Deux élus du CSE peuvent-ils imposer à l'employeur la tenue d'une réunion extraordinaire de la CSSCT ? Par un arrêt du 23 septembre 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation répond par l'affirmative, à condition que la demande soit motivée et porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Réponse directe. L'employeur doit organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsque 2 membres représentants du personnel du CSE en font la demande motivée, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. En cas de litige, le juge doit vérifier que les points que les élus veulent inscrire à l'ordre du jour relèvent bien de ces attributions (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.914).
Le CSE consacre chaque année au moins 4 de ses réunions, en tout ou partie, à ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces réunions sont plus fréquentes en cas de besoin, notamment dans les branches présentant des risques particuliers (C. trav. art. L. 2315-27).
Le comité doit en outre être réuni dans plusieurs situations. Il en va ainsi après un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, et à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-27).
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE dans les entreprises et les établissements distincts d'au moins 300 salariés, ainsi que dans certains établissements à risques (C. trav. art. L. 2315-36). Sa composition obéit à des règles précises, rappelées dans notre article sur la composition de la CSSCT.
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Deux attributions ne peuvent pas lui être confiées : le recours à un expert et les attributions consultatives du comité (C. trav. art. L. 2315-38).
Le texte qui permet à 2 élus d'obtenir une réunion vise le CSE lui-même, non sa commission. Restait donc à savoir si ce droit s'étendait à la CSSCT lorsque le comité lui a délégué ses attributions en matière de santé et de sécurité.
L'arrêt du 23 septembre 2026 tranche cette question. Il précise également l'étendue du contrôle que le juge doit exercer sur l'ordre du jour proposé par les élus.
Au sein d'une entreprise, un accord collectif du 27 février 2019 avait organisé les nouvelles institutions représentatives du personnel. Il confiait à la CSSCT de chaque établissement toutes les attributions du CSE d'établissement en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives.
Le même accord prévoyait 4 réunions ordinaires par an, ainsi que des réunions extraordinaires à la demande du président du CSE d'établissement ou de 2 représentants du personnel. Le 9 juin 2023, 2 membres du CSE d'établissement ont adressé à la direction une demande motivée de réunion extraordinaire de la CSSCT, assortie d'un ordre du jour précis, que l'employeur a refusée.
Le CSE a saisi le juge des référés le 12 juillet 2023. Par un arrêt du 31 janvier 2025, la cour d'appel de Lyon a ordonné à l'employeur de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire sur les points demandés et l'a condamné à verser au comité une provision à titre de dommages-intérêts.
Les juges ont retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite. Selon eux, les conditions légales et conventionnelles étaient remplies, et il n'appartenait pas à l'employeur d'apprécier l'opportunité de la demande, ni même la pertinence des points à inscrire à l'ordre du jour.
Devant la Cour de cassation, l'employeur soutenait que les élus cherchaient à contourner le refus du président de la CSSCT d'inscrire, lors d'une réunion ordinaire, des questions étrangères aux compétences de la commission.
La Cour de cassation combine les articles L. 2315-27 et L. 2315-38 du Code du travail, qu'elle qualifie de dispositions d'ordre public. Elle en déduit que l'employeur est tenu d'organiser une réunion de la CSSCT dès lors que 2 membres représentants du personnel du CSE le demandent, que la demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.914).
La clause de l'accord collectif relative aux réunions extraordinaires est interprétée dans le même sens. Conformément à la loi, ces réunions sont notamment organisées lorsque 2 représentants du personnel en font la demande motivée sur ces sujets.
Le droit des élus n'est pas pour autant illimité. La demande n'oblige l'employeur que si elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, c'est-à-dire des attributions de la commission.
Il appartient donc au juge de vérifier que les points que les élus souhaitent inscrire à l'ordre du jour relèvent bien de ce domaine. En se bornant à constater que l'employeur n'avait pas à apprécier la pertinence de ces points, la cour d'appel a violé la loi (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.914).
L'arrêt d'appel est cassé en toutes ses dispositions, y compris la condamnation à une provision au profit du CSE. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble, qui devra examiner le contenu de l'ordre du jour proposé.
L'arrêt a été rendu en formation de section et publié au Bulletin, ce qui souligne la portée de principe de la solution.
L'employeur saisi d'une demande de réunion extraordinaire de la CSSCT ne peut pas la rejeter au seul motif qu'il la juge inopportune. Lorsque les 3 conditions sont réunies, la réunion doit être organisée.
Il lui revient en revanche d'examiner chaque point de l'ordre du jour proposé. Un sujet étranger à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail ne relève pas des attributions de la commission et ne peut pas fonder l'obligation de la réunir.
Même lorsqu'une question touche à la santé ou à la sécurité, elle ne relève pas nécessairement de la CSSCT. Les attributions consultatives du comité et le recours à un expert restent de la compétence exclusive du CSE (C. trav. art. L. 2315-38).
Un point qui appelle un avis du comité doit donc être porté devant le CSE lui-même, dans le cadre d'une procédure d'information-consultation. L'accord collectif qui organise la délégation mérite également d'être relu, car la commission n'exerce que les attributions que le comité lui a confiées.
Le refus injustifié d'organiser la réunion peut être porté devant le juge des référés, comme dans l'affaire jugée. Celui-ci peut ordonner la convocation de la CSSCT et allouer une provision au comité s'il caractérise un trouble manifestement illicite.
Le juge ne peut toutefois pas faire l'économie de l'examen de l'ordre du jour. Les élus ont donc intérêt à motiver précisément leur demande et à rattacher chaque point à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail, tandis que l'employeur doit pouvoir expliquer pourquoi certains points excèdent ces attributions. Ces questions s'inscrivent dans la préparation plus générale des réunions du CSE, présentée dans notre article consacré à la première réunion du CSE.
Non, lorsque la demande remplit les conditions légales. Par un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation juge que l'employeur est tenu d'organiser une réunion de la CSSCT dès lors que 2 membres représentants du personnel du CSE en font la demande, que celle-ci est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.914). Il s'agit de dispositions d'ordre public. L'employeur ne peut donc pas refuser la réunion au seul motif qu'il la juge inutile, mais il peut contester les points qui ne relèvent pas de ce domaine.
Trois conditions cumulatives sont exigées. La demande doit émaner de 2 membres représentants du personnel au CSE. Elle doit être motivée. Elle doit enfin porter sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-27). Ces règles s'appliquent à la CSSCT, qui exerce par délégation les attributions du comité dans ce domaine (C. trav. art. L. 2315-38). Un accord collectif peut prévoir des réunions extraordinaires, mais il est interprété conformément à la loi, comme l'a jugé la Cour de cassation à propos d'un accord du 27 février 2019 (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.914).
Oui. Saisi d'un litige, le juge doit vérifier que les sujets que les élus souhaitent inscrire à l'ordre du jour relèvent de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait ordonné la réunion en jugeant que l'employeur n'avait pas à apprécier la pertinence des points proposés (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.914). Cette vérification conditionne l'obligation de l'employeur. Une demande qui porte sur des questions étrangères aux attributions de la commission ne l'oblige pas à la réunir sur ces questions.
La CSSCT ne peut pas exercer les attributions consultatives du CSE ni décider du recours à un expert, qui restent de la compétence exclusive du comité (C. trav. art. L. 2315-38). Elle n'exerce par ailleurs que les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail que le CSE lui a déléguées, selon l'accord collectif applicable. Une question qui appelle un avis du comité, ou qui ne relève pas de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, doit donc être portée devant le CSE lui-même, selon les règles qui lui sont propres.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 24 septembre 2026.
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