Par un arrêt du 10 avril 2025, la Cour de cassation abandonne une jurisprudence constante depuis 2002 et reconnaît que certaines majorations de retard Urssaf sont de véritables sanctions. Le juge peut désormais en contrôler le montant, ce qui ouvre aux entreprises une voie de contestation jusque-là fermée (Cass. 2e civ. 10-4-2025, n° 22-22.815).
Réponse directe. Toutes les majorations de retard Urssaf ne se valent pas. Celles qui répriment un manquement déclaratif sont des sanctions à caractère de punition : le juge doit en apprécier l'adéquation à la gravité du manquement et peut les réduire. Celles qui compensent seulement le paiement tardif restent de simples intérêts de retard, non soumis à ce contrôle.
La majoration de retard sanctionne le manquement du cotisant à ses obligations de déclaration ou de paiement. Son régime varie selon la contribution concernée.
Les cotisations et contributions non versées aux dates limites d'exigibilité donnent lieu à une majoration de retard de 5 % de leur montant (C. séc. soc. art. R. 243-16, I). S'y ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant dû, par mois ou fraction de mois écoulé depuis l'exigibilité (C. séc. soc. art. R. 243-16, II).
Ce mécanisme fonctionne de plein droit, sans appréciation de la bonne foi du cotisant. Il s'apparente économiquement à un intérêt de retard, ce qui n'est pas indifférent au regard de la solution examinée ci-après.
La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes excède un seuil d'abattement, fixé à 19 millions d'euros. Elle doit être déclarée et payée par voie dématérialisée au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle de réalisation du chiffre d'affaires (C. séc. soc. art. L. 137-35).
Deux majorations distinctes sanctionnent les manquements à ces obligations. La première frappe le défaut de production ou la production tardive de la déclaration de chiffre d'affaires, dans la limite de 10 % de la contribution (C. séc. soc. art. L. 137-36, I). La seconde frappe le défaut de paiement aux dates limites, également dans la limite de 10 % (C. séc. soc. art. L. 137-37).
Ces deux majorations peuvent se cumuler, l'entreprise qui déclare tardivement payant le plus souvent tardivement. C'est précisément ce cumul qui a nourri le contentieux.
La position antérieure privait le cotisant de tout débat sur le montant de la majoration. Elle reposait sur une assimilation devenue fragile.
La Cour de cassation jugeait que les majorations de retard, ressources des organismes sociaux au même titre que les cotisations, avaient la même nature que celles-ci. Les contestations les concernant portaient donc sur des droits et obligations de caractère civil, sans dimension répressive (Cass. soc. 23-5-2002, n° 00-12.309 ; Cass. 2e civ. 24-5-2005, n° 03-30.634).
La conséquence était lourde pour l'entreprise. Le contrôle du juge se limitait à la régularité de la procédure, à la matérialité des faits et à l'application des textes. Le montant de la majoration lui-même échappait à toute appréciation.
Deux évolutions ont miné cette construction. La Cour européenne des droits de l'homme a d'abord retenu une conception extensive de l'accusation en matière pénale, englobant des procédures administratives à finalité répressive (CEDH 23-11-2006, Jussila c. Finlande, n° 73053/01).
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu'en punissant d'une majoration le manquement aux obligations destinées à assurer l'établissement de la contribution, le législateur avait instauré une sanction ayant le caractère d'une punition (Cons. const. 5-10-2018, n° 2018-736 QPC). La qualification retenue par le juge constitutionnel contredisait frontalement celle de la Cour de cassation.
Une société avait déclaré et payé sa C3S 2020 avec vingt-cinq jours de retard, ce qui lui avait valu deux majorations au taux de 7,6 % chacune. Sa demande de remise gracieuse ayant été partiellement rejetée, elle avait saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes, qui l'avait déboutée le 9 septembre 2022.
La Cour de cassation annonce expressément le réexamen de sa jurisprudence. Elle juge désormais que le cotisant auquel sont appliquées des majorations constituant des sanctions à caractère de punition doit bénéficier des garanties de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le critère de qualification est fonctionnel. Une majoration présente le caractère d'une punition lorsqu'elle tend à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise. Elle ne l'a pas lorsqu'elle a pour seule finalité de réparer le préjudice causé à l'organisme par le paiement tardif.
La majoration pour défaut ou retard de déclaration du chiffre d'affaires vise à prévenir et réprimer les manquements aux obligations déclaratives, dont le respect conditionne la liquidation de la contribution. Elle revêt donc la nature d'une sanction à caractère de punition (C. séc. soc. art. L. 137-36, I).
La majoration pour paiement tardif reçoit la qualification inverse. Appliquée de plein droit, elle compense le préjudice de l'organisme par des intérêts de retard forfaitaires et ne constitue pas une punition (C. séc. soc. art. L. 137-37).
Cette distinction commande la portée pratique de l'arrêt. Sur les deux majorations subies par la société, une seule ouvrait droit au contrôle du juge.
Lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours contre le rejet d'une demande de remise gracieuse, le juge du contentieux de la sécurité sociale doit apprécier l'adéquation de la sanction à la gravité de l'infraction commise. Il ne peut plus se borner à vérifier que la majoration a été correctement calculée.
C'est sur ce terrain que le jugement est cassé. Le tribunal s'était contenté d'écarter les difficultés organisationnelles invoquées par la société, sans rechercher si la majoration pour retard déclaratif était proportionnée au manquement. L'affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lille.
Le contrôle du juge ne s'exerce qu'au terme d'un parcours procédural précis. En négliger une étape suffit à fermer la voie du recours.
Le cotisant peut demander la remise totale ou partielle des majorations et pénalités. Cette requête n'est toutefois recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à leur application, ou après souscription d'un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement (C. séc. soc. art. R. 243-20).
L'entreprise qui souhaite contester une majoration doit donc commencer par payer ce qu'elle doit. Le refus de remise, total ou partiel, ouvre ensuite la voie du recours devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le débat porte désormais sur la proportion entre la sanction et le manquement. La durée du retard, son caractère isolé, le contexte dans lequel il est survenu et le montant en jeu constituent autant d'éléments à documenter.
Le taux de 10 % n'est qu'un plafond, susceptible d'être réduit totalement ou partiellement. L'entreprise a donc intérêt à démontrer l'écart entre la sanction retenue et la gravité réelle du manquement, plutôt qu'à contester le principe même de la majoration.
La logique est la même que pour tout redressement Urssaf : les éléments de fait doivent être réunis et présentés au bon moment de la procédure. Un dossier constitué tardivement perd l'essentiel de sa force.
La société avait invoqué le droit à l'erreur, qui interdit à l'administration de sanctionner une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation, dès lors qu'elle a régularisé (CRPA art. L. 123-1). Ce texte est issu de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.
La Cour de cassation écarte l'argument. Éclairé par les travaux parlementaires, ce texte ne s'applique pas aux retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits, parce qu'ils ne sont pas susceptibles de régularisation. Le retard dans le respect d'obligations préexistantes, connues et inchangées ne constitue pas une méconnaissance involontaire d'une règle.
La solution est formulée en termes généraux et dépasse la seule contribution de solidarité. Une décision postérieure en précise déjà les limites.
La Cour raisonne sur la finalité de la majoration, non sur le texte qui l'institue. Chaque majoration ou pénalité doit donc être examinée pour elle-même : réprime-t-elle un comportement, ou compense-t-elle seulement un préjudice de trésorerie ?
Les majorations de retard de droit commun, construites comme un taux initial assorti d'un complément mensuel, présentent structurellement les traits d'un intérêt de retard (C. séc. soc. art. R. 243-16). Les pénalités frappant les manquements déclaratifs constituent en revanche les candidates naturelles à la qualification de punition.
Une entreprise a soutenu que le cumul des majorations de déclaration et de paiement méconnaissait le principe non bis in idem. La Cour de cassation a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel (Cass. 2e civ. 3-7-2025, n° 25-10.167).
Le raisonnement s'appuie directement sur le revirement. Les deux majorations n'ayant ni le même fait générateur ni le même caractère, leur cumul ne sanctionne pas deux fois les mêmes faits. La Cour ajoute que le contrôle d'adéquation désormais exercé par le juge suffit à garantir le respect du principe de proportionnalité des peines.
Autrement dit, le contrôle judiciaire nouvellement ouvert est ce qui sauve le dispositif. Pour l'entreprise, cela confirme que le terrain utile est celui du montant, non celui de la constitutionnalité. Cette approche rejoint celle retenue en matière de cotisations sociales des indemnités de PSE, où l'enjeu se joue également sur la qualification retenue par l'Urssaf. Un accompagnement en droit social de l'entreprise permet d'identifier en amont les postes exposés.
Oui, lorsque la majoration constitue une sanction à caractère de punition. Le juge doit alors apprécier son adéquation à la gravité du manquement (Cass. 2e civ. 10-4-2025, n° 22-22.815). Les majorations purement compensatoires échappent à ce contrôle.
Oui. La demande de remise gracieuse n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations, ou après souscription d'un plan d'apurement (C. séc. soc. art. R. 243-20).
Non. Les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits ne sont pas susceptibles de régularisation et sortent du champ de ce dispositif (CRPA art. L. 123-1).
Oui. Les deux majorations n'ont ni le même fait générateur ni le même caractère, de sorte que leur cumul ne méconnaît pas le principe non bis in idem (Cass. 2e civ. 3-7-2025, n° 25-10.167).
Xavier Berjot
Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats
Publié le 30 juillet 2026
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