Gérant de succursale : pas de garantie AGS en liquidation

Gérant de succursale non salarié : l'AGS ne garantit pas vos indemnités en liquidation judiciaire. Arrêt du 9 septembre 2026 et recours encore ouverts.

Par un arrêt du 9 septembre 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation juge que le gérant de succursale non salarié ne bénéficie pas de la garantie de l'AGS lorsque l'entreprise qui lui fournit les marchandises est placée en liquidation judiciaire. Pour le gérant mandataire, l'enjeu est concret : ses indemnités de rupture restent dues, mais leur paiement n'est plus assuré par le régime de garantie des salaires.

Réponse directe. Le gérant de succursale qui n'a pas de contrat de travail ne peut pas obtenir de l'AGS le paiement de ses indemnités de rupture en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. Ses droits issus du code du travail subsistent, mais ils sont seulement inscrits au passif de la procédure. Lorsque la gérance a pris la suite d'un contrat de travail sans rupture, l'ancienneté acquise comme salarié compte pour calculer l'indemnité de licenciement.

1. Le statut de gérant de succursale

1.1. Les critères légaux de la gérance de succursale

Le code du travail retient deux catégories distinctes, qui ne se cumulent pas. La première vise la personne chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se tenir à la disposition des clients dans les locaux de l'entreprise pour recevoir des dépôts d'objets ou leur rendre des services (C. trav. art. L. 7321-2, 1°).

La seconde, la plus fréquente, concerne la personne dont l'activité consiste pour l'essentiel à vendre des marchandises fournies exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise. L'activité s'exerce alors dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, aux conditions et aux prix qu'elle impose (C. trav. art. L. 7321-2, 2°, a). Le même régime couvre la collecte de commandes ou la réception de marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise, dans les mêmes conditions (C. trav. art. L. 7321-2, 2°, b).

Ces critères sont économiques et matériels. Ils n'exigent pas de lien de subordination : dans l'affaire jugée, le statut a été appliqué alors que les juges du fond avaient écarté tout lien de cette nature. Les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire relèvent quant à eux de dispositions spécifiques (C. trav. art. L. 7322-1 à L. 7322-6).

1.2. Une application limitée du code du travail

Le principe est restrictif. Le code du travail s'applique au gérant de succursale uniquement dans la limite de ce que prévoit le titre qui lui est consacré (C. trav. art. L. 7321-1). Le statut ne transpose donc pas l'intégralité du droit du travail.

L'étendue de cette application dépend du rôle du fournisseur. Celui-ci ne répond de l'application aux gérants salariés de succursales des règles sur la durée du travail, les repos, les congés, la santé et la sécurité que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité dans l'établissement, ou si elles ont été soumises à son accord (C. trav. art. L. 7321-3).

Dans le cas inverse, le gérant est assimilé à un chef d'établissement. Il bénéficie alors, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, des règles relatives notamment aux relations individuelles de travail, aux conventions collectives, à la durée du travail et aux salaires (C. trav. art. L. 7321-3).

2. L'exclusion du gérant de succursale de la garantie AGS

2.1. Les faits : de l'emploi salarié à la gérance mandataire

Une employée engagée le 20 septembre 2004 au sein d'une enseigne a conclu, le 1er juillet 2012, un contrat de gérante mandataire avec la société qui exploitait alors cette enseigne. La société a été placée en redressement judiciaire le 30 mars 2020, et l'administratrice a notifié la rupture du contrat de gérance le 29 mai 2020.

Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 3 juin 2020, puis un plan de cession des actifs a été arrêté le 11 juin 2020. En février 2021, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes. Elle demandait à titre principal la requalification de son contrat en contrat de travail et, à titre subsidiaire, l'application à son statut des règles du droit du travail.

La cour d'appel de Douai a écarté l'existence d'un lien de subordination : la société ne s'était immiscée ni dans le recrutement ni dans la gestion du personnel de la gérante, et ne lui avait imposé aucune condition de travail. Elle a néanmoins alloué des indemnités de rupture et jugé qu'elles devaient être garanties par l'AGS (CA Douai 27-9-2024, n° 22/01637).

2.2. Le champ de la garantie AGS en procédure collective

Tout employeur de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 3253-6). Cette assurance, financée par une cotisation patronale, est gérée par l'AGS.

La garantie couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture et les créances nées de la rupture des contrats de travail intervenue pendant certaines périodes de la procédure (C. trav. art. L. 3253-8). Pour une rupture postérieure au jugement de liquidation, elle ne joue par exemple que dans les 15 jours qui suivent ce jugement, ou 21 jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré (C. trav. art. L. 3253-8, 2°, c).

Elle s'étend aussi aux mesures d'accompagnement d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé ou homologué (C. trav. art. L. 3253-8, 4°), question développée à propos du PSE en redressement judiciaire.

2.3. Une garantie réservée aux titulaires d'un contrat de travail

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. Elle rappelle que le code du travail ne s'applique au gérant de succursale que dans les limites du titre qui le concerne. Elle relève ensuite que l'assurance de l'employeur bénéficie aux salariés, pour les sommes dues en exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture.

Elle en déduit que l'obligation d'assurance contre le non-paiement en cas de procédure collective profite aux seuls salariés liés par un contrat de travail. Le gérant de succursale qui n'a pas la qualité de salarié ne peut donc pas prétendre à la garantie de l'AGS (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).

La Cour écarte ainsi l'argument de cohérence retenu par les juges du fond, tiré de la large protection dont le gérant bénéficie au titre du code du travail. L'arrêt, rendu en formation de section, est publié au Bulletin.

3. L'indemnité de licenciement du gérant de succursale

3.1. L'application des règles de rupture du contrat de travail

Dans le même arrêt, la Cour de cassation juge que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail s'appliquent à la rupture de la relation entre le gérant de succursale et l'entreprise qui fournit les marchandises (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).

Le gérant peut donc prétendre à l'indemnité de licenciement dès lors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf faute grave (C. trav. art. L. 1234-9). Cette indemnité se calcule par année de service, les mois accomplis au-delà des années pleines étant retenus proportionnellement (C. trav. art. R. 1234-1).

Son montant minimal est égal à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis à un tiers de mois par année à partir de 10 ans (C. trav. art. R. 1234-2). Les autres sommes susceptibles de s'y ajouter sont présentées à propos des indemnités obtenues aux prud'hommes après un licenciement.

3.2. La prise en compte de l'ancienneté acquise comme salarié

La cour d'appel avait limité l'ancienneté à la seule période de gérance, du 1er juillet 2012 au 29 mai 2020, préavis de 2 mois inclus, soit 8 ans et 1 mois. Elle relevait que le contrat de gérance n'était pas un contrat de travail et qu'aucune clause ne prévoyait de reprise d'ancienneté.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Le contrat de gérant mandataire avait succédé au contrat de travail sans que ce dernier soit rompu, et la relation s'était donc poursuivie sans interruption. L'ancienneté acquise comme salariée devait en conséquence être intégrée au calcul (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036).

L'écart financier est significatif. L'ancienneté court ainsi depuis le 20 septembre 2004 et dépasse 10 ans, ce qui rend applicable le taux d'un tiers de mois pour les années à partir de 10 ans. L'indemnité légale de licenciement de 4 062,50 € et les dommages et intérêts de 6 000 € au titre de l'imputabilité de la rupture, fixés en appel, seront réexaminés par la cour d'appel de Douai autrement composée.

4. Les recours du gérant mandataire en liquidation judiciaire

4.1. La requalification du contrat de gérance en contrat de travail

La requalification est la voie qui permet de revendiquer la garantie de l'AGS. La Cour de cassation réserve cette garantie aux titulaires d'un contrat de travail : si le gérant établit qu'il était en réalité salarié, l'obstacle disparaît.

La requalification suppose de démontrer un lien de subordination, que le statut de gérant de succursale n'exige pas. Dans l'affaire jugée, elle a été refusée parce que la société ne s'immisçait ni dans le recrutement ni dans la gestion du personnel de la gérante, et ne lui imposait aucune condition de travail.

L'intervention du fournisseur dans l'embauche ou la gestion de l'équipe du point de vente, ainsi que les conditions de travail qu'il fixe, constituent donc les éléments déterminants à documenter.

4.2. Une demande principale doublée d'une demande subsidiaire

L'affaire illustre la construction à retenir. La demande principale porte sur la requalification, et une demande subsidiaire vise l'application au statut de gérant des règles du code du travail. En cas d'échec de la requalification, les indemnités de rupture restent ainsi dues au titre du statut.

Le gérant non salarié doit toutefois mesurer la portée pratique de sa créance. Les sommes allouées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire, mais leur règlement dépend des fonds disponibles dans la procédure, sans intervention de l'AGS.

L'ancienneté mérite enfin une vérification systématique lorsque la gérance a pris la suite d'un emploi salarié. La conservation du contrat de travail initial et la preuve de l'absence de rupture entre les deux relations permettent de revendiquer l'ancienneté complète. Ces dossiers relèvent du contentieux prud'homal, où le choix des fondements conditionne largement l'issue.

5. Questions fréquentes

L'AGS peut-elle refuser de garantir les indemnités d'un gérant de succursale ?

Oui, lorsque le gérant n'est pas titulaire d'un contrat de travail. La Cour de cassation juge que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne bénéficie qu'aux salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). Le gérant de succursale non salarié en est exclu, même si les règles de rupture du code du travail lui sont applicables. Ses indemnités de licenciement, de préavis ou ses dommages et intérêts restent dues par l'entreprise et sont fixées au passif de la procédure collective. Leur paiement dépend alors des fonds disponibles, sans intervention de l'AGS.

Qui peut être qualifié de gérant de succursale ?

Relève notamment de ce statut la personne dont l'activité consiste pour l'essentiel à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par elle, aux conditions et aux prix qu'elle impose (C. trav. art. L. 7321-2). Le statut couvre aussi la collecte de commandes ou la réception de marchandises pour le compte d'une seule entreprise dans les mêmes conditions. Il s'applique également à certains services rendus aux clients dans les locaux de l'entreprise. Ces critères ne reposent pas sur un lien de subordination. Les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire relèvent de dispositions spécifiques (C. trav. art. L. 7322-1 à L. 7322-6).

Le gérant mandataire peut-il obtenir une indemnité de licenciement ?

Oui. Les règles gouvernant la rupture du contrat de travail s'appliquent à la rupture de la relation entre le gérant de succursale et l'entreprise qui fournit les marchandises (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.036). Le gérant qui compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus a droit, sauf faute grave, à l'indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1234-9). Son montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis à un tiers de mois par année à partir de 10 ans (C. trav. art. R. 1234-2). Lorsque la gérance a succédé sans rupture à un contrat de travail, l'ancienneté acquise comme salarié entre dans le calcul.

Comment retrouver la garantie de l'AGS lorsqu'on est gérant de succursale ?

La garantie de l'AGS n'est accessible qu'aux salariés titulaires d'un contrat de travail (C. trav. art. L. 3253-6). Le gérant doit donc obtenir la requalification de son contrat de gérance, en établissant un lien de subordination avec l'entreprise. Dans l'arrêt du 9 septembre 2026, cette demande a échoué : le fournisseur ne s'immisçait ni dans le recrutement ni dans la gestion du personnel de la gérante, et ne lui imposait aucune condition de travail. Il est prudent de former la requalification à titre principal et de solliciter, à titre subsidiaire, l'application des règles de rupture propres au statut, afin de préserver les indemnités en cas d'échec.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 16 septembre 2026.

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