Le régime d'indemnisation des arrêts de chantier pour intempéries est propre au bâtiment et aux travaux publics, et il vient d'être étendu aux épisodes de canicule. Un décret de 2024, deux arrêtés de 2025 et un arrêté d'avril 2026 en ont redéfini les contours et les obligations déclaratives.
Réponse directe. Lorsque les conditions atmosphériques rendent le travail dangereux ou impossible, l'entrepreneur peut arrêter le chantier et doit verser à ses salariés une indemnité journalière égale aux trois quarts du salaire, dans la limite de neuf heures par jour et de cinquante-cinq journées par an. L'employeur en fait l'avance, puis en obtient le remboursement à hauteur de 85 % ou 90 %. Depuis 2024, la canicule figure expressément parmi les conditions atmosphériques indemnisables, à partir du niveau de vigilance orange de Météo-France.
Le dispositif détermine les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des travaux publics, relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret, indemnisent les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries (C. trav. art. L. 5424-6).
Le champ est défini par renvoi à une nomenclature d'activités de 1959, complété par les carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et directement exploitées par des entreprises du secteur (C. trav. art. D. 5424-7). Ce renvoi à un texte ancien impose de vérifier le rattachement de l'entreprise plutôt que de se fier à son intitulé commercial.
L'appartenance au régime n'est pas optionnelle. La charge des indemnités est répartie au plan national entre les entreprises concernées en fonction des salaires qu'elles versent, la péréquation étant opérée par des organismes déterminés par décret (C. trav. art. L. 5424-15). En pratique, les entreprises cotisent auprès de la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées, la caisse nationale de surcompensation centralisant les fonds.
Le bénéfice de l'indemnisation est ouvert quels que soient le montant et la nature de la rémunération (C. trav. art. L. 5424-10). Ni le niveau de salaire, ni le mode de rémunération ne constituent donc un critère d'exclusion.
Une condition d'activité préalable s'applique en revanche. Le salarié doit justifier avoir accompli un nombre minimum d'heures avant l'arrêt (C. trav. art. L. 5424-11), fixé à 200 heures durant les deux mois précédant l'arrêt de travail dans l'une des entreprises relevant du régime (C. trav. art. D. 5424-11).
Ce seuil se calcule sur les deux mois précédents et non sur l'ancienneté globale. Un salarié récemment embauché mais ayant travaillé auparavant dans une autre entreprise du secteur peut donc remplir la condition.
Sont considérées comme intempéries les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir (C. trav. art. L. 5424-8).
La définition repose donc sur l'effet et non sur le phénomène. Une même pluie peut justifier l'arrêt d'un chantier de couverture et laisser indifférent un chantier en intérieur. L'appréciation se fait au regard des travaux effectivement exécutés.
Le texte légal ne précisait pas ce qu'il fallait entendre par conditions atmosphériques. Cette lacune a été comblée par le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024, qui a introduit une énumération dans la partie réglementaire.
Sont désormais considérées comme des conditions atmosphériques les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi (C. trav. art. D. 5424-7-1).
L'ajout de la canicule constitue le changement significatif. Le texte ne la mentionnait pas expressément auparavant, de sorte que son rattachement à la notion de conditions atmosphériques reposait sur une interprétation. Elle dispose désormais d'une base réglementaire propre et d'un seuil de déclenchement objectif.
L'arrêté du 27 mai 2025 a fixé ce seuil en s'appuyant sur le dispositif de vigilance de Météo-France. Constituent des périodes de canicule au sens du régime intempéries l'atteinte des niveaux de vigilance orange ou rouge.
La vigilance orange correspond à une période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux. La vigilance rouge vise la canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité et son extension géographique.
Une distinction doit être maniée avec soin. Le même arrêté définit l'épisode de chaleur intense, qui déclenche les obligations de prévention en matière de santé et de sécurité, dès la vigilance jaune. Les deux seuils ne coïncident donc pas : un employeur peut être tenu de mesures de prévention sans que l'arrêt du chantier soit indemnisable.
La décision appartient à l'entrepreneur ou à son représentant sur le chantier, après consultation du comité social et économique (C. trav. art. L. 5424-9). Le pouvoir de décision reste donc entre les mains de l'employeur, mais la consultation préalable des représentants du personnel est une condition posée par le texte.
Une réserve existe pour les chantiers publics. Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
Cette faculté d'opposition place l'entreprise dans une position délicate, entre son obligation de sécurité et la position du donneur d'ordre. La traçabilité de la décision, des relevés météorologiques et des échanges avec le maître d'ouvrage constitue la seule protection utile en cas de contestation ultérieure.
La limite d'indemnisation est fixée aux trois quarts du salaire, le nombre maximum d'heures indemnisables étant de neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine (C. trav. art. D. 5424-13).
S'y ajoute un plafond annuel. Le nombre maximum d'indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq (C. trav. art. D. 5424-14). Au-delà, l'arrêt reste possible mais cesse d'ouvrir droit à l'indemnité.
L'indemnité est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine ou d'une période continue d'arrêt (C. trav. art. D. 5424-12). La première heure perdue reste donc à la charge du salarié.
La carence ne se renouvelle pas à chaque interruption. Elle s'applique une fois par semaine ou par période continue, ce qui change le calcul lorsque les arrêts sont fractionnés sur plusieurs jours consécutifs.
L'indemnité est versée au salarié par son entreprise à l'échéance normale de la paie et dans les mêmes conditions que celle-ci (C. trav. art. L. 5424-13). L'employeur en fait donc l'avance, avant remboursement par la caisse.
Le même texte pose plusieurs exclusions. L'indemnité n'est pas due au salarié momentanément inapte, ne se cumule ni avec les indemnités journalières d'accident du travail, de maladie et des assurances sociales, ni avec celles de congés payés, elle est exclusive de toute indemnité de chômage, et elle cesse d'être due si le salarié exerce une autre activité salariée pendant l'arrêt.
Sur le plan social, les indemnités ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu au versement de cotisations sociales, à l'exception de celles relatives aux congés payés et de celles prévues par la loi du 4 janvier 1982 (C. trav. art. L. 5424-14). Les périodes indemnisées sont assimilées à des périodes de chômage involontaire pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale.
C'est le point le plus récent et le plus opérationnel. L'arrêté du 8 avril 2026, pris pour l'application de l'article D. 5424-49-1 du code du travail, a redéfini les obligations de l'employeur.
L'entreprise adresse une déclaration provisoire de l'arrêt de travail au plus tard cent vingt heures à compter du début de celui-ci. Elle transmet ensuite à la caisse un bordereau de déclaration définitive dans un délai d'un mois à compter de la reprise d'activité, à peine de forclusion (arrêté du 8 avril 2026, art. 5).
La forclusion est la sanction à retenir. Passé le délai d'un mois, l'entreprise conserve la charge définitive des indemnités qu'elle a versées, sous réserve du délai de tolérance que le conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation peut accorder.
Avant de payer les indemnités, l'entreprise doit vérifier que les conditions d'attribution sont remplies, au moyen de ses registres et documents pour les travailleurs qu'elle a occupés depuis le 1er janvier et au minimum deux cents heures au cours des deux derniers mois (arrêté du 8 avril 2026, art. 4).
Pour les autres salariés, la vérification s'opère par l'examen des certificats de travail portant mention des journées déjà indemnisées, que le travailleur doit obligatoirement présenter. L'entreprise fait en outre signer au salarié une déclaration du nombre de jours déjà indemnisés depuis le 1er janvier, transmise à la caisse avec la demande de remboursement.
Le bordereau engage l'entreprise. Par sa transmission, elle atteste du caractère sincère de sa déclaration, certifie que l'intempérie a rendu le travail impossible et que les conditions légales ont été respectées, en reconnaissant avoir été avertie qu'une fausse déclaration l'expose aux sanctions du code du travail.
Le salarié qui aurait exercé une autre activité salariée pendant la période indemnisée reverse les sommes indûment perçues à l'employeur, lequel doit ensuite les reverser à la caisse (arrêté du 8 avril 2026, art. 6).
Le même texte prévoit que les travailleurs qui ne reprendraient pas leur activité dès la reprise du chantier cessent d'avoir droit à toute indemnisation. La reprise effective conditionne donc le maintien du droit.
Le financement repose sur une cotisation dont le taux dépend de la nature de l'activité. Pour la campagne courant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, il est fixé à 0,68 % des salaires pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics et à 0,13 % pour les autres, après déduction d'un abattement fixé à 95 040 euros (arrêté du 23 mai 2025).
Ces montants sont révisés chaque année par arrêté. L'abattement s'élevait à 93 204 euros pour la campagne précédente, ce qui impose de vérifier le texte applicable à la campagne concernée plutôt que de reprendre un chiffre trouvé en ligne.
L'employeur est remboursé à hauteur de 85 % du montant calculé lorsque la masse salariale dépasse trois fois le montant de l'abattement, et de 90 % lorsqu'elle est au plus égale à trois fois ce montant (C. trav. art. D. 5424-26, I).
Le mécanisme favorise donc les petites structures, dont la masse salariale reste sous le seuil. Le reliquat, soit 10 % ou 15 %, demeure à la charge de l'entreprise, en plus de la cotisation annuelle.
C'est le point que les entreprises découvrent souvent après coup. Le montant du remboursement peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé annuellement par arrêté (C. trav. art. D. 5424-26, II).
Pour la campagne courant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, ce pourcentage a été fixé à 50 % du montant de remboursement, avec une faculté pour la caisse nationale de surcompensation de décider du versement d'une part supérieure (arrêté du 23 mai 2025).
L'écart est considérable et doit être anticipé dans le chiffrage. Un arrêt pour gel est remboursé à 85 % ou 90 %, un arrêt pour canicule à la moitié seulement, alors même que l'indemnité versée au salarié est identique. Le reste à charge de l'entreprise est donc bien plus lourd en été qu'en hiver.
La question se pose régulièrement. L'employeur peut placer ses salariés en activité partielle notamment en cas de sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel (C. trav. art. R. 5122-1, 3°), la demande pouvant alors être adressée dans un délai de trente jours à compter du placement des salariés (C. trav. art. R. 5122-3).
Les deux dispositifs ne se confondent pas. Le régime intempéries vise l'arrêt d'un chantier rendu dangereux ou impossible par les conditions atmosphériques, dans un secteur où ce risque est structurel et mutualisé par une cotisation dédiée. L'activité partielle suppose une réduction ou une suspension d'activité liée à des intempéries présentant un caractère exceptionnel, ce qui constitue un seuil distinct.
Un principe de non-cumul encadre par ailleurs l'articulation. L'indemnité d'intempéries est exclusive de toute indemnité de chômage (C. trav. art. L. 5424-13), et le code assimile les indemnités d'intempéries à l'indemnité d'activité partielle pour l'application de la rémunération mensuelle minimale (C. trav. art. L. 3232-5). La qualification doit donc être arrêtée avant toute demande, et non régularisée après coup.
Le régime intempéries du BTP repose sur une chaîne de décisions et de flux financiers qu'il faut documenter à chaque étape. La décision d'arrêt appartient à l'entrepreneur après consultation du comité social et économique, sous réserve de l'opposition possible du maître d'ouvrage public. L'indemnité, égale aux trois quarts du salaire, est avancée par l'employeur puis remboursée par la caisse à 85 % ou 90 %.
Deux évolutions récentes méritent d'être intégrées aux pratiques. L'intégration de la canicule depuis 2024 sécurise juridiquement les arrêts liés à la chaleur, mais à un coût supérieur pour l'entreprise, le remboursement étant ramené à 50 %. L'arrêté du 8 avril 2026 impose par ailleurs une déclaration provisoire sous cent vingt heures et un bordereau définitif sous un mois à compter de la reprise, à peine de forclusion.
L'anticipation de ces règles avant la saison estivale relève de la gestion courante du droit social de l'entreprise, domaine dans lequel nous accompagnons les employeurs au titre de notre activité en droit social de l'entreprise.
Oui depuis le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024, qui a inscrit les périodes de canicule parmi les conditions atmosphériques ouvrant droit à indemnisation (C. trav. art. D. 5424-7-1). L'arrêté du 27 mai 2025 a précisé que la période de canicule s'entend de l'atteinte des niveaux de vigilance orange ou rouge du dispositif de Météo-France. Encore faut-il que la chaleur rende dangereux ou impossible l'accomplissement du travail au regard de la santé et de la sécurité des salariés ou de la nature des travaux (C. trav. art. L. 5424-8). Attention à ne pas confondre ce seuil avec celui des obligations de prévention contre la chaleur, qui se déclenchent dès la vigilance jaune.
Deux délais se cumulent depuis l'arrêté du 8 avril 2026. La déclaration provisoire de l'arrêt doit être adressée à la caisse au plus tard cent vingt heures à compter du début de celui-ci. Le bordereau de déclaration définitive, qui vaut demande de remboursement, doit être transmis dans un délai d'un mois à compter de la reprise d'activité, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation, mais l'entreprise qui laisse passer le délai sans cette tolérance conserve la charge définitive des indemnités versées.
Cinquante-cinq indemnités journalières au maximum par année civile (C. trav. art. D. 5424-14). À l'intérieur de ce plafond, l'indemnisation est limitée à neuf heures par jour et quarante-cinq heures par semaine, dans la limite des trois quarts du salaire (C. trav. art. D. 5424-13). Une heure de carence s'applique par semaine ou par période continue d'arrêt, l'indemnité n'étant due qu'à compter de la deuxième heure perdue (C. trav. art. D. 5424-12). Le dépassement du plafond annuel n'interdit pas d'arrêter le chantier, mais l'arrêt cesse alors d'ouvrir droit à l'indemnité.
Non, à deux exceptions près. Les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu au versement de cotisations sociales, à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles prévues par la loi du 4 janvier 1982 (C. trav. art. L. 5424-14). Les périodes indemnisées sont assimilées à des périodes de chômage involontaire pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale. L'indemnité reste toutefois versée par l'entreprise à l'échéance normale de la paie, dans les mêmes conditions que le salaire (C. trav. art. L. 5424-13).
Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Article publié le 21 août 2026.
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