Par un arrêt de chambre mixte du 29 mai 2026, la Cour de cassation met fin à une divergence durable sur la prescription du préjudice d'anxiété. Elle juge que l'action du salarié se prescrit désormais par dix ans, et non plus par deux ans, et précise à quel moment ce délai commence à courir.
En bref. L'action en réparation du préjudice d'anxiété se prescrit par dix ans, car ce préjudice découle d'un dommage corporel (Cass. ch. mixte 29/05/2026, n° 24-17.384). Ce délai court à compter de la consolidation du dommage. Lorsque la maladie ne s'est pas déclarée, il démarre au jour où le salarié a connaissance de son exposition, de la personne responsable et des risques encourus, sans pouvoir commencer avant la fin de cette exposition.
Le préjudice d'anxiété désigne l'état d'inquiétude permanente d'une personne qui redoute de déclarer, à tout moment, une pathologie grave après avoir été exposée à une substance toxique ou nocive. Il ne suppose pas que la maladie se soit déclarée : c'est l'attente anxieuse elle-même qui est indemnisée.
La Cour de cassation l'a reconnu pour la première fois en 2010, au profit des salariés bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dite Acaata, exposés à ce matériau (Cass. soc. 11/05/2010, n° 09-42.241). Cette première décision a ouvert la voie à une indemnisation autonome de la souffrance liée au risque.
La réparation a d'abord été réservée aux salariés éligibles à l'Acaata, puis élargie. Sur le fondement de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, elle a été étendue aux salariés exposés à l'amiante mais non éligibles à cette allocation (Cass. ass. plén. 05/04/2019, n° 18-17.442).
La Cour de cassation a ensuite admis l'indemnisation de tous les salariés exposés à une substance nocive présentant un risque élevé de pathologie grave (Cass. soc. 11/09/2019, n° 17-24.879). Le préjudice d'anxiété repose ainsi sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de l'employeur, qui doit préserver la santé physique et mentale de ses salariés.
Ce préjudice a par ailleurs dépassé le seul droit du travail. Il a été reconnu dans des contentieux relatifs au distilbène (Cass. 1re civ. 18/10/2023, n° 22-11.492), aux prothèses mammaires PIP (Cass. 1re civ. 25/03/2023, n° 22-11.541) et au chlordécone (CAA Paris 11/03/2025, n° 22PA03906).
Jusqu'à cet arrêt, les chambres de la Cour de cassation étaient divisées. La chambre sociale considérait que l'action du salarié se rattachait à l'exécution de son contrat de travail et relevait donc de la prescription de deux ans applicable en la matière (Cass. soc. 12/11/2020, n° 19-18.490).
La première chambre civile retenait au contraire la prescription de dix ans propre aux actions en réparation d'un dommage corporel (Cass. 1re civ. 17/01/2018, n° 14-13.351). Un même préjudice pouvait ainsi se prescrire différemment selon la juridiction saisie, ce qui créait une insécurité juridique pour les victimes.
Réunie en chambre mixte, la Cour de cassation tranche en faveur de la prescription décennale. Elle juge que le préjudice d'anxiété, né de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique en raison d'un risque élevé de pathologie grave, est un préjudice consécutif à un dommage corporel.
Pour parvenir à cette qualification, la Cour retient qu'un dommage corporel se caractérise par toute atteinte physique ou psychique à la personne. Elle prolonge ainsi une solution récente selon laquelle la réparation du dommage corporel couvre les atteintes tant physiques que psychiques (Cass. ass. plén. 28/11/2025, n° 24-12.555). La personne exposée à une substance toxique de nature à provoquer une pathologie grave subit une telle atteinte.
Cette qualification a une conséquence directe sur le délai applicable. En matière de dommage corporel causé lors de l'exécution du contrat de travail, la prescription de deux ans est expressément écartée (C. trav. art. L. 1471-1). C'est donc la prescription de droit commun du dommage corporel qui s'applique, soit dix ans (C. civ. art. 2226).
Le délai de dix ans commence à courir à compter de la consolidation du dommage (C. civ. art. 2226). La consolidation correspond à la stabilisation de l'état de la victime, à partir de laquelle l'ensemble de ses préjudices peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.
En matière d'anxiété, cette notion appelle une précision : le dommage redouté ne se réalise pas toujours. La Cour de cassation distingue donc selon que le risque de pathologie grave s'est concrétisé ou non.
Lorsque le risque s'est réalisé, c'est-à-dire lorsque la pathologie s'est effectivement déclarée, le délai court à compter de la consolidation du dommage corporel. Cette même date sert de point de départ pour l'action en réparation du préjudice d'anxiété.
La victime dispose alors de dix ans à compter de la stabilisation de son état pour demander réparation. Ce mécanisme rejoint le régime classique de l'indemnisation du dommage corporel.
Lorsque le risque ne s'est pas réalisé et que seul subsiste un état d'anxiété, la Cour fixe une règle protectrice. Le dommage est réputé consolidé au jour où la victime a connaissance de trois éléments : son exposition à la substance, l'identité de la personne qui doit en répondre et les risques encourus.
Surtout, ce point de départ ne peut jamais être antérieur à la fin de l'exposition. Tant que le salarié demeure exposé à la substance toxique ou nocive, le délai de prescription ne court pas. Cette solution s'aligne sur la position déjà retenue par la chambre sociale (Cass. soc. 13/11/2025, n° 24-20.559).
Cet arrêt renforce nettement la situation des salariés exposés. En portant le délai de deux à dix ans, il élargit considérablement la fenêtre pendant laquelle une action peut être engagée, y compris longtemps après la fin de la relation de travail.
Le report du point de départ est tout aussi décisif. Un salarié encore exposé, ou qui n'a pas encore eu connaissance de l'ensemble des éléments de son exposition, conserve la possibilité d'agir. La prescription ne peut lui être opposée tant que ces conditions ne sont pas réunies.
La réparation du préjudice d'anxiété peut par ailleurs se cumuler avec d'autres actions liées à un manquement de l'employeur, notamment lorsque celui-ci a commis une faute inexcusable de l'employeur. Compte tenu de la technicité de ces dossiers, l'appui d'un avocat en contentieux prud'homal permet d'apprécier la recevabilité de l'action et d'évaluer le préjudice.
Le délai est de dix ans depuis l'arrêt du 29 mai 2026. Il remplace le délai de deux ans que la chambre sociale appliquait auparavant (Cass. ch. mixte 29/05/2026, n° 24-17.384).
Le délai court à compter du jour où vous avez connaissance de votre exposition, de la personne responsable et des risques encourus. Il ne peut pas débuter avant la fin de votre exposition à la substance.
Non. Reconnu à l'origine pour l'amiante, il s'étend à toute substance nocive présentant un risque élevé de pathologie grave. Il a même été admis hors du droit du travail, dans des affaires liées au distilbène, aux prothèses mammaires PIP ou au chlordécone.
Oui. L'allongement du délai à dix ans et le report de son point de départ permettent d'agir longtemps après la fin de la relation de travail, dès lors que la prescription n'est pas acquise.
Article rédigé par Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 9 juillet 2026.
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