Un salarié qui choisit un véhicule de fonction plus onéreux que l'avantage financé par l'employeur peut-il, après son départ, se libérer du surcoût qu'il s'était engagé à supporter ? La Cour de cassation répond par la négative et sécurise la clause de prise en charge partielle (Cass. soc. 03/06/2026, n° 25-11.373).
La réponse en bref. Le surcoût de location d'un véhicule de fonction résultant du libre choix, par le salarié, d'un modèle plus cher que l'avantage financé par l'employeur n'est pas un accessoire du contrat de travail. L'obligation de rembourser ce surcoût survit donc à la rupture. Le salarié démissionnaire reste tenu de payer le reliquat des loyers jusqu'au terme du contrat de location.
Une salariée, engagée comme expert-comptable, avait été promue au poste de manager. À ce titre, elle bénéficiait d'un véhicule de fonction.
Elle avait choisi elle-même un modèle particulier, dont la valeur excédait celle de l'avantage financé par l'employeur. En contrepartie, un avenant mettait à sa charge un complément différentiel correspondant au surcoût de location.
Après sa démission, l'employeur lui a réclamé les loyers restant dus jusqu'au terme du contrat de location du véhicule. La cour d'appel a fait droit à cette demande, et la salariée s'est pourvue en cassation.
La chambre sociale approuve les juges du fond. Le surcoût résultant du choix personnel de la salariée n'est pas l'accessoire du contrat de travail (Cass. soc. 03/06/2026, n° 25-11.373).
La clause de l'avenant demeure donc opposable à l'intéressée après la rupture. L'obligation de remboursement du surcoût n'est pas éteinte par le départ du salarié.
Le droit du salarié à un véhicule de fonction peut résulter du contrat de travail ou d'une convention ou d'un accord collectif applicable dans l'entreprise. Cet avantage en nature constitue un élément du salaire, dont l'attribution s'impose alors à l'employeur.
L'usage privé du véhicule confère à l'avantage sa nature salariale. Il rejoint ainsi le régime des autres composantes de la rémunération. On retrouve la même logique pour l'ensemble des avantages salariés accordés au-delà du minimum légal.
Si l'employeur ne fournit pas l'avantage en nature convenu, il doit verser une indemnité compensatrice. À défaut, la suppression peut être analysée comme une sanction pécuniaire prohibée (C. trav. art. L. 1331-2 ; Cass. soc. 12/12/2000, n° 98-44.760).
Lorsque l'avantage est contractuel, son retrait constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser (Cass. soc. 27/04/1984, n° 82-42.289 ; Cass. soc. 07/03/2012, n° 10-19.143). Un licenciement motivé par le refus de restituer le véhicule est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 02/12/2020, n° 19-18.445).
Il faut distinguer deux éléments. D'un côté, l'avantage en nature que l'employeur s'est engagé à fournir, qui relève du salaire. De l'autre, le surcoût que le salarié accepte de payer pour rouler dans un modèle plus haut de gamme.
Ce surcoût ne correspond à aucun engagement salarial de l'employeur. Il procède d'un arbitrage personnel du salarié, formalisé par une contrepartie financière à sa charge. Il ne partage donc pas la nature de l'avantage en nature véhicule de fonction lui-même.
La Cour relève que la salariée avait librement opté pour un véhicule excédant la valeur de l'avantage promis, moyennant paiement d'une partie des loyers. Ce libre choix est déterminant.
Elle constate aussi que le complément réclamé correspondait exactement à la part des loyers restant due jusqu'au terme du contrat de location. Il ne s'agissait pas d'une pénalité liée à la rupture, mais de l'exécution d'un engagement contractuel autonome.
Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites (C. trav. art. L. 1331-2). Toute clause qui reviendrait à sanctionner financièrement le salarié à raison de son comportement, ou de l'exercice d'un droit, tombe sous le coup de cette interdiction.
La salariée soutenait précisément que la clause de l'avenant portait atteinte à sa liberté de démissionner. Selon elle, l'obligation de payer après la rupture s'analysait en une sanction pécuniaire prohibée.
La Cour écarte cet argument. Le complément différentiel n'est pas une pénalité déclenchée par la rupture, mais la contrepartie librement consentie d'un choix personnel.
Elle souligne en outre que la salariée n'avait pas été empêchée de rompre son contrat, puisqu'elle avait démissionné treize mois après la signature de l'avenant. La clause ne faisait donc pas obstacle à sa liberté de partir. On retrouve ici une logique proche de celle applicable à la clause de rupture anticipée d'un CDD : tout dépend de la qualification exacte de la charge financière mise à la charge du salarié.
L'opposabilité post-rupture repose sur une rédaction précise. La clause doit distinguer nettement l'avantage financé par l'employeur et le surcoût laissé à la charge du salarié.
Elle a intérêt à mentionner que le salarié a choisi librement un modèle plus onéreux. Elle doit également chiffrer la contrepartie et rappeler qu'elle correspond à la part de loyers excédant l'avantage, jusqu'au terme du contrat de location.
La clause gagne à prévoir expressément le sort du surcoût en cas de rupture, quelle qu'en soit la cause. Il est utile de préciser que l'obligation de remboursement subsiste jusqu'à l'échéance du contrat de location.
Cette anticipation limite le risque de contentieux. Pour un accompagnement sur ces clauses et, plus largement, sur la rémunération et les avantages en nature, l'appui d'un conseil en droit social de l'entreprise permet de sécuriser la relation contractuelle en amont.
Oui, lorsqu'il a choisi librement un modèle plus onéreux en contrepartie d'un complément financier. Ce surcoût n'est pas un accessoire du contrat de travail et l'obligation de remboursement survit à la rupture (Cass. soc. 03/06/2026, n° 25-11.373).
Non, dès lors qu'elle correspond à la contrepartie d'un choix personnel du salarié et non à une pénalité liée à la rupture. Elle échappe à l'interdiction des sanctions pécuniaires (C. trav. art. L. 1331-2).
Non sans l'accord du salarié. Le retrait d'un avantage en nature contractuel constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Cass. soc. 27/04/1984, n° 82-42.289).
Jusqu'au terme du contrat de location du véhicule. Le salarié reste tenu du reliquat des loyers correspondant au surcoût, même après son départ de l'entreprise (Cass. soc. 03/06/2026, n° 25-11.373).
Article rédigé par Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 8 juillet 2026.
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