La solidarité financière du donneur d'ordre peut être contestée

Solidarité financière du donneur d'ordre : la nullité du redressement du sous-traitant peut être invoquée sans préjudice à prouver. Arrêt du 24 septembre 2026.

Le donneur d'ordre poursuivi au titre de la solidarité financière peut se prévaloir de la nullité du redressement notifié à son sous-traitant pour travail dissimulé, sans avoir à justifier d'un préjudice (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-13.124). Publié au Bulletin, l'arrêt précise la portée d'un moyen de défense déjà admis par la Cour de cassation en 2022.

La réponse directe. Le donneur d'ordre tenu à la solidarité financière peut contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes réclamées. La nullité du redressement notifié au sous-traitant constitue une exception commune à tous les débiteurs solidaires, qu'il peut opposer à l'Urssaf sans prouver de préjudice. Les irrégularités de la mise en demeure adressée au sous-traitant ne lui profitent pas, en revanche.

1. Le mécanisme de la solidarité financière du donneur d'ordre

1.1. L'obligation de vigilance

Toute personne qui conclut un contrat en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce vérifie que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, relatifs au travail dissimulé (C. trav. art. L. 8222-1). La vérification s'impose pour toute opération d'au moins 5 000 € hors taxes (C. trav. art. R. 8222-1). Lorsque le cocontractant est établi en France, le donneur d'ordre est réputé avoir procédé à ces vérifications s'il se fait remettre, lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations datant de moins de 6 mois, dont il vérifie l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement, ainsi qu'un justificatif d'immatriculation lorsque celle-ci est obligatoire (C. trav. art. D. 8222-5).

1.2. Les sommes mises à la charge du donneur d'ordre

Celui qui méconnaît cette obligation est tenu solidairement avec le cocontractant ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, notamment pour les cotisations obligatoires, les pénalités et les majorations (C. trav. art. L. 8222-2). Les sommes exigibles sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession (C. trav. art. L. 8222-3). Le donneur d'ordre s'expose en outre à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont il a bénéficié (CSS art. L. 133-4-5).

L'Urssaf peut choisir de ne poursuivre que le donneur d'ordre, sans que le juge soit tenu d'appeler en la cause le sous-traitant ni les travailleurs concernés (Cass. 2e civ. 5-6-2025, n° 22-23.817). La solidarité suppose toutefois que les cotisations éludées se rapportent aux travaux que le cocontractant a réalisés pour le compte de ce même donneur d'ordre (Cass. 2e civ. 8-1-2026, n° 23-19.281).

2. L'arrêt du 24 septembre 2026

2.1. Une lettre d'observations signée par les seuls inspecteurs

Un sous-traitant avait fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. L'Urssaf avait adressé au donneur d'ordre, le 2 avril 2015, une lettre d'observations l'avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière pour les cotisations des années 2013 et 2014, puis une mise en demeure le 21 mai 2015.

Le litige avait déjà donné lieu à une première cassation, faute de production du procès-verbal de travail dissimulé dont le donneur d'ordre contestait l'existence (Cass. 2e civ. 1-12-2022, n° 21-14.702). Statuant sur renvoi le 25 janvier 2024, la cour d'appel de Bordeaux a annulé la lettre d'observations et la mise en demeure. Elle a relevé que la lettre d'observations adressée au sous-traitant le 22 octobre 2014 était signée des inspecteurs du recouvrement, et non du directeur de l'organisme.

2.2. Une nullité opposable à l'Urssaf sans preuve d'un préjudice

L'Urssaf soutenait notamment qu'aucun texte ne prévoyait de nullité et qu'aucun grief n'était caractérisé pour le donneur d'ordre, destinataire d'une lettre distincte. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Selon le texte alors applicable, le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé devait, lorsqu'il ne résultait pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, être porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme (CSS art. R. 133-8, dans sa rédaction applicable au litige). Or la lettre adressée au sous-traitant visait la recherche des infractions de travail dissimulé. Le contrôle n'avait donc pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations, et le redressement était irrégulier.

Le donneur d'ordre était recevable à se prévaloir de ce moyen de nullité, qui constitue une exception commune à tous les débiteurs solidaires, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-13.124). La solution fait écho à la règle du code civil selon laquelle le débiteur solidaire poursuivi peut opposer les exceptions communes à tous les codébiteurs, telle la nullité (C. civ. art. 1315).

3. Les moyens de défense du donneur d'ordre

3.1. Les irrégularités du redressement du sous-traitant

Le Conseil constitutionnel a jugé la solidarité financière conforme à la Constitution, sous une réserve : elle ne saurait interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes au paiement solidaire desquelles il est tenu (Cons. const. 31-7-2015, n° 2015-479 QPC). La Cour de cassation en a déduit que le donneur d'ordre peut invoquer les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (Cass. 2e civ. 23-6-2022, n° 20-22.128). Peu importe que le sous-traitant n'ait pas contesté ce redressement.

L'arrêt du 24 septembre 2026 ajoute que ce moyen joue sans démonstration d'un grief. Le donneur d'ordre peut également contester l'existence ou le contenu du procès-verbal de travail dissimulé : sa communication préalable n'est pas exigée, mais l'Urssaf est tenue de le produire devant le juge en cas de contestation (Cass. 2e civ. 23-6-2022, n° 20-22.128).

3.2. Les limites de la contestation

Le donneur d'ordre ne peut pas opposer à l'Urssaf les irrégularités de la mise en demeure délivrée à son sous-traitant, cet acte constituant la décision de recouvrement à l'égard de son seul destinataire (Cass. 2e civ. 5-6-2025, n° 22-23.817). La lettre d'observations adressée au donneur d'ordre lui-même obéit au droit commun du contrôle. Elle est régulière lorsqu'elle est signée par l'inspecteur du recouvrement, sans que la signature du directeur soit requise (Cass. 2e civ. 25-9-2025, n° 23-17.622).

4. La portée pratique de l'arrêt

4.1. Un vice de signature propre aux procédures anciennes

L'irrégularité retenue tient à un texte aujourd'hui disparu pour le régime général. L'article R. 133-8, dans la rédaction en cause, a été abrogé par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, qui ne l'a maintenu que pour les caisses de mutualité sociale agricole (Décret n° 2017-1409, art. 2 et 5). Désormais, la lettre d'observations est datée et signée par au moins l'un des agents chargés du contrôle, y compris lorsqu'un constat de travail dissimulé a été transmis à l'organisme (CSS art. R. 243-59, III).

Dans le régime général, le moyen tiré du défaut de signature du directeur ne concerne donc que les procédures anciennes encore en litige. Cette signature reste requise pour le document notifiant au donneur d'ordre l'annulation de ses exonérations, lorsque ce redressement ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 (CSS art. R. 133-8-1).

Le principe conserve sa portée : les irrégularités entachant le redressement du sous-traitant peuvent être invoquées par le donneur d'ordre. La dispense de preuve d'un préjudice est affirmée à propos de cette nullité, et sa transposition à d'autres irrégularités reste à confirmer.

4.2. Les réflexes du donneur d'ordre

La première protection reste le respect de l'obligation de vigilance, par la collecte des documents tous les 6 mois. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 étend la solidarité à la méconnaissance d'une nouvelle obligation, prévue à l'article L. 8222-1-1 du code du travail, à une date fixée par décret et au plus tard 6 mois après sa promulgation (Loi n° 2026-534, art. 95). Cette réforme est présentée dans notre article sur la vigilance du maître d'ouvrage.

Lorsque la solidarité est mise en œuvre, quatre points sont à vérifier : l'existence et le contenu du procès-verbal de travail dissimulé, la régularité du redressement notifié au sous-traitant, le rattachement des cotisations aux prestations réalisées pour le donneur d'ordre et le calcul à due proportion. La régularité du contrôle lui-même est abordée dans notre article sur l'emport de documents lors d'un contrôle Urssaf.

La contestation passe par la commission de recours amiable, à saisir dans les 2 mois de la notification de la mise en demeure, puis par le tribunal judiciaire (CSS art. R. 142-1 ; BOSS, Charte du cotisant contrôlé, § 720). La production du procès-verbal gagne à être demandée dès la phase contentieuse, avec l'appui d'un conseil en droit social de l'entreprise.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la solidarité financière du donneur d'ordre ?

Le donneur d'ordre qui ne vérifie pas la situation de son cocontractant est tenu solidairement avec lui lorsque ce dernier fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé (C. trav. art. L. 8222-2). La solidarité couvre notamment les cotisations obligatoires, les pénalités et les majorations dues aux organismes de protection sociale. Les sommes sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés ou des services fournis (C. trav. art. L. 8222-3). Elles doivent se rapporter aux travaux exécutés pour le compte du donneur d'ordre poursuivi (Cass. 2e civ. 8-1-2026, n° 23-19.281).

Le donneur d'ordre peut-il invoquer la nullité du redressement notifié à son sous-traitant ?

Oui. Le donneur d'ordre peut invoquer les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant, même si celui-ci ne l'a pas contesté (Cass. 2e civ. 23-6-2022, n° 20-22.128). L'arrêt du 24 septembre 2026 précise que ce moyen de nullité constitue une exception commune à tous les débiteurs solidaires et qu'aucun préjudice n'a à être prouvé (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-13.124). Dans cette affaire, la lettre d'observations adressée au sous-traitant n'était pas signée par le directeur de l'organisme, comme l'exigeait le texte alors applicable.

L'Urssaf doit-elle communiquer le procès-verbal de travail dissimulé au donneur d'ordre ?

Pas spontanément. La mise en œuvre de la solidarité financière n'est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal établi à l'encontre du cocontractant. L'Urssaf est en revanche tenue de le produire devant la juridiction lorsque le donneur d'ordre en conteste l'existence ou le contenu (Cass. 2e civ. 23-6-2022, n° 20-22.128). La mise en demeure délivrée au sous-traitant obéit à un régime différent : l'organisme n'a pas à la communiquer, et ses irrégularités ne peuvent pas être opposées à l'Urssaf (Cass. 2e civ. 5-6-2025, n° 22-23.817).

Comment un donneur d'ordre peut-il éviter la solidarité financière ?

En respectant son obligation de vigilance pour toute opération d'au moins 5 000 € hors taxes (C. trav. art. L. 8222-1 et R. 8222-1). Face à un cocontractant établi en France, il est réputé avoir procédé aux vérifications s'il se fait remettre, lors de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations datant de moins de 6 mois, ainsi qu'un justificatif d'immatriculation lorsque celle-ci est obligatoire (C. trav. art. D. 8222-5). Il doit vérifier l'authenticité de l'attestation auprès de l'organisme de recouvrement.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 4 octobre 2026.

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