Par un arrêt du 27 mai 2026, le Conseil d'État renforce le contrôle exercé par le juge administratif lorsqu'un professionnel demande l'abrogation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire (CE 27/05/2026, n° 498277). La décision intéresse directement les commerçants et les organisations professionnelles confrontés à une obligation de fermeture devenue obsolète.
En bref. Un arrêté préfectoral imposant la fermeture hebdomadaire des établissements d'une profession ne peut être maintenu que s'il correspond toujours à la volonté d'une majorité indiscutable des professionnels concernés. Dès que les demandeurs à l'abrogation produisent des éléments sérieux mettant cette majorité en doute, le juge doit vérifier concrètement si elle existe encore. L'abstention des organisations consultées ne vaut pas approbation du maintien, sauf si elles ont été averties des conséquences de leur silence.
La fermeture hebdomadaire obligatoire d'un commerce ne résulte pas toujours d'un choix de gestion. Dans certains secteurs, elle est imposée par le préfet à l'ensemble d'une profession sur une zone donnée. Ce mécanisme obéit à des conditions précises, tant pour son adoption que pour sa suppression.
Le préfet peut ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession sur la base d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés (C. trav. art. L. 3132-29). L'arrêté s'applique alors à tous les établissements de la profession situés dans la zone géographique visée, qu'ils soient ou non signataires de l'accord.
Cette contrainte n'est licite qu'à une condition de fond. L'accord doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent la profession, à titre principal ou accessoire, dans la zone considérée. La fermeture hebdomadaire relève ainsi des règles de repos hebdomadaire, qui s'inscrivent dans le cadre plus large de la durée du travail.
La symétrie gouverne l'ensemble du dispositif. L'abrogation de l'arrêté par le préfet suppose une demande des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs exprimant la même majorité que celle exigée pour son adoption (C. trav. art. L. 3132-29).
Cette exigence prend tout son sens avec le temps. Un arrêté ancien peut ne plus refléter la réalité économique du secteur. La question devient alors de savoir si la majorité qui a justifié la fermeture existe encore.
Le litige tranché par le Conseil d'État illustre concrètement cette problématique. Il oppose des fédérations du commerce au préfet de police de Paris, à propos d'un arrêté vieux de plus de vingt ans.
En janvier 1997, le préfet de police de Paris avait imposé, sur la base d'un accord professionnel, la fermeture hebdomadaire d'un jour par semaine des établissements vendant du pain dans la capitale, à titre principal ou accessoire. Le jour de fermeture était laissé au choix des intéressés.
Vingt ans plus tard, le marché avait profondément changé, notamment avec le développement des rayons boulangerie dans les grandes surfaces. La Fédération du commerce et de la distribution et la Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité ont demandé l'abrogation de l'arrêté.
Face au refus implicite du préfet, elles ont saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir. La cour administrative d'appel de Paris a ensuite sursis à statuer et ordonné au préfet de produire les éléments permettant de vérifier si la fermeture correspondait toujours à la volonté d'une majorité indiscutable.
Le préfet a recensé 6 297 établissements vendant du pain à Paris, à titre principal comme les boulangeries artisanales ou accessoire comme les rayons des supermarchés et des épiceries. Il a ensuite consulté les organisations professionnelles du secteur.
Le résultat était éloquent. Seul le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Paris, représentant 344 établissements, s'est prononcé pour le maintien de l'arrêté. Toutes les autres organisations se sont abstenues.
La cour administrative d'appel a pourtant rejeté le recours. Elle a estimé que le doute sur l'existence d'une majorité favorable au maintien n'était pas levé.
Le Conseil d'État censure cette analyse sur deux points. Il précise l'office du juge saisi d'un refus d'abrogation et rappelle qu'un silence ne se présume pas.
Le juge doit rechercher si, à la date à laquelle il statue, la fermeture hebdomadaire correspond toujours à la volonté d'une majorité indiscutable des professionnels concernés. Le contrôle porte donc sur la situation actuelle, et non sur celle qui prévalait lors de l'adoption de l'arrêté.
Dès lors que les demandeurs à l'abrogation apportent des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l'existence de cette majorité, le juge doit former sa conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Il peut, au besoin, mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction (CE 27/05/2026, n° 498277).
En l'espèce, les fédérations avaient produit de tels éléments. La cour administrative d'appel devait donc rechercher si les pièces versées traduisaient la persistance d'une majorité indiscutable en faveur de la fermeture, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour d'appel avait justifié son refus par le silence de la majorité des établissements. Elle en avait déduit que l'on ne pouvait considérer ces professionnels comme favorables à l'abrogation.
Le Conseil d'État y voit une erreur de droit. La cour a assimilé l'abstention des organisations consultées à une prise de position en faveur du maintien de l'arrêté. Or il ne ressortait pas du dossier que le préfet les avait informées des conséquences qu'il tirerait de leur silence.
La règle est désormais claire. L'absence de réponse ne peut valoir approbation tacite du statu quo que si les intéressés ont été avertis au préalable de cette conséquence.
La décision offre un levier concret aux professionnels soumis à une obligation de fermeture qu'ils estiment dépassée. Elle encadre aussi la manière dont l'administration peut se prévaloir d'une consultation.
Premier enseignement : un arrêté de fermeture n'est pas définitif. Il peut être remis en cause dès lors que la majorité indiscutable qui a justifié son adoption a disparu. L'évolution du marché est un argument recevable.
Deuxième enseignement : la charge de la preuve est allégée pour le demandeur. Il lui suffit d'apporter des éléments suffisamment étayés mettant en doute la majorité pour contraindre le juge à un examen au fond. Il est donc utile de documenter précisément le nombre d'établissements concernés et la structure réelle du secteur.
Troisième enseignement : le silence gardé par une organisation consultée est neutre. Pour qu'une abstention puisse être interprétée comme un accord, l'administration doit avoir clairement annoncé les conséquences attachées à ce silence.
Oui. Un tel arrêté ne peut être maintenu que s'il correspond toujours à la volonté d'une majorité indiscutable des professionnels de la zone. Si cette majorité a disparu, son abrogation peut être demandée (C. trav. art. L. 3132-29).
L'abrogation suppose une demande émanant des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs exprimant la même majorité que celle exigée pour l'adoption de l'arrêté. En cas de refus du préfet, un recours pour excès de pouvoir est ouvert devant le juge administratif.
Il n'a pas à démontrer d'emblée l'absence de majorité. Il lui suffit d'apporter des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l'existence d'une majorité indiscutable. Le juge forme alors sa conviction au vu de l'ensemble du dossier, le cas échéant après instruction (CE 27/05/2026, n° 498277).
Non, sauf exception. L'abstention ne peut être interprétée comme une approbation du maintien de l'arrêté que si les organisations ont été informées au préalable des conséquences que l'administration tirerait de leur silence.
Xavier Berjot, avocat associé au Cabinet SANCY Avocats. Article publié le 12 juillet 2026.
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