Franchises médicales : nouveaux plafonds au 1er octobre 2026

Le décret du 11 septembre 2026 porte les plafonds de franchise médicale et de participation forfaitaire à 70 euros chacun au 1er octobre. Ce qui change.

Un décret publié au Journal officiel du 12 septembre 2026 relève les plafonds annuels des franchises médicales et des participations forfaitaires restant à la charge des assurés sociaux. À compter du 1er octobre 2026, le reste à charge annuel d'un assuré non exonéré peut atteindre 140 euros, contre 100 euros jusqu'à présent.

Le plafond annuel de franchise médicale passe de 50 à 70 euros, et le nombre maximal de participations forfaitaires de 25 à 35, soit également 70 euros. Les montants prélevés sur chaque boîte de médicament, acte ou consultation restent inchangés. La complémentaire santé d'entreprise n'a pas le droit de couvrir ces sommes, de sorte que la hausse pèse intégralement sur le salarié.

1. Le régime des franchises médicales et des participations forfaitaires

1.1. La franchise médicale

La franchise médicale est une somme laissée à la charge de l'assuré, en sus du ticket modérateur, sur certaines prestations et certains produits de santé (C. séc. soc. art. L. 160-13, III). Elle vise les médicaments, les actes effectués par un auxiliaire médical, les transports en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, ainsi que certaines prestations effectuées par un pharmacien d'officine.

Les montants unitaires sont de 1 euro par unité de conditionnement de médicament, 1 euro par acte d'auxiliaire médical et 4 euros par trajet (C. séc. soc. art. D. 160-9). Les médicaments et actes délivrés au cours d'une hospitalisation, comme les transports d'urgence, sont exclus du dispositif.

Jusqu'au 30 septembre 2026, le montant maximum supporté à ce titre par bénéficiaire et par année civile est fixé à 50 euros (C. séc. soc. art. D. 160-10). Les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.

1.2. La participation forfaitaire

La participation forfaitaire obéit à une logique distincte. Elle est due pour chaque acte ou consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin en ville, dans un établissement ou un centre de santé, hors hospitalisation, ainsi que pour tout acte de biologie médicale (C. séc. soc. art. L. 160-13, II).

Son montant est arrêté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans une fourchette réglementaire comprise entre 2 et 3 euros (C. séc. soc. art. R. 160-19). Il s'élève aujourd'hui à 2 euros.

Le plafond annuel n'est pas exprimé en euros mais en nombre d'actes. Jusqu'au 30 septembre 2026, chaque assuré ne peut supporter plus de 25 participations forfaitaires par année civile, soit 50 euros (C. séc. soc. art. D. 160-6).

Les deux plafonds se cumulent. Un assuré atteignant l'un et l'autre supporte donc aujourd'hui 100 euros par an.

1.3. Les assurés exonérés

Certains publics échappent à ces prélèvements. La notice du décret rappelle que près de 18 millions de personnes ne sont pas concernées.

Sont exonérés les mineurs, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, les femmes enceintes à partir du premier jour du sixième mois de grossesse et jusqu'au douzième jour après l'accouchement, les mineures pour la contraception et la contraception d'urgence sans consentement parental, ainsi que les victimes d'un acte de terrorisme pour les frais en rapport avec cet événement.

Ces exonérations ne sont pas modifiées par le décret.

2. Le relèvement des plafonds au 1er octobre 2026

2.1. Un plafond de franchise porté à 70 euros

Le décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026 modifie le premier alinéa de l'article D. 160-10 du code de la sécurité sociale. Le montant de 50 euros est remplacé par celui de 70 euros.

Le Gouvernement avait initialement envisagé un doublement des plafonds. La notice justifie la hausse finalement retenue par la prise en compte de l'inflation cumulée de 2005, année de mise en place du dispositif, à 2026.

La mesure s'inscrit dans une série d'ajustements de maîtrise des dépenses d'assurance maladie, dans le prolongement des réformes sociales du PLFSS 2026.

2.2. Un nombre maximal de participations porté à 35

L'article 1er du décret modifie le premier alinéa de l'article D. 160-6 du code de la sécurité sociale. Le nombre de 25 est remplacé par celui de 35.

Le plafond annuel des participations forfaitaires passe ainsi de 50 à 70 euros, à montant unitaire constant. Le reste à charge maximal cumulé des deux dispositifs s'établit donc à 140 euros par assuré et par année civile.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2026 (décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026, art. 3).

2.3. L'indexation annuelle à compter du 1er janvier 2028

Le décret introduit un second alinéa à chacun des deux articles, applicable à compter du 1er janvier 2028. Les plafonds cesseront alors d'être des montants figés.

La revalorisation interviendra chaque 1er janvier, sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels publiés par l'INSEE l'avant-dernier mois précédant la date de revalorisation.

La règle d'arrondi diffère selon le texte, ce qui mérite d'être relevé. Le plafond de franchise est arrondi à l'entier pair le plus proche (C. séc. soc. art. D. 160-10), tandis que le nombre de participations forfaitaires est arrondi à l'entier le plus proche, une fraction de 0,5 étant comptée pour 1 (C. séc. soc. art. D. 160-6).

Lorsque l'arrondi neutralise la revalorisation, le coefficient de l'année suivante intègre l'ensemble des indices mensuels écoulés depuis la dernière revalorisation effective. Aucun point d'inflation n'est donc perdu.

3. Les incidences pour l'employeur et le régime frais de santé

3.1. L'interdiction de prise en charge par le contrat responsable

Un régime de complémentaire santé ne peut pas neutraliser cette hausse. Le bénéfice du régime social et fiscal de faveur attaché aux contrats dits responsables est subordonné à la condition que les opérations d'assurance ne couvrent ni la participation forfaitaire ni la franchise (C. séc. soc. art. L. 871-1).

La couverture obligatoire porte sur le ticket modérateur, le forfait journalier hospitalier et les paniers de soins en optique, dentaire et audiologie, à l'exclusion de ces deux prélèvements (C. séc. soc. art. R. 871-2).

Le surcoût de 40 euros par an demeure donc supporté par le salarié, quelle que soit la générosité du régime collectif mis en place dans l'entreprise.

3.2. L'enjeu de la conformité du régime collectif

Un régime qui couvrirait ces sommes perdrait son caractère responsable. Les conséquences ne sont pas théoriques. La contribution patronale au financement du régime cesserait de bénéficier de l'exclusion d'assiette sociale et le contrat serait soumis au taux majoré de la taxe de solidarité additionnelle (C. séc. soc. art. L. 871-1).

Le point mérite une vérification à l'occasion du renouvellement des contrats, notamment lorsque la notice d'information comporte des garanties de type reste à charge zéro rédigées de manière trop large. L'audit de ces clauses relève des questions courantes de droit social de l'entreprise.

Aucune démarche particulière n'est en revanche à accomplir du seul fait du décret, qui ne modifie ni le cahier des charges des contrats responsables ni les obligations de l'employeur en matière de couverture collective.

3.3. L'information des salariés

La mesure sera perceptible sur les décomptes de remboursement à partir du dernier trimestre 2026. Les services paie et ressources humaines peuvent anticiper les interrogations qu'elle suscitera.

Le message utile tient en deux points. Les montants prélevés à l'unité ne bougent pas, seul le plafond annuel augmente. La mutuelle d'entreprise n'a pas le droit de rembourser ces sommes, ce qui ne traduit pas un défaut de garantie mais une contrainte légale.

Cette évolution prolonge un mouvement plus large de responsabilisation des assurés, déjà illustré par l'encadrement de la durée maximale d'un arrêt de travail.

Questions fréquentes

Le montant de la franchise sur les médicaments augmente-t-il ?

Non. Le décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026 ne modifie que les plafonds annuels. La franchise reste fixée à 1 euro par unité de conditionnement de médicament, 1 euro par acte d'auxiliaire médical et 4 euros par trajet en transport sanitaire (C. séc. soc. art. D. 160-9). La participation forfaitaire demeure de 2 euros par acte ou consultation. Ce qui change est la durée pendant laquelle ces prélèvements continuent de s'appliquer au cours de l'année. Un assuré qui atteignait son plafond en octobre sera désormais prélevé plus longtemps. Les assurés faiblement consommateurs de soins ne verront aucune différence.

Un salarié atteindra-t-il le plafond de 140 euros dès octobre 2026 ?

Le plafond de 140 euros correspond au cumul des deux plafonds annuels portés chacun à 70 euros. Il s'agit d'un maximum théorique, atteint uniquement par les assurés qui cumulent 70 euros de franchises et 35 actes ou consultations relevant de la participation forfaitaire au cours de l'année civile. Les deux dispositifs sont indépendants et se décomptent séparément. Les nouveaux plafonds s'appliquent à compter du 1er octobre 2026, le décompte des franchises s'opérant à la date du remboursement des prestations (C. séc. soc. art. D. 160-10).

La mutuelle d'entreprise peut-elle rembourser ces sommes ?

Non, et cette interdiction conditionne le régime de faveur du contrat. Le bénéfice de l'exclusion d'assiette sociale et de la déductibilité fiscale suppose que le contrat ne couvre ni la participation forfaitaire ni la franchise (C. séc. soc. art. L. 871-1). Un régime collectif qui les prendrait en charge perdrait sa qualification de contrat responsable, avec un risque de redressement sur les contributions patronales et l'application du taux majoré de taxe de solidarité additionnelle. L'employeur a donc intérêt à faire vérifier la rédaction des garanties auprès de son organisme assureur.

Les plafonds augmenteront-ils encore les années suivantes ?

Oui, mais pas immédiatement. Le décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026 prévoit une revalorisation annuelle automatique à compter du 1er janvier 2028, sur la base de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac publiée par l'INSEE. Aucune revalorisation n'est prévue au 1er janvier 2027. À partir de 2028, le plafond de franchise sera arrondi à l'entier pair le plus proche et le nombre maximal de participations forfaitaires à l'entier le plus proche. Le mécanisme comporte un report des points d'inflation neutralisés par l'arrondi.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 14 septembre 2026.

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