Véhicule de fonction : le surcoût de location reste dû après la rupture

Après la démission, le surcoût de location d'un véhicule de fonction choisi par le salarié reste dû. La Cour de cassation le confirme : analyse pour employeurs.

Un salarié qui choisit un véhicule de fonction plus onéreux que l'avantage financé par l'employeur peut-il, après son départ, se libérer du surcoût qu'il s'était engagé à supporter ? La Cour de cassation répond par la négative et sécurise la clause de prise en charge partielle (Cass. soc. 03/06/2026, n° 25-11.373).

La réponse en bref. Le surcoût de location d'un véhicule de fonction résultant du libre choix, par le salarié, d'un modèle plus cher que l'avantage financé par l'employeur n'est pas un accessoire du contrat de travail. L'obligation de rembourser ce surcoût survit donc à la rupture. Le salarié démissionnaire reste tenu de payer le reliquat des loyers jusqu'au terme du contrat de location.

1. Que dit l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2026 ?

1.1. Quels étaient les faits ?

Une salariée, engagée comme expert-comptable, avait été promue au poste de manager. À ce titre, elle bénéficiait d'un véhicule de fonction.

Elle avait choisi elle-même un modèle particulier, dont la valeur excédait celle de l'avantage financé par l'employeur. En contrepartie, un avenant mettait à sa charge un complément différentiel correspondant au surcoût de location.

Après sa démission, l'employeur lui a réclamé les loyers restant dus jusqu'au terme du contrat de location du véhicule. La cour d'appel a fait droit à cette demande, et la salariée s'est pourvue en cassation.

1.2. Quelle est la solution retenue ?

La chambre sociale approuve les juges du fond. Le surcoût résultant du choix personnel de la salariée n'est pas l'accessoire du contrat de travail (Cass. soc. 03/06/2026, n° 25-11.373).

La clause de l'avenant demeure donc opposable à l'intéressée après la rupture. L'obligation de remboursement du surcoût n'est pas éteinte par le départ du salarié.

2. Le véhicule de fonction est-il un avantage en nature obligatoire ?

2.1. Un élément de salaire à part entière

Le droit du salarié à un véhicule de fonction peut résulter du contrat de travail ou d'une convention ou d'un accord collectif applicable dans l'entreprise. Cet avantage en nature constitue un élément du salaire, dont l'attribution s'impose alors à l'employeur.

L'usage privé du véhicule confère à l'avantage sa nature salariale. Il rejoint ainsi le régime des autres composantes de la rémunération. On retrouve la même logique pour l'ensemble des avantages salariés accordés au-delà du minimum légal.

2.2. Que se passe-t-il si l'employeur supprime l'avantage ?

Si l'employeur ne fournit pas l'avantage en nature convenu, il doit verser une indemnité compensatrice. À défaut, la suppression peut être analysée comme une sanction pécuniaire prohibée (C. trav. art. L. 1331-2 ; Cass. soc. 12/12/2000, n° 98-44.760).

Lorsque l'avantage est contractuel, son retrait constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser (Cass. soc. 27/04/1984, n° 82-42.289 ; Cass. soc. 07/03/2012, n° 10-19.143). Un licenciement motivé par le refus de restituer le véhicule est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 02/12/2020, n° 19-18.445).

3. Pourquoi le surcoût choisi par le salarié n'est-il pas un accessoire du contrat ?

3.1. La distinction entre l'avantage financé et le surcoût volontaire

Il faut distinguer deux éléments. D'un côté, l'avantage en nature que l'employeur s'est engagé à fournir, qui relève du salaire. De l'autre, le surcoût que le salarié accepte de payer pour rouler dans un modèle plus haut de gamme.

Ce surcoût ne correspond à aucun engagement salarial de l'employeur. Il procède d'un arbitrage personnel du salarié, formalisé par une contrepartie financière à sa charge. Il ne partage donc pas la nature de l'avantage en nature véhicule de fonction lui-même.

3.2. Le rôle central du libre choix du salarié

La Cour relève que la salariée avait librement opté pour un véhicule excédant la valeur de l'avantage promis, moyennant paiement d'une partie des loyers. Ce libre choix est déterminant.

Elle constate aussi que le complément réclamé correspondait exactement à la part des loyers restant due jusqu'au terme du contrat de location. Il ne s'agissait pas d'une pénalité liée à la rupture, mais de l'exécution d'un engagement contractuel autonome.

4. Cette clause constitue-t-elle une sanction pécuniaire prohibée ?

4.1. Ce qu'interdit l'article L. 1331-2 du Code du travail

Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites (C. trav. art. L. 1331-2). Toute clause qui reviendrait à sanctionner financièrement le salarié à raison de son comportement, ou de l'exercice d'un droit, tombe sous le coup de cette interdiction.

La salariée soutenait précisément que la clause de l'avenant portait atteinte à sa liberté de démissionner. Selon elle, l'obligation de payer après la rupture s'analysait en une sanction pécuniaire prohibée.

4.2. Pourquoi la clause échappe à cette qualification

La Cour écarte cet argument. Le complément différentiel n'est pas une pénalité déclenchée par la rupture, mais la contrepartie librement consentie d'un choix personnel.

Elle souligne en outre que la salariée n'avait pas été empêchée de rompre son contrat, puisqu'elle avait démissionné treize mois après la signature de l'avenant. La clause ne faisait donc pas obstacle à sa liberté de partir. On retrouve ici une logique proche de celle applicable à la clause de rupture anticipée d'un CDD : tout dépend de la qualification exacte de la charge financière mise à la charge du salarié.

5. Comment sécuriser la clause véhicule de fonction dans l'avenant ?

5.1. Rédiger une clause claire sur le surcoût

L'opposabilité post-rupture repose sur une rédaction précise. La clause doit distinguer nettement l'avantage financé par l'employeur et le surcoût laissé à la charge du salarié.

Elle a intérêt à mentionner que le salarié a choisi librement un modèle plus onéreux. Elle doit également chiffrer la contrepartie et rappeler qu'elle correspond à la part de loyers excédant l'avantage, jusqu'au terme du contrat de location.

5.2. Anticiper les conséquences de la rupture

La clause gagne à prévoir expressément le sort du surcoût en cas de rupture, quelle qu'en soit la cause. Il est utile de préciser que l'obligation de remboursement subsiste jusqu'à l'échéance du contrat de location.

Cette anticipation limite le risque de contentieux. Pour un accompagnement sur ces clauses et, plus largement, sur la rémunération et les avantages en nature, l'appui d'un conseil en droit social de l'entreprise permet de sécuriser la relation contractuelle en amont.

Questions fréquentes

Le salarié doit-il rembourser le surcoût du véhicule de fonction après sa démission ?

Oui, lorsqu'il a choisi librement un modèle plus onéreux en contrepartie d'un complément financier. Ce surcoût n'est pas un accessoire du contrat de travail et l'obligation de remboursement survit à la rupture (Cass. soc. 03/06/2026, n° 25-11.373).

La clause de prise en charge du surcoût est-elle une sanction pécuniaire ?

Non, dès lors qu'elle correspond à la contrepartie d'un choix personnel du salarié et non à une pénalité liée à la rupture. Elle échappe à l'interdiction des sanctions pécuniaires (C. trav. art. L. 1331-2).

L'employeur peut-il supprimer un véhicule de fonction contractuel ?

Non sans l'accord du salarié. Le retrait d'un avantage en nature contractuel constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Cass. soc. 27/04/1984, n° 82-42.289).

Jusqu'à quand court l'obligation de remboursement du surcoût ?

Jusqu'au terme du contrat de location du véhicule. Le salarié reste tenu du reliquat des loyers correspondant au surcoût, même après son départ de l'entreprise (Cass. soc. 03/06/2026, n° 25-11.373).

Article rédigé par Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 8 juillet 2026.

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