Convention collective applicable : le groupe ne l'impose pas

Filiale d'un groupe : la convention collective applicable dépend de sa propre activité principale, et non de celle du groupe. Analyse de l'arrêt Amazon de 2026.

Une filiale n'emprunte pas la convention collective de son groupe : la convention collective applicable est celle de l'activité principale qu'elle exerce elle-même. La Cour de cassation l'a jugé le 9 septembre 2026 à propos d'Amazon France logistique, dont l'activité logistique, autonome de la vente en ligne, relève des transports routiers (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690).

La réponse directe. La convention collective d'une société dépend de sa propre activité, et non de celle des autres sociétés du groupe. Une filiale qui assure, pour d'autres sociétés du groupe, la logistique de marchandises dont elle n'est pas propriétaire peut ainsi exercer une activité autonome de la vente en ligne. Elle relève alors de la convention des transports routiers, et non de celle du commerce à distance.

1. Le critère de l'activité principale de l'entreprise

1.1. Une convention collective applicable selon l'activité réelle

Le code du travail rattache l'employeur à la convention collective dont relève l'activité principale qu'il exerce (C. trav. art. L. 2261-2). Les activités secondaires de l'entreprise n'entrent pas en ligne de compte. Les fonctions occupées par les salariés sont également indifférentes, sous réserve de statuts particuliers comme ceux des journalistes et des VRP.

L'analyse porte sur l'activité effectivement exercée. Les mentions figurant dans les statuts de l'employeur ne commandent pas le choix de la convention (Cass. soc. 16-11-1993, n° 90-44.807).

En cas de litige, le juge doit rechercher cette activité principale. Il vérifie ensuite si elle entre dans le champ de la convention invoquée, sans pouvoir s'arrêter à la pluralité des activités de l'employeur (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-27.854).

1.2. Les indices retenus en cas d'activités multiples

Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, le juge identifie celle qui prédomine. Pour une activité commerciale, le critère retenu est en principe la part du chiffre d'affaires. La convention des maisons à succursales de vente au détail d'habillement a ainsi été appliquée à l'ensemble des salariés d'une société qui réalisait l'essentiel de ses ventes dans ce secteur (Cass. soc. 25-2-1998, n° 96-40.206).

Pour une activité industrielle, c'est l'effectif affecté à chaque activité qui départage. À la suite d'une fusion, une société de l'agroalimentaire a ainsi relevé de la convention des pâtes alimentaires, le personnel affecté à cette fabrication étant plus nombreux que celui affecté aux conserves (Cass. soc. 23-4-2003, n° 01-41.196).

Le code du travail ouvre enfin une voie conventionnelle lorsque la pluralité d'activités rend ce critère incertain. Les conventions et accords professionnels peuvent alors prévoir, par des clauses réciproques et de nature identique, les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les textes qui lui sont applicables (C. trav. art. L. 2261-2).

2. L'arrêt Amazon France logistique du 9 septembre 2026

2.1. Les faits et la procédure

Amazon France logistique assure le stockage, la préparation et l'expédition des commandes passées sur le site Amazon.fr. Elle intervient exclusivement pour le compte de deux autres sociétés du groupe, juridiquement distinctes. Depuis le 1er octobre 2019, elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

Le 31 décembre 2020, une fédération syndicale a saisi le tribunal judiciaire afin d'imposer à la société l'application de la convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001 (IDCC 2198). Sa demande a été rejetée en première instance, puis par la cour d'appel de Versailles le 27 février 2025.

2.2. Les arguments de la fédération syndicale

Pour la fédération, l'activité logistique n'était qu'un maillon du commerce électronique du groupe. La société aurait été intégrée, économiquement et fonctionnellement, dans une chaîne de vente à distance pilotée par d'autres entités du groupe.

Le contrat de prestations de services révélait selon elle un contrôle étroit d'une autre société du groupe sur des services liés à l'acte de vente, comme la gestion des retours ou la personnalisation commerciale des colis. Elle reprochait enfin aux juges d'appel d'avoir négligé la finalité économique de l'activité, en s'arrêtant à la situation juridique de la société à l'égard des produits et du site marchand.

2.3. Le rattachement à la convention des transports routiers

La Cour de cassation rappelle d'abord que la convention collective applicable est celle de l'activité principale exercée par l'employeur (C. trav. art. L. 2261-2). Elle confronte ensuite cette activité au champ des deux conventions en présence.

La convention des transports routiers s'applique aussi, au-delà du transport, aux entreprises ou établissements qui réalisent à titre principal, pour le compte de tiers, des prestations logistiques sur des marchandises qui leur sont confiées et ne leur appartiennent pas (CCN des transports routiers, art. 1.2). La convention du commerce à distance couvre le commerce de détail par tout média et l'intermédiation en ligne, y compris les places de marché (CCN du commerce à distance, art. 1).

Les juges d'appel avaient souverainement constaté, sans dénaturer les pièces produites, que la société exerçait principalement une activité logistique pour des sociétés tierces, juridiquement distinctes d'elle. Cette logistique formait une activité autonome, séparée de l'achat et de la vente réalisés sur Amazon.fr.

La cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette logistique s'intégrait dans une chaîne de vente à distance organisée par le groupe. La Cour de cassation approuve donc le rattachement aux transports routiers et rejette le pourvoi, dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690).

3. La convention collective d'une filiale dans un groupe

3.1. Une appréciation propre à chaque société

Le rattachement conventionnel s'apprécie au niveau de la société qui emploie les salariés. Le fait que les autres sociétés du groupe exercent une activité différente ne rejaillit pas sur la filiale (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690).

Ni le travail exclusif pour des sociétés du groupe, ni le contrôle exercé par l'une d'elles n'ont remis en cause ce rattachement. Le juge s'attache à ce que fait réellement l'employeur, et non à la place qu'il occupe dans la chaîne économique du groupe.

Les constats des juges du fond ont été déterminants. La société travaillait pour des entités juridiquement distinctes, sur des marchandises dont elle n'était pas propriétaire, en dehors de l'activité d'achat et de vente du site Amazon.fr.

3.2. Le contrepoint de l'arrêt du 7 décembre 2005

Le même critère peut conduire à la solution inverse. Dans l'affaire jugée en 2005, un syndicat réclamait l'application de la convention de l'imprimerie à une filiale à 100 %, spécialisée dans l'impression et le vernissage de feuilles d'acier pour emballages alimentaires.

La cour d'appel avait relevé que l'activité de cette filiale, malgré son autonomie juridique retrouvée, ne se distinguait pas de celle de la société mère et restait une étape d'une fabrication unique. Cette activité étant exclue du champ de la convention de l'imprimerie, la Cour de cassation a approuvé l'application de la même convention que la société mère, celle de la sidérurgie (Cass. soc. 7-12-2005, n° 04-15.662).

Les deux arrêts appliquent ainsi un critère identique à des situations opposées. L'autonomie juridique de la filiale ne décide pas de sa convention, pas davantage que son appartenance au groupe. Seule compte la nature de l'activité qu'elle exerce réellement.

3.3. La sécurisation du rattachement conventionnel

Dans un groupe, la convention collective se vérifie société par société. L'analyse part de la répartition du chiffre d'affaires ou des effectifs entre les activités. Elle confronte ensuite l'activité dominante à la clause de champ d'application de chaque convention pertinente.

La documentation de l'activité réelle pèse lourd en cas de contestation. Dans l'affaire Amazon, le contrat de prestations de services et la propriété des marchandises étaient au cœur du débat.

Ce contrôle mérite d'être repris à chaque création de filiale ou réorganisation interne, dans le cadre de l'accompagnement en droit social de l'entreprise. Il doit aussi intégrer l'évolution du champ des conventions, notamment à l'occasion de la fusion des branches professionnelles.

Lorsqu'une fusion fait changer l'entreprise de champ conventionnel, la convention antérieure est mise en cause et ne survit que temporairement (Cass. soc. 23-4-2003, n° 01-41.196). Ce mécanisme est détaillé dans notre article consacré au transfert d'entreprise.

4. Questions fréquentes

Une filiale doit-elle appliquer la convention collective de son groupe ?

Non, pas du seul fait de son appartenance au groupe. La convention applicable est celle de l'activité principale exercée par la filiale elle-même (C. trav. art. L. 2261-2). Une filiale dont l'activité principale est la logistique pour d'autres sociétés du groupe peut ainsi relever des transports routiers, même si le groupe vend en ligne (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690).

Elle peut en revanche relever de la convention de sa société mère lorsque son activité, indistincte de celle-ci, n'est qu'une étape d'une fabrication unique (Cass. soc. 7-12-2005, n° 04-15.662). Un accord collectif d'entreprise peut aussi rendre une autre convention applicable à tout ou partie du personnel, en plus de celle dont elle relève (Cass. soc. 23-4-2003, n° 01-41.196).

Comment déterminer l'activité principale d'une entreprise ?

Le juge retient l'activité réellement exercée, sans s'arrêter aux mentions des statuts (Cass. soc. 16-11-1993, n° 90-44.807). Il identifie celle qui prédomine, puis vérifie si elle entre dans le champ de la convention invoquée (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-27.854).

Pour une activité commerciale, la part du chiffre d'affaires est en principe déterminante (Cass. soc. 25-2-1998, n° 96-40.206). Pour une activité industrielle, l'effectif affecté à chaque activité permet de trancher (Cass. soc. 23-4-2003, n° 01-41.196). En cas d'incertitude, des clauses réciproques insérées dans les conventions concernées peuvent organiser la manière dont l'entreprise détermine ses textes applicables (C. trav. art. L. 2261-2).

Quelle convention collective s'applique à une entreprise de logistique ?

Tout dépend de son activité principale réelle. La convention des transports routiers (IDCC 16) couvre notamment les prestations logistiques réalisées à titre principal pour le compte de tiers, sur des marchandises confiées qui n'appartiennent pas à l'entreprise (CCN des transports routiers, art. 1.2).

La vente au détail à distance et l'exploitation d'une place de marché relèvent en revanche de la convention du commerce à distance et du E-commerce (CCN du commerce à distance, art. 1). La Cour de cassation a approuvé l'application de la première à une filiale d'Amazon assurant la logistique pour d'autres sociétés du groupe (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690).

Qui peut contester la convention collective appliquée par l'employeur ?

Un syndicat peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir que l'employeur applique une autre convention. C'est la voie qu'a suivie une fédération syndicale à l'égard d'Amazon France logistique, sans succès (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690).

Un salarié peut aussi revendiquer devant le conseil de prud'hommes les droits prévus par une autre convention, par exemple un préavis de trois mois ou un treizième mois (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-27.854). Dans les deux cas, le juge confronte l'activité principale réelle de l'employeur au champ de la convention invoquée. L'entreprise a donc intérêt à documenter la répartition de son chiffre d'affaires et de ses effectifs.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 24 septembre 2026.

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