La Cour de cassation avait jugé que le maître d'ouvrage ne devait vigilance qu'à son cocontractant direct, à l'exclusion des sous-traitants situés plus bas dans la chaîne. Une loi du 25 juin 2026 vient briser cette solution et élargit sensiblement le champ de la solidarité financière au titre du travail dissimulé.
Réponse directe. Jusqu'ici, un maître d'ouvrage ne pouvait pas être tenu solidairement responsable des dettes d'un sous-traitant avec lequel il n'avait aucun contrat direct. La loi 2026-534 du 25 juin 2026 change la donne : le maître d'ouvrage doit désormais vérifier la situation des sous-traitants indirects qu'il a acceptés et s'expose, à défaut, à une solidarité financière. Cette nouvelle obligation entre en vigueur au plus tard le 25/12/2026.
Depuis la loi 91-1383 du 31 décembre 1991, la lutte contre le travail illégal intègre pleinement les opérations de sous-traitance. Ces montages, souvent organisés en cascade, multiplient les intervenants et augmentent mécaniquement le risque d'infractions. Cette vigilance s'inscrit dans un mouvement plus large de lutte contre la fraude sociale, dont le Conseil constitutionnel a récemment validé plusieurs dispositifs.
Le Code du travail impose au donneur d'ordre un devoir de vigilance à l'égard du sous-traitant avec lequel il conclut directement un contrat pour l'exécution d'une prestation (C. trav. art. L. 8222-1). Concrètement, il doit s'assurer que son cocontractant respecte ses obligations déclaratives et sociales.
Le maître d'ouvrage est la personne pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés et qui en est le bénéficiaire final : une entreprise, une collectivité publique ou un promoteur immobilier. Il conclut un contrat avec un entrepreneur principal, lequel peut confier tout ou partie de la prestation à des sous-traitants.
Dans cette chaîne, chaque entreprise est donneur d'ordre à l'égard du sous-traitant de rang inférieur. Le maître d'ouvrage se situe au sommet du montage. Lorsque plusieurs niveaux de sous-traitance se succèdent, on parle de sous-traitance en cascade.
Avant la réforme, le maître d'ouvrage ne pouvait pas être condamné au titre du travail dissimulé à l'égard d'un sous-traitant avec lequel il n'avait aucun lien contractuel direct. Il échappait donc à la solidarité financière visant ces sous-traitants indirects.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait clairement consacré cette limite (Cass. 2e civ. 04/09/2025, n° 23-14.121). L'obligation de vigilance restait cantonnée à la seule relation entre le donneur d'ordre et son cocontractant immédiat.
Cette solution laissait une zone d'irresponsabilité au profit du maître d'ouvrage, alors même qu'il bénéficie in fine de l'ensemble des prestations. Le législateur a entendu y mettre fin.
Tel est l'objet de l'article 95 de la loi 2026-534 du 25 juin 2026 (JO 26/06/2026). Il crée, pour le maître d'ouvrage, un devoir de vigilance à l'égard de certains sous-traitants indirects, calqué sur celui du donneur d'ordre envers ses sous-traitants directs. Cette réforme s'inscrit dans la loi anti-fraudes 2026, qui comporte de nombreuses autres mesures sociales et de paie.
Le nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail circonscrit précisément l'obligation. Elle ne porte pas sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, mais uniquement sur les sous-traitants que le maître d'ouvrage a lui-même acceptés.
Sont visés les sous-traitants acceptés en application de l'article 3 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 pour les marchés privés, ou de l'article L. 2193-4 du Code de la commande publique pour les marchés publics. Autrement dit, l'obligation se limite aux sous-traitants dont le maître d'ouvrage a nécessairement connaissance.
Le maître d'ouvrage doit vérifier périodiquement, et jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant accepté remplit ses obligations. Cela concerne d'abord l'absence de dissimulation d'activité : immatriculation au registre national des entreprises, déclarations sociales et fiscales.
Cela vise ensuite l'absence de dissimulation d'emploi salarié : déclaration préalable à l'embauche, délivrance des bulletins de paie, déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Le maître d'ouvrage est réputé avoir procédé à ces vérifications lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste sera fixée par décret et qu'il s'assure de leur authenticité (C. trav. art. L. 8222-1-1 nouveau).
L'obligation ne pèse pas sur le particulier qui contracte pour son usage personnel. Cette exclusion s'étend aux besoins de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants (C. trav. art. L. 8222-1-1 nouveau).
Les agents de contrôle chargés de la recherche du travail dissimulé peuvent, quant à eux, se faire présenter ces documents et en obtenir copie (C. trav. art. L. 8271-9 modifié). Le dispositif s'accompagne donc d'un contrôle effectif.
Le donneur d'ordre qui manque à son obligation de vigilance est tenu solidairement, avec l'auteur du travail dissimulé, au paiement de diverses sommes (C. trav. art. L. 8222-2). Sont notamment concernés les impôts, taxes et cotisations obligatoires, les pénalités et majorations, le remboursement des aides publiques, ainsi que les rémunérations et charges liées à l'emploi des salariés.
La loi étend logiquement cette solidarité au maître d'ouvrage défaillant. Un maître d'ouvrage négligent s'expose désormais à répondre, sur ses propres deniers, des dettes d'un sous-traitant indirect qu'il avait accepté. Le risque financier devient réel pour tout donneur d'ordre au sommet de la chaîne.
L'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale prévoit des majorations de cotisations pour les auteurs de travail dissimulé ayant fait l'objet d'un redressement. La loi écarte l'application de la solidarité financière au paiement de ces majorations sous condition.
Cette dispense joue si le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre règle intégralement les cotisations, pénalités et majorations de retard, ou s'il présente un plan d'échelonnement au directeur de l'organisme dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. En clair, un paiement rapide de la dette sociale exonère de la part punitive du redressement, à savoir la majoration de cotisations pour travail dissimulé.
Ces règles s'appliquent à la solidarité engagée en cas de manquement à l'obligation de vigilance (C. trav. art. L. 8222-2 modifié). Elles valent également en cas de manquement au devoir d'injonction (C. trav. art. L. 8222-5 et L. 8222-6).
Ce devoir d'injonction impose au donneur d'ordre et au maître d'ouvrage de faire cesser sans délai une situation de travail illégal qui leur est signalée chez l'un de leurs cocontractants, sous-traitants ou subdélégataires. La vigilance et l'injonction constituent ainsi deux leviers complémentaires de responsabilisation.
La nouvelle obligation du maître d'ouvrage et la solidarité financière qui l'accompagne entreront en vigueur à une date fixée par décret. Ce décret doit intervenir au plus tard six mois après la promulgation de la loi (art. 95, III).
L'échéance ultime est donc fixée au 25/12/2026. Les maîtres d'ouvrage recourant à la sous-traitance en cascade ont tout intérêt à anticiper : mise en place de procédures de collecte des documents, contrôle de leur authenticité et suivi périodique jusqu'au terme des contrats. Un accompagnement en droit social de l'entreprise permet de sécuriser ces procédures.
Non. L'obligation de vigilance ne vise que les sous-traitants indirects qu'il a expressément acceptés, dans le cadre des marchés privés ou publics. Les sous-traitants dont il n'a pas connaissance restent hors du dispositif.
Le maître d'ouvrage négligent devient solidairement tenu, avec l'auteur du travail dissimulé, au paiement des cotisations, impôts, pénalités et rémunérations dus. Il peut ainsi supporter une dette qui n'était pas initialement la sienne.
Il doit se faire remettre périodiquement les documents attestant de la régularité du sous-traitant, dont la liste sera précisée par décret, et vérifier leur authenticité jusqu'à la fin du contrat. Ces vérifications le font présumer avoir satisfait à son obligation.
Oui. Un règlement intégral et rapide de la dette sociale, ou la présentation d'un plan d'échelonnement dans le délai réglementaire, permet d'échapper à la solidarité sur la part punitive du redressement.
Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats - Publié le 05/07/2026
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