Par un arrêt du 3 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge qu'en cas de faute inexcusable, le juge fixe la date de consolidation et évalue le déficit fonctionnel permanent sans être lié par les décisions de la caisse, pour les préjudices non couverts par les prestations de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 23-22.988). Ce revirement peut accroître l'exposition financière des employeurs, en particulier pour les victimes consolidées avant le 1er novembre 2026, date d'entrée en vigueur de la réforme de la rente AT-MP.
La réponse directe. Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime peut demander au juge de fixer une date de consolidation différente de celle retenue par la caisse, pour les préjudices que les prestations de sécurité sociale ne réparent pas. Le juge évalue aussi le déficit fonctionnel permanent sans être tenu par le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse. Les décisions de la caisse restent définitives pour le calcul de la rente et des autres prestations.
Une salariée a été victime, le 22 avril 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Une juridiction de sécurité sociale a ensuite jugé, par une décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
La victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires, ainsi qu'un complément d'expertise. Elle entendait faire réapprécier la date de consolidation de son état et son taux d'incapacité permanente.
Par un arrêt du 29 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande. Elle a retenu que la date de consolidation et le taux fixés par la caisse, faute d'avoir été contestés selon les voies du code de la sécurité sociale, ne pouvaient plus être modifiés.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 18-6-2010, n° 2010-8 QPC). Ce texte permet à la victime de demander à l'employeur la réparation d'autres préjudices que ceux qu'il énumère, à condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du même code.
L'arrêt d'appel est cassé en ce qu'il refuse le complément d'expertise et fixe l'indemnisation de plusieurs postes, dont le déficit fonctionnel permanent. Rendue en formation de section et publiée au Bulletin, la décision a une portée de principe (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 23-22.988).
Jusqu'à cet arrêt, la victime ne pouvait pas demander, dans l'instance en indemnisation, une date de consolidation différente de celle retenue par la caisse et qu'elle n'avait pas contestée (Cass. 2e civ. 15-2-2018, n° 16-20.467). La date fixée par la caisse s'imposait donc dans le procès dirigé contre l'employeur.
Le caractère définitif de la décision de la caisse ne fait plus obstacle à une telle demande, pour les postes non couverts par le livre IV. Saisi d'une contestation, le juge fixe souverainement la date de consolidation, le cas échéant après une mesure d'instruction, sans être tenu par celle de l'organisme social (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 23-22.988).
La Cour fonde ce revirement sur l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur. Ce principe permet déjà de reconnaître la faute inexcusable sans que l'accident ait été déclaré ou pris en charge par la caisse (Cass. 2e civ. 23-1-2020, n° 18-19.080).
Il autorise aussi la caisse à exercer son action récursoire contre l'employeur malgré l'inopposabilité de la prise en charge, dans la limite du taux notifié à ce dernier pour la majoration de rente (Cass. 2e civ. 17-3-2022, n° 20-19.131 ; Cass. 2e civ. 26-6-2025, n° 23-16.183). Le même principe avait conduit la deuxième chambre civile à revoir la preuve de l'exposition au risque, comme nous l'avons exposé à propos du revirement sur la charge de la preuve en matière de faute inexcusable.
La date de consolidation fixée par le juge ne vaut que pour les préjudices qui ne font pas l'objet d'une réparation forfaitaire. Elle ne permet ni d'obtenir de l'employeur la réparation d'éléments couverts, même de manière restrictive, par le livre IV, ni de remettre en cause les décisions définitives de la caisse sur les prestations (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 23-22.988).
Depuis 2023, la Cour de cassation juge que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén. 20-1-2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). La victime d'une faute inexcusable peut, en conséquence, prétendre à la réparation de ce poste (Cass. 2e civ. 16-5-2024, n° 22-23.314).
La caisse fixe le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés de la victime, mais aussi ses aptitudes et sa qualification professionnelle (CSS art. L. 434-2, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2026). Ce taux sert au calcul de la rente.
Selon la Cour, il n'a de caractère définitif que pour la détermination des prestations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Le juge de la faute inexcusable apprécie ainsi souverainement le déficit fonctionnel permanent, sans être tenu par le taux de la caisse (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 23-22.988).
La victime demande à l'employeur la réparation de ses préjudices complémentaires (CSS art. L. 452-3). Pour les préjudices énumérés par ce texte, la caisse verse directement les sommes allouées, puis en récupère le montant auprès de l'employeur (même texte).
Une réévaluation judiciaire de la consolidation ou du déficit fonctionnel permanent peut donc alourdir la charge finale de l'entreprise. Rien ne garantit pour autant à la victime une date de consolidation plus favorable ou un déficit plus élevé.
La portée de l'arrêt est d'abord procédurale : le juge doit statuer lui-même sur ces questions, à partir des éléments médicaux et, au besoin, d'une expertise. Ce contentieux relève de la juridiction de sécurité sociale (CSS art. L. 452-3), et non du conseil de prud'hommes, comme le rappelle notre article sur le partage entre prud'hommes et tribunal judiciaire en cas d'accident du travail.
La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 crée, dans l'indemnisation de l'incapacité permanente, une part fonctionnelle (art. 90). Celle-ci est calculée selon un référentiel réglementaire, actualisé en fonction de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent pratiquée par les juridictions judiciaires (arrêté du 7 mai 2026, art. 2 et 4).
Ce régime s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter du 1er novembre 2026 (même loi, art. 90, V ; décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, art. 3). En cas de faute inexcusable, la part fonctionnelle fait l'objet d'une majoration (arrêté du 7 mai 2026, art. 5).
L'apport de l'arrêt sur le déficit fonctionnel permanent concerne donc, au premier chef, les victimes consolidées avant cette date. Pour elles, les dossiers restent régis par la jurisprudence issue des arrêts de 2023.
Le débat se concentre désormais sur l'expertise médicale ordonnée par le juge. L'employeur a intérêt à y participer activement, avec l'appui d'un médecin-conseil, pour discuter la date de consolidation et l'étendue du déficit retenues par l'expert.
Il a également intérêt à vérifier que chaque poste réclamé n'est pas déjà couvert par le livre IV, limite rappelée par la Cour. La préparation de ces dossiers fait partie de l'accompagnement proposé en droit social de l'entreprise.
Non, pour les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis l'arrêt du 3 septembre 2026, le juge saisi d'une contestation fixe souverainement la date de consolidation, sans être tenu par celle retenue par la caisse (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 23-22.988).
La Cour abandonne ainsi la solution qui déclarait irrecevable une telle demande lorsque la décision de la caisse n'avait pas été contestée (Cass. 2e civ. 15-2-2018, n° 16-20.467). La date retenue par la caisse reste en revanche applicable au calcul des prestations de sécurité sociale.
Non. Le taux fixé par la caisse n'a de caractère définitif que pour la détermination des prestations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 23-22.988). Le juge de la faute inexcusable apprécie souverainement le déficit fonctionnel permanent, au besoin après expertise.
La victime peut prétendre à la réparation de ce poste depuis que la Cour de cassation juge que la rente ne le répare pas (Ass. plén. 20-1-2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947 ; Cass. 2e civ. 16-5-2024, n° 22-23.314). Cette réparation suppose que la faute inexcusable de l'employeur ait été reconnue.
Pour les victimes dont l'état est consolidé à compter du 1er novembre 2026, l'indemnisation de l'incapacité permanente comporte une part fonctionnelle, majorée en cas de faute inexcusable (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 90 ; arrêté du 7 mai 2026, art. 5). Cette part est calculée selon un référentiel réglementaire.
La solution du 3 septembre 2026 relative au déficit fonctionnel permanent intéresse d'abord les victimes consolidées avant cette date. Le suivi des dossiers ouverts suppose de vérifier, pour chaque victime, la date de consolidation.
La victime demande la réparation de ses préjudices complémentaires à l'employeur. Pour les préjudices énumérés par la loi, la caisse verse directement les sommes allouées, puis en récupère le montant auprès de l'employeur (CSS art. L. 452-3).
La majoration de rente suit une logique comparable : la caisse la paie et en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur (CSS art. L. 452-2). Une évaluation judiciaire du déficit fonctionnel permanent plus élevée que les paramètres de la caisse pèse donc, au final, sur l'employeur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 25 septembre 2026.
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