Par un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation juge que l'indemnité forfaitaire de conciliation, prévue par un accord signé devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, est exclue de l'assiette des cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310). La solution sécurise la conciliation prud'homale face au redressement Urssaf, même lorsque le salarié réclamait initialement des salaires.
La réponse directe. Versée lors d'une conciliation devant le conseil de prud'hommes, l'indemnité forfaitaire échappe aux cotisations de sécurité sociale dans la limite du barème réglementaire et de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 96 120 euros en 2026. L'Urssaf ne peut pas en requalifier une partie en indemnité de préavis au motif que le salarié, licencié pour faute grave, réclamait des sommes de nature salariale. Pour la Cour, l'élément déterminant est la signature de l'accord devant le bureau de conciliation.
À la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'Urssaf a notifié à une société plusieurs chefs de redressement. L'un d'eux visait une indemnité de 22 000 euros versée à un salarié licencié pour faute grave, en exécution d'un accord constaté par le procès-verbal du bureau de conciliation.
Par un arrêt du 7 décembre 2023, la cour d'appel d'Amiens a maintenu ce chef de redressement. Elle a jugé qu'une part de l'indemnité, correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Les juges relevaient que le salarié réclamait des sommes de nature salariale dans sa requête. Le procès-verbal ne mentionnait, en outre, ni le maintien de la faute grave ni la renonciation au préavis.
La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, au visa des articles L. 1235-1 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige. L'indemnité prévue par l'article L. 1235-1 figure parmi les indemnités non imposables limitativement énumérées par le code général des impôts.
Elle est donc exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 plafonds annuels. L'accord ayant été signé devant le bureau de conciliation, la cour d'appel ne pouvait pas écarter ces textes (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310).
En cas de litige sur un licenciement, l'employeur et le salarié peuvent y mettre fin par un accord lors de la conciliation devant le conseil de prud'hommes, accord que le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi leur proposer. Cet accord prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire, qui s'ajoute aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles (C. trav. art. L. 1235-1).
Son montant est fixé en référence à un barème fonction de l'ancienneté, de 2 mois de salaire en dessous de 1 an à 24 mois à partir de 30 ans (C. trav. art. D. 1235-21). Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties aux réclamations et indemnités relatives à la rupture prévues par le chapitre du code du travail consacré aux contestations du licenciement (C. trav. art. L. 1235-1).
L'indemnité de conciliation ne constitue pas une rémunération imposable (CGI art. 80 duodecies, 1, 1°). L'administration fiscale précise que l'exonération d'impôt sur le revenu joue dans la limite du barème (BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30).
Sur le plan social, les indemnités de rupture non imposables sont exclues de l'assiette des cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (CSS art. L. 242-1, II, 7°). Ce seuil atteint 96 120 euros en 2026, le plafond mensuel étant fixé à 4 005 euros (arrêté du 22 décembre 2025).
Cette limite s'apprécie en tenant compte des autres indemnités de rupture non imposables versées au salarié, comme l'indemnité de licenciement. Au-delà de 10 plafonds, les indemnités de rupture sont intégralement soumises à cotisations (CSS art. L. 242-1, II, 7°). La CSG et la CRDS obéissent à des règles d'exonération distinctes, que l'arrêt n'aborde pas.
La cour d'appel avait analysé l'accord comme une transaction, en recherchant la nature des sommes réclamées par le salarié et le contenu de son libellé. La Cour de cassation écarte cette analyse : la signature de l'accord devant le bureau de conciliation détermine le régime applicable (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310). Pour une transaction signée hors de ce cadre, en revanche, la répartition des sommes entre les préjudices indemnisés pèse fortement sur leur régime social, comme nous l'exposons dans notre dossier sur la transaction en droit du travail.
Pour plusieurs chefs de redressement, les inspecteurs avaient appliqué un ratio calculé d'après le nombre de salariés dont la rémunération atteignait la tranche A. L'Urssaf demandait que l'annulation soit limitée à la part du redressement qui n'avait pas été calculée sur des bases réelles.
La Cour de cassation rejette cette demande. Lorsque la comptabilité permet d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, les éléments calculés selon une méthode non prévue par les textes ne peuvent fonder le redressement, même dans la limite des bases réelles retenues avant l'application du ratio (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310). La fixation forfaitaire de l'assiette reste réservée aux cas où la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou lorsque les justificatifs ne sont pas mis à disposition (CSS art. R. 243-59-4).
L'Urssaf avait appliqué un taux unique de 2 % de versement transport à l'ensemble des établissements contrôlés, alors que ce taux varie selon les territoires. La cour d'appel devait rechercher si ce taux était bien celui applicable à chaque établissement concerné (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310). Devenu le versement destiné au financement des services de mobilité, ce prélèvement obéit toujours à des taux fixés par territoire (CGCT art. L. 2333-67).
Le même contrôle s'impose pour les cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dont le taux est déterminé pour chaque établissement. L'organisme de recouvrement doit s'assurer du respect des taux notifiés à chacun d'eux, et le juge doit vérifier le taux effectivement appliqué (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310).
Le redressement est majoré de 10 % lorsque le cotisant n'a pas tenu compte des observations notifiées lors d'un précédent contrôle (CSS art. L. 243-7-6). L'annulation d'un chef de redressement entraîne celle des majorations appliquées aux cotisations annulées, quelle que soit leur nature (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310).
Les sommes que l'Urssaf doit rembourser produisent intérêts à compter de la demande de restitution, et non de la décision qui l'ordonne (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310 ; C. civ. art. 1352-7). La capitalisation des intérêts dus pour une année entière peut en outre être ordonnée par le juge (C. civ. art. 1343-2).
L'arrêt conforte la conciliation prud'homale comme mode de règlement des litiges de licenciement. Encore faut-il que l'accord soit conclu devant le bureau de conciliation et d'orientation et constaté par procès-verbal (C. trav. art. L. 1235-1). Les modalités de saisine du conseil en vue d'obtenir ce procès-verbal sont détaillées dans notre article sur la procédure de l'indemnité forfaitaire de conciliation.
Les parties ont intérêt à identifier clairement, dans le procès-verbal, l'indemnité versée en application de l'article L. 1235-1, dans la limite du barème. Les autres sommes, comme un rappel de salaire ou une indemnité de préavis expressément accordés, suivent leur propre régime social.
L'employeur qui conteste un redressement peut d'abord vérifier que chaque chef repose sur les rémunérations réellement versées, et non sur un ratio que les textes ne prévoient pas. Il peut aussi contrôler que les taux de versement mobilité et de cotisations AT-MP retenus sont ceux de chaque établissement concerné.
En cas d'annulation, il lui appartient de demander celle des majorations correspondantes, ainsi que les intérêts à compter de sa demande de remboursement. Sur la production des justificatifs pendant le contrôle, nous renvoyons à notre article consacré au redressement Urssaf sur les frais professionnels.
Non, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 96 120 euros en 2026 (CSS art. L. 242-1, II, 7°). L'exclusion concerne l'indemnité fixée en référence au barème réglementaire, et le seuil tient compte des autres indemnités de rupture non imposables.
La Cour de cassation l'a confirmé pour une indemnité versée en exécution d'un accord signé devant le bureau de conciliation (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310). Au-delà de 10 plafonds, les indemnités de rupture sont intégralement soumises à cotisations.
Non, dès lors que l'accord a été conclu devant le bureau de conciliation et d'orientation. Le fait que le salarié, licencié pour faute grave, ait réclamé des sommes de nature salariale dans sa requête ne permet pas de réintégrer une part de l'indemnité dans l'assiette des cotisations (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 24-11.310).
Il en va de même lorsque le procès-verbal ne mentionne ni le maintien de la faute grave ni la renonciation au préavis. Les sommes expressément accordées à titre de salaire conservent en revanche leur régime propre.
Le barème dépend de l'ancienneté : 2 mois de salaire en dessous de 1 an, puis 3 mois à partir de 1 an, majorés de 1 mois par année supplémentaire jusqu'à 8 ans (C. trav. art. D. 1235-21). Il prévoit ensuite 10 mois de 8 à moins de 12 ans, 12 mois de 12 à moins de 15 ans, 14 mois de 15 à moins de 19 ans et 16 mois de 19 à moins de 23 ans.
Il atteint enfin 18 mois de 23 à moins de 26 ans, 20 mois de 26 à moins de 30 ans et 24 mois à partir de 30 ans. L'indemnité forfaitaire s'ajoute aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles (C. trav. art. L. 1235-1).
Non, elle ne constitue pas une rémunération imposable (CGI art. 80 duodecies, 1, 1°). L'administration fiscale limite toutefois l'exonération d'impôt sur le revenu au montant fixé par le barème, qui dépend de l'ancienneté du salarié (BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30).
Ce régime fiscal commande l'exclusion de l'indemnité de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (CSS art. L. 242-1, II, 7°). La CSG et la CRDS relèvent de règles distinctes, qui justifient une vérification au cas par cas lors du chiffrage de l'accord.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 25 septembre 2026.
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