Par un arrêt du 21 octobre 2026, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE tel qu'il résulte de la réforme de 2018. Lorsqu'un accord d'entreprise fixe la contribution de l'employeur, les économies réalisées par celui-ci sur un restaurant d'entreprise qu'il gère lui-même n'ont pas à être reversées au comité, sauf si l'accord en dispose autrement (Cass. soc. 21-10-2026, n° 25-13.382).
Réponse directe. Lorsque la contribution aux activités sociales et culturelles est fixée par un accord d'entreprise, c'est cet accord qui s'applique, et non la règle légale de maintien du rapport à la masse salariale. L'employeur qui gère directement la restauration du personnel conserve donc les économies réalisées sur cette activité. Il ne doit les reverser au CSE que si l'accord prévoit d'imputer ses dépenses sociales directes sur la contribution versée au comité.
Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au profit des salariés ou de leur famille, ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement (C. trav. art. L. 2312-78).
Ce monopole n'interdit pas au comité de confier à l'employeur la gestion de certaines activités. Le restaurant d'entreprise en constitue un exemple, comme le rappelle l'analyse des règles applicables à la gestion des activités sociales et culturelles.
Le CSE a succédé au comité d'entreprise à la suite d'une ordonnance du 22 septembre 2017, et les règles de calcul de la contribution patronale ont alors été simplifiées. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le texte prévoit que cette contribution est fixée par accord d'entreprise (C. trav. art. L. 2312-81).
À défaut d'accord, le rapport entre la contribution et la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente (C. trav. art. L. 2312-81). Cette règle de comparaison d'une année sur l'autre n'a donc qu'une valeur supplétive.
Avant 2018, le texte retenait comme référence les sommes les plus élevées affectées aux dépenses sociales au cours des trois années précédant la prise en charge des activités par le comité. La comparaison s'opérait par rapport à cette année de référence, et non par rapport à l'année précédente.
La délégation au profit de l'employeur réduit les versements faits au comité, qui ne perçoit plus la contribution afférente à l'activité déléguée (Cass. soc. 15-5-2001, n° 99-13.489 ; Cass. soc. 12-11-2003, n° 02-10.610). Le financement global des activités sociales n'en est pas diminué, la prise en charge par l'employeur faisant partie du budget.
Sous l'empire de l'ancien texte, la Cour de cassation jugeait que l'employeur ne pouvait réduire sa contribution des sommes affectées à l'activité déléguée (Cass. soc. 30-3-2010, n° 09-12.074). Les économies qu'il réalisait sur cette activité devaient en conséquence être reversées au comité (Cass. soc. 21-6-2016, n° 15-12.525).
Une entreprise comptait un CSE central et cinq CSE d'établissement. Un accord collectif de mise en place du CSE, signé le 19 juillet 2019, prévoyait une contribution annuelle aux activités sociales et culturelles égale à 1,22 % de la masse salariale brute.
Le même accord précisait que les services de restauration du personnel étaient entièrement gérés par la société. Il ne disait rien du sort des économies que celle-ci pourrait réaliser sur cette activité.
En 2020, la fermeture des restaurants d'entreprise pendant la crise sanitaire et le développement du télétravail ont permis à l'employeur d'économiser environ 334 000 € sur les frais de restauration, tous établissements confondus. Le 6 janvier 2022, trois CSE d'établissement ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir le reversement de ces économies.
Déboutés en première instance, les comités ont obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Versailles le 6 février 2025. Celle-ci a condamné l'employeur à leur verser environ 74 500 € au total.
Pour la cour d'appel, la réforme de 2018 n'avait pas remis en cause le monopole du CSE, qui implique qu'il conserve la maîtrise de son budget global. L'accord ne réglant pas expressément le sort des économies, la jurisprudence antérieure devait s'appliquer.
Les juges ont ajouté que le reversement n'était pas subordonné à une faute de l'employeur. Ils ont calculé les sommes dues établissement par établissement, en comparant le rapport entre dépenses de restauration et masse salariale en 2020 et en 2019.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle juge que, lorsque la contribution aux activités sociales et culturelles est fixée par accord et que l'employeur prend directement en charge la restauration, les économies réalisées sur cette activité n'ont pas à être reversées au comité si l'accord ne prévoit pas d'imputer les dépenses sociales directes de l'employeur sur la contribution versée (Cass. soc. 21-10-2026, n° 25-13.382).
L'accord distinguait clairement deux choses : un budget de 1,22 % destiné aux activités gérées par les comités, et une restauration entièrement gérée par l'employeur. Les dépenses de restauration ne venaient donc pas réduire la contribution, et leur baisse n'avait pas à l'augmenter.
La règle de maintien du rapport à la masse salariale ne joue qu'à défaut d'accord. Dès lors qu'un accord fixait la contribution, la cour d'appel ne pouvait l'appliquer (Cass. soc. 21-10-2026, n° 25-13.382).
Les arguments tirés du monopole de gestion du CSE et de l'absence de clause sur les économies sont jugés inopérants. Le contenu de l'accord prime sur la jurisprudence élaborée sous l'ancien texte.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de cassation statue elle-même au fond, sans renvoi. Elle déboute les trois CSE d'établissement de l'ensemble de leurs demandes (Cass. soc. 21-10-2026, n° 25-13.382).
La solution repose entièrement sur la rédaction de l'accord. Une clause qui distingue la contribution versée au comité des activités gérées directement par l'employeur protège ce dernier contre une demande de reversement.
À l'inverse, un accord qui imputerait les dépenses sociales directes de l'employeur sur la contribution, ou qui garantirait un montant global de dépenses sociales, pourrait conduire à une autre solution. L'employeur a donc intérêt à relire les accords de mise en place du CSE déjà signés.
En l'absence d'accord, la règle supplétive s'applique : le rapport entre la contribution et la masse salariale ne peut baisser d'une année sur l'autre (C. trav. art. L. 2312-81). L'arrêt ne tranche pas le sort des économies réalisées dans cette hypothèse.
La négociation d'un accord sur la contribution aux activités sociales et culturelles constitue dès lors un outil de sécurisation. Sa rédaction relève de l'accompagnement en droit social de l'entreprise.
Pas lorsque la contribution aux activités sociales et culturelles est fixée par un accord d'entreprise qui ne prévoit pas d'imputer sur elle les dépenses sociales directes de l'employeur. La Cour de cassation l'a jugé le 21 octobre 2026, à propos d'un accord fixant la contribution à 1,22 % de la masse salariale et confiant entièrement la restauration à la société (Cass. soc. 21-10-2026, n° 25-13.382). Les économies d'environ 334 000 € réalisées en 2020, du fait de la fermeture des restaurants pendant la crise sanitaire, n'avaient donc pas à être reversées. La solution dépend toutefois de la rédaction de l'accord. Un accord qui imputerait les dépenses de restauration sur la contribution pourrait conduire à une solution différente.
Depuis la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée par accord d'entreprise (C. trav. art. L. 2312-81). Cet accord peut retenir un pourcentage de la masse salariale brute, comme les 1,22 % de l'affaire jugée le 21 octobre 2026. À défaut d'accord, le rapport entre la contribution et la masse salariale brute ne peut être inférieur à celui de l'année précédente. Avant 2018, la référence était l'année, parmi les trois précédant la prise en charge des activités par le comité, où les dépenses sociales avaient été les plus élevées. La règle actuelle compare simplement chaque année à la précédente.
Oui. Le CSE assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise, ou participe à cette gestion (C. trav. art. L. 2312-78). Il peut en déléguer certaines à l'employeur, le restaurant d'entreprise en constituant un exemple. Le comité ne perçoit alors plus la contribution afférente à l'activité déléguée (Cass. soc. 15-5-2001, n° 99-13.489). Cette délégation ne réduit pas le financement global des activités sociales, la prise en charge par l'employeur faisant partie de leur budget. Depuis l'arrêt du 21 octobre 2026, le sort des économies réalisées par l'employeur sur l'activité déléguée dépend de ce que prévoit l'accord fixant la contribution (Cass. soc. 21-10-2026, n° 25-13.382).
Elle ne s'applique plus lorsque la contribution est fixée par un accord d'entreprise. Sous l'ancien texte, l'employeur ne pouvait réduire sa contribution des sommes affectées à l'activité qu'il gérait, et devait reverser au comité les économies réalisées (Cass. soc. 30-3-2010, n° 09-12.074 ; Cass. soc. 21-6-2016, n° 15-12.525). Le 21 octobre 2026, la Cour de cassation a jugé inopérants les arguments tirés du monopole de gestion du CSE et de cette jurisprudence, dès lors qu'un accord fixait la contribution (Cass. soc. 21-10-2026, n° 25-13.382). L'arrêt ne se prononce pas sur les entreprises dépourvues d'accord, pour lesquelles seule la règle de maintien du rapport à la masse salariale est prévue par la loi.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 26 octobre 2026.
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