par les salariés. Ils sont désignés par le CSE parmi ses propres membres, au moyen d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents (C. trav. art. L. 2315-39).
La commission compte au minimum 3 représentants du personnel. L'un d'eux au moins doit représenter le deuxième collège ou, lorsqu'il existe, le troisième collège (C. trav. art. L. 2315-39).
L'élection du CSE s'organise par collèges électoraux. Le premier collège regroupe les ouvriers et les employés. Le deuxième réunit les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs, les cadres et les salariés assimilés.
Un troisième collège, propre aux ingénieurs et aux cadres, doit être créé lorsque l'effectif compte au moins 25 salariés de cette catégorie (C. trav. art. L. 2314-11). C'est ce collège que vise la règle de composition de la CSSCT.
La Cour de cassation avait déjà jugé que, dans ce cas, au moins un siège de la CSSCT doit revenir à un élu du CSE représentant le troisième collège (Cass. soc. 26-2-2025, n° 24-12.295). L'arrêt du 9 septembre 2026 prolonge cette solution.
Dans un établissement d'une société, le personnel était réparti en trois collèges. Lors de la première réunion du CSE d'établissement, les élus ont désigné les 4 membres de sa CSSCT, parmi lesquels figurait un élu du collège cadre.
La direction a ensuite annulé ce vote et fait procéder à de nouvelles désignations. Seul candidat du collège cadre, l'élu initialement retenu n'a pas obtenu la majorité et son siège a été déclaré vacant. Un vote ultérieur a attribué un siège à un élu du collège des agents de maîtrise.
Un avenant à l'accord d'entreprise sur le fonctionnement du CSE a alors porté chaque CSSCT d'établissement à 5 membres. Il prévoyait notamment la présence d'au moins un cadre ou, en cas de carence sur ce siège, d'un agent de maîtrise. Le cinquième siège a été attribué à une élue du deuxième collège, qui avait recueilli la majorité des voix, alors qu'un candidat du collège cadre s'était présenté.
Un syndicat a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de cette désignation. Le tribunal lui a donné raison : faute de cadre déjà présent, le cinquième membre devait provenir prioritairement du collège cadre, sauf absence de candidat dans ce collège.
Devant la Cour de cassation, l'employeur soutenait que la majorité des voix l'emportait sur l'appartenance au collège cadre, conformément à l'accord modifié. Il ajoutait que l'obligation de désigner un élu du troisième collège ne visait que les 4 premiers membres, lors de la mise en place de la commission. Selon lui, elle ne pouvait pas s'appliquer à un membre ajouté en cours de cycle.
La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle rappelle que les règles relatives à la composition de la CSSCT sont d'ordre public (C. trav. art. L. 2315-39). Dès lors qu'un troisième collège a été institué, au moins un siège doit revenir à un élu du CSE qui le représente (C. trav. art. L. 2314-11 ; Cass. soc. 26-2-2025, n° 24-12.295).
Une CSSCT n'est donc régulièrement composée que si elle comprend au moins un représentant de ce collège. Un accord collectif fixant le nombre de membres ne peut pas faire obstacle à cette exigence, pas davantage que la règle de majorité applicable au vote des élus (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.983).
La désignation litigieuse aboutissait à une commission composée des seuls élus des premier et deuxième collèges. Le tribunal judiciaire l'a donc annulée à bon droit et a justement ordonné au CSE d'établissement de procéder à une nouvelle désignation (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.983).
La Cour de cassation ne limite pas l'exigence à la mise en place initiale de la commission, à l'issue de l'élection du CSE. Elle l'étend au remplacement d'un membre de la CSSCT, ainsi qu'à l'ajout d'un membre supplémentaire au cours du même cycle électoral (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.983).
Chaque modification de la composition de la commission impose donc un contrôle préalable. La question à se poser est simple : après la désignation envisagée, la CSSCT comptera-t-elle au moins un élu du collège cadre ?
Un accord collectif peut fixer le nombre de membres de la CSSCT, comme le faisait l'avenant en cause. Il ne peut en revanche pas neutraliser la présence obligatoire d'un élu du troisième collège (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.983).
La rédaction des clauses relatives à la CSSCT mérite donc une attention particulière lors de la négociation de l'accord sur le fonctionnement du CSE. Une stipulation faisant primer le résultat du vote sur l'appartenance au collège cadre expose les désignations à l'annulation.
Une organisation syndicale peut contester devant le tribunal judiciaire la désignation qui prive la commission de tout élu cadre. Dans l'affaire jugée, la sanction a été l'annulation de la désignation du cinquième membre, assortie d'une injonction de procéder à un nouveau vote (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.983).
Pour l'employeur, qui préside la commission, sécuriser chaque désignation en amont évite un contentieux et la remise en cause de l'organisation retenue. Le Cabinet SANCY Avocats accompagne les entreprises sur ces questions de droit social de l'entreprise.
Oui, dès lors qu'un troisième collège réservé aux ingénieurs et cadres a été institué. Ce collège doit exister lorsque l'entreprise ou l'établissement compte au moins 25 ingénieurs et cadres (C. trav. art. L. 2314-11). Dans cette hypothèse, au moins un siège de la CSSCT doit revenir à un élu du CSE représentant ce collège (Cass. soc. 26-2-2025, n° 24-12.295). En l'absence de troisième collège, la loi exige au moins un représentant du deuxième collège, qui regroupe notamment les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres (C. trav. art. L. 2315-39). Cette règle est d'ordre public : l'employeur et le CSE ne peuvent pas l'écarter.
Un accord collectif peut augmenter le nombre de membres de la CSSCT au-delà du minimum légal de 3 représentants du personnel. Il ne peut pas, en revanche, faire échec à la présence d'un élu du troisième collège lorsque celui-ci existe. Dans son arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation l'a jugé à propos d'un avenant qui portait la commission de 4 à 5 membres en cours de mandat (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.983). Une clause qui ferait primer le nombre de voix sur l'appartenance au collège cadre ne peut donc pas justifier une CSSCT dépourvue de tout élu cadre.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE à la majorité des membres présents (C. trav. art. L. 2315-39). Cette règle de majorité ne peut toutefois pas conduire à une commission privée de tout représentant du collège cadre. Dans l'affaire jugée le 9 septembre 2026, une élue du deuxième collège avait obtenu la majorité, contrairement au candidat du collège cadre. Sa désignation a néanmoins été annulée, car la CSSCT se trouvait alors composée des seuls élus des premier et deuxième collèges (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.983).
La désignation qui aboutit à une CSSCT sans élu du troisième collège est irrégulière. Un syndicat peut en demander l'annulation au tribunal judiciaire. Dans l'arrêt du 9 septembre 2026, le tribunal a annulé la désignation du cinquième membre et ordonné au CSE d'établissement de procéder à une nouvelle désignation, solution approuvée par la Cour de cassation (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.983). L'exigence joue lors de la mise en place de la commission, lors du remplacement d'un membre et lors de l'ajout d'un membre en cours de cycle électoral. Chacune de ces étapes doit donc faire l'objet d'une vérification.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 19 septembre 2026.
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