Durée maximale d'un arrêt de travail : les règles depuis 2026

Depuis le 1er septembre 2026, un arrêt de travail est plafonné à 31 jours et sa prolongation à 62 jours. Ce que l'employeur doit savoir sur ces règles.

Depuis le 1er septembre 2026, un professionnel de santé ne peut en principe plus prescrire un arrêt de travail initial de plus de 31 jours, ni une prolongation de plus de 62 jours. Cette réforme, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifie le rythme des absences en entreprise sans réduire les droits du salarié.

La réponse directe. Les arrêts de travail prescrits à compter du 1er septembre 2026 sont plafonnés à 31 jours pour une première prescription et à 62 jours pour une prolongation (CSS art. R. 162-1-7-1). Le prescripteur peut déroger à ces plafonds en justifiant, sur la prescription elle-même, de la nécessité d'une durée plus longue. La durée totale de l'absence n'est donc pas limitée : le texte impose seulement des prolongations plus fréquentes, que l'employeur doit intégrer à son suivi.

1. Que prévoit le plafonnement des arrêts de travail ?

1.1. Quels sont les nouveaux plafonds ?

Le dispositif résulte de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il modifie deux textes du code de la sécurité sociale, dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 1er septembre 2026.

Le premier impose au médecin de mentionner, sur les documents destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical et les motifs justifiant l'interruption de travail ainsi que sa durée, laquelle ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Ce plafond ne peut être inférieur à 1 mois pour une première prescription et à 2 mois pour une prolongation. L'obligation vaut également pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes (CSS art. L. 162-4-1).

Le second pose la même limite pour les prolongations, en précisant que le plafond ne peut être inférieur à 2 mois (CSS art. L. 162-4-4). Le pouvoir réglementaire a retenu le niveau plancher : les plafonds sont fixés à 31 jours pour une première prescription et à 62 jours pour une prolongation (CSS art. R. 162-1-7-1).

Ces plafonds s'appliquent aux prescriptions et aux prolongations établies à compter du 1er septembre 2026, et non aux arrêts en cours à cette date. Ils ne sont pas applicables à Mayotte (décret n° 2026-498 du 12 juin 2026, art. 2).

1.2. Quelles dérogations le prescripteur peut-il retenir ?

Le plafonnement n'est pas absolu. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peuvent y déroger lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération des recommandations établies par la Haute Autorité de santé lorsqu'elles existent (CSS art. L. 162-4-1 et L. 162-4-4).

La dérogation suppose donc une motivation portée sur le document lui-même. Elle n'est subordonnée à aucun accord préalable de la caisse.

L'employeur n'a aucun rôle dans cette appréciation, qui relève exclusivement du champ médical. Il n'a pas davantage accès aux motifs de l'arrêt, qui figurent sur les documents destinés au service du contrôle médical.

2. Quelles autres règles encadrent la prolongation ?

2.1. Qui peut prescrire une prolongation ?

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret (CSS art. L. 162-4-4).

La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.

Le texte ouvre en outre une faculté de contrôle en amont : pour tout renouvellement d'arrêt d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical (CSS art. L. 162-4-4 et L. 315-1).

2.2. Quelles règles de forme s'appliquent à l'avis d'arrêt de travail ?

Les exigences formelles ont été renforcées en amont de la réforme des durées. En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur (CSS art. L. 321-2). Cette rédaction résulte du même article 81 de la loi du 30 décembre 2025, mais s'applique depuis le 31 décembre 2025.

Lorsque l'arrêt n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré dispose de 2 jours suivant la date d'interruption pour adresser cet avis. Le formulaire, mis à disposition du professionnel de santé par la caisse, répond à des spécifications techniques qui en permettent l'authentification, et l'assuré fait parvenir à la caisse l'original signé qui lui a été remis (CSS art. R. 321-2). Ces modalités s'appliquent aux arrêts prescrits ou renouvelés depuis le 1er juillet 2025 (décret n° 2025-587 du 28 juin 2025).

Ces règles gouvernent les relations entre l'assuré et la caisse. Elles restent distinctes du délai de transmission de l'arrêt à l'employeur, généralement fixé par la convention collective ou le règlement intérieur.

3. Quelles conséquences pratiques pour l'employeur ?

3.1. Un suivi des absences plus fréquent

Le plafonnement ne réduit pas la durée totale possible d'un arrêt. Un salarié atteint d'une pathologie longue restera absent aussi longtemps que son état l'exige, mais au prix de renouvellements plus rapprochés.

Le premier effet est administratif. Les services des ressources humaines recevront davantage d'avis de prolongation, chaque échéance devenant un point de contrôle du dossier d'absence.

Le second est organisationnel. Un arrêt initial ne pouvant en principe excéder 31 jours, la visibilité de l'entreprise sur la durée prévisible de l'absence se raccourcit, ce qui complique l'arbitrage entre remplacement temporaire et réorganisation interne.

3.2. Le maintien de salaire est-il modifié ?

Le régime de l'indemnité complémentaire reste inchangé dans son principe. Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté en bénéficie en cas d'absence justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, à condition d'avoir justifié de cette incapacité dans les 48 heures, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (C. trav. art. L. 1226-1).

Une évolution mérite toutefois d'être signalée. Ces dispositions ne s'appliquent plus en cas de fraude avérée du salarié destinée à obtenir le versement des indemnités journalières, lorsque l'employeur en a été informé par l'organisme de sécurité sociale (C. trav. art. L. 1226-1 ; CSS art. L. 114-9, VI).

Le maintien de salaire suit par ailleurs le sort des indemnités journalières, puisqu'il suppose que le salarié soit pris en charge par la sécurité sociale. Une prolongation prescrite hors des cas prévus par l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale peut donc priver le salarié de son indemnisation, avec les répercussions correspondantes sur le complément versé par l'entreprise.

4. Quels outils de contrôle l'employeur conserve-t-il ?

Le plafonnement des durées de prescription ne modifie pas les prérogatives de l'employeur, qui restent entières. L'entreprise qui maintient tout ou partie du salaire peut faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin qu'elle mandate, à tout moment de l'arrêt.

La multiplication des prolongations offre mécaniquement davantage d'occasions d'exercer ce droit, chaque renouvellement matérialisant une nouvelle appréciation médicale. Le médecin mandaté se prononce d'ailleurs sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée (C. trav. art. R. 1226-11).

En sens inverse, la fréquence accrue des échanges avec le salarié absent appelle une vigilance particulière. Solliciter un salarié pour des tâches professionnelles pendant son arrêt demeure un manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que nous l'exposons à propos du fait de travailler pendant un arrêt maladie. La réception d'un avis de prolongation ne doit pas devenir le prétexte d'une reprise de contact opérationnelle. La mise à jour des procédures internes de gestion des absences relève du travail de sécurisation mené en droit social de l'entreprise.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale d'un arrêt de travail depuis le 1er septembre 2026 ?

Un arrêt initial ne peut excéder 31 jours et une prolongation ne peut excéder 62 jours (CSS art. R. 162-1-7-1). Ces plafonds ont été fixés en application de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Ils s'appliquent aux prescriptions et prolongations établies à compter du 1er septembre 2026 et ne concernent pas les arrêts déjà en cours à cette date. Ils ne sont pas applicables à Mayotte (décret n° 2026-498 du 12 juin 2026, art. 2).

Un arrêt peut-il dépasser ces durées ?

Oui. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peuvent déroger au plafond lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération des recommandations de la Haute Autorité de santé lorsqu'elles existent (CSS art. L. 162-4-1 et L. 162-4-4). La dérogation doit donc être motivée sur le document lui-même, mais elle ne suppose aucune autorisation préalable de la caisse. Le dispositif n'a pas pour objet de limiter la durée totale d'une absence, mais d'imposer un réexamen médical plus fréquent.

Qui peut prescrire la prolongation d'un arrêt de travail ?

L'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et hors les cas définis par décret (CSS art. L. 162-4-4). La prolongation par télémédecine n'est possible que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Une prolongation prescrite hors de ce cadre expose le salarié à une perte d'indemnisation.

Ces nouvelles règles changent-elles les obligations de l'employeur ?

Non, elles ne modifient ni le régime du maintien de salaire ni les prérogatives de contrôle. Le salarié ayant 1 an d'ancienneté conserve son droit à l'indemnité complémentaire dans les conditions habituelles, sous réserve désormais des cas de fraude avérée aux indemnités journalières (C. trav. art. L. 1226-1). L'employeur peut toujours faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin qu'il mandate. L'impact est essentiellement organisationnel : les prolongations étant plus fréquentes, le suivi administratif des absences doit être adapté.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 8 septembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.