Mutuelle et voiture de fonction pendant le congé de naissance

Congé de naissance : selon le ministère du Travail, la voiture de fonction et la contribution mutuelle de l'employeur sont maintenues. Portée et réserves.

Pendant le congé de naissance, le salarié garde sa voiture de fonction et l'employeur continue de financer sa mutuelle : telle est la lecture retenue par le ministère du Travail dans une réponse publiée le 29 septembre 2026. Cette interprétation de l'article L. 1225-46-3 du Code du travail appelle plusieurs réserves, que l'entreprise a intérêt à connaître avant d'arrêter sa pratique.

La réponse directe. Selon le ministère du Travail, le salarié en congé supplémentaire de naissance n'a pas à restituer sa voiture de fonction, et l'employeur reste tenu de verser sa contribution habituelle à la complémentaire santé. Cette position se fonde sur la règle légale selon laquelle le salarié conserve les avantages acquis avant le congé. Une réponse ministérielle ne lie toutefois pas le juge, et elle va au-delà de la doctrine du BOSS sur la mutuelle.

1. La réponse ministérielle du 29 septembre 2026

1.1. La question posée au ministre du Travail

Le congé supplémentaire de naissance a été créé par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il s'ajoute au congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption.

Il dure 1 ou 2 mois, au choix du salarié, et suspend le contrat de travail (C. trav. art. L. 1225-46-2). Son régime d'ensemble est présenté dans notre guide du congé supplémentaire de naissance.

Par une question écrite publiée le 1er septembre 2026, un député a interrogé le ministre du Travail et des Solidarités sur les effets de cette suspension. Quatre points étaient soulevés : le maintien du poste et des avantages au retour, la suspension de la mutuelle, la restitution du véhicule de fonction et l'absence d'acquisition de congés payés.

1.2. Les avantages maintenus selon le ministère

Pour le ministère, la suspension du contrat interrompt la prestation de travail sans remettre en cause l'ensemble des droits attachés au contrat. Il rappelle la protection contre la rupture, la prise en compte du congé pour l'ancienneté et la conservation des avantages acquis avant le départ.

Il en tire deux conséquences concrètes. Le salarié n'a pas à restituer sa voiture de fonction. L'employeur reste tenu de verser sa contribution habituelle à la couverture complémentaire santé pendant la suspension (Rép. min. n° 17917, JOAN 29-9-2026, p. 9226).

La réponse rappelle aussi que le congé est indemnisé à hauteur de 70 % du salaire net le premier mois et de 60 % le second, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Au retour, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente (C. trav. art. L. 1225-46-6).

2. Le fondement légal de la position ministérielle

2.1. L'article L. 1225-46-3 du Code du travail

Le texte pose deux règles. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour les droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve par ailleurs le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé (C. trav. art. L. 1225-46-3).

Le ministère rattache à cette seconde règle le maintien du véhicule et de la contribution patronale. Le texte vise pourtant les avantages acquis avant le congé. Il ne dit rien de ceux dont le service se poursuivrait pendant la suspension du contrat.

2.2. Une formule commune à d'autres congés

La règle de conservation des avantages acquis n'est pas propre au congé de naissance. Elle figure, dans les mêmes termes, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant (C. trav. art. L. 1225-35-2), pour le congé parental (C. trav. art. L. 1225-54) et pour le congé de proche aidant (C. trav. art. L. 3142-21).

La lecture du ministère pourrait donc être invoquée, par identité de rédaction, pour ces autres congés. L'enjeu serait alors plus lourd pour le congé parental d'éducation, qui peut se prolonger jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant (C. trav. art. L. 1225-48).

2.3. La portée d'une réponse ministérielle

Une réponse ministérielle exprime l'interprétation de l'administration. Elle n'a pas de valeur normative et ne lie pas le juge prud'homal, qui reste libre de retenir une autre lecture du texte.

Elle fournit en revanche un argument qu'un salarié pourra invoquer à l'appui d'une réclamation. L'employeur qui s'en écarte doit donc pouvoir justifier sa position.

3. La voiture de fonction pendant le congé de naissance

3.1. Une solution déjà admise par la Cour de cassation

Sur le véhicule, la réponse rejoint la solution retenue par la Cour de cassation en 2010. Un véhicule de fonction dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle ne peut pas lui être retiré pendant une période de suspension du contrat, sauf stipulation contraire (Cass. soc. 24-3-2010, n° 08-43.996).

Dans cette affaire, l'employeur avait repris le véhicule pendant un arrêt de travail. Ce comportement a été jugé fautif et la salariée a obtenu des dommages-intérêts pour la privation subie.

3.2. La réserve de la stipulation contraire

L'arrêt concerne le véhicule de fonction, que le salarié peut utiliser à titre personnel. Le véhicule affecté au seul usage professionnel n'entre pas dans cette solution.

La Cour de cassation réserve par ailleurs l'hypothèse d'une stipulation contraire. La réponse ministérielle n'évoque pas cette réserve.

L'efficacité d'une clause de restitution reste donc incertaine pendant le congé de naissance, puisque la loi garantit au salarié ses avantages acquis. Pour une absence de 1 ou 2 mois, laisser le véhicule à la disposition du salarié apparaît comme la solution la plus sûre.

4. La mutuelle pendant le congé de naissance

4.1. La contribution patronale à la complémentaire santé

L'employeur finance au moins la moitié de la couverture collective obligatoire de frais de santé (CSS art. L. 911-7). Selon le ministère, cette contribution reste due pendant le congé supplémentaire de naissance.

La réponse est brève. Elle ne vise que la complémentaire santé, sans évoquer les garanties de prévoyance. Elle ne traite pas davantage de la part salariale de la cotisation.

4.2. L'articulation avec la doctrine du BOSS

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale précise les conditions auxquelles le financement patronal est exonéré de cotisations. Parmi elles, les garanties doivent être maintenues lorsque le salarié dont le contrat est suspendu perçoit un maintien de salaire, des indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou un revenu de remplacement versé par l'employeur (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1440 à 1460).

Le BOSS ne vise pas expressément le congé supplémentaire de naissance. Celui-ci est indemnisé par la sécurité sociale, sans maintien de salaire légal, et n'entre donc pas, en principe, dans ces cas. La réponse ministérielle va au-delà de ce qu'exige cette doctrine.

Lorsque le salarié absent n'est pas indemnisé, l'exonération ne peut pas être remise en cause au motif que les garanties ne sont pas maintenues. L'employeur qui choisit de les maintenir ne compromet pas davantage le caractère collectif du régime (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1550).

La situation change lorsqu'une convention ou un accord prévoit un complément de salaire pendant le congé. Le maintien des garanties s'impose alors au regard du BOSS lui-même.

4.3. Les vérifications à mener dans l'entreprise

Le premier réflexe consiste à relire l'acte qui institue le régime (accord collectif, accord ratifié par les salariés ou décision unilatérale) et le contrat d'assurance (CSS art. L. 911-1). Ces documents précisent le sort des garanties en cas de suspension du contrat non indemnisée par l'employeur.

Maintenir la couverture et la contribution patronale pendant 1 ou 2 mois limite le risque de réclamation, pour un coût réduit. En l'absence de salaire, la part salariale ne peut plus être prélevée sur la paie. Ses modalités de règlement sont à organiser avec le salarié ou avec l'organisme assureur.

Lorsque les garanties et la contribution patronale sont maintenues, une rémunération est à reconstituer pour déterminer la limite d'exonération (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1560). Cette mise en cohérence des actes et des pratiques relève de l'accompagnement en droit social de l'entreprise.

5. Les congés payés, une question laissée sans réponse

Le député relevait l'absence d'acquisition de congés payés pendant le congé. Le ministère n'y répond pas.

Les périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés sont énumérées par la loi. Y figurent les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, mais non le congé supplémentaire de naissance (C. trav. art. L. 3141-5).

L'assimilation prévue pour ce congé ne vaut que pour les droits liés à l'ancienneté (C. trav. art. L. 1225-46-3). En l'état des textes, le salarié n'acquiert donc pas de congés payés pendant son absence, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

6. Questions fréquentes

Le salarié doit-il rendre sa voiture de fonction pendant le congé de naissance ?

Non, selon le ministère du Travail : le salarié en congé supplémentaire de naissance n'a pas à restituer sa voiture de fonction (Rép. min. n° 17917, JOAN 29-9-2026, p. 9226). Cette position s'appuie sur la conservation des avantages acquis avant le congé (C. trav. art. L. 1225-46-3). Elle rejoint la jurisprudence selon laquelle un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut pas lui être retiré pendant une suspension du contrat, sauf stipulation contraire (Cass. soc. 24-3-2010, n° 08-43.996). Le véhicule réservé à un usage strictement professionnel n'est pas concerné. L'efficacité d'une clause de restitution reste incertaine pendant ce congé.

L'employeur doit-il continuer à payer la mutuelle pendant le congé supplémentaire de naissance ?

Le ministère du Travail l'affirme : l'employeur reste tenu de verser sa contribution habituelle à la complémentaire santé pendant la suspension du contrat (Rép. min. n° 17917, JOAN 29-9-2026, p. 9226). Cette réponse n'a pas de valeur normative. Elle va au-delà de la doctrine du BOSS, qui n'impose le maintien des garanties qu'en cas de maintien de salaire, d'indemnités journalières complémentaires ou de revenu de remplacement versés par l'employeur (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 1440 à 1460). En pratique, l'acte instituant le régime et le contrat d'assurance sont à relire. Le maintien de la couverture pendant 1 ou 2 mois reste la solution la plus sûre pour l'entreprise.

Le congé supplémentaire de naissance permet-il d'acquérir des congés payés ?

Pas en l'état des textes. Les périodes assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés sont énumérées par l'article L. 3141-5 du Code du travail. Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption y figurent, mais non le congé supplémentaire de naissance. L'assimilation prévue par l'article L. 1225-46-3 ne concerne que les droits liés à l'ancienneté. Interrogé sur ce point par un député, le ministère du Travail n'a pas répondu (Rép. min. n° 17917, JOAN 29-9-2026, p. 9226). Une convention ou un accord collectif peut prévoir une règle plus favorable.

Quelle est la valeur d'une réponse ministérielle pour l'employeur ?

Une réponse ministérielle livre l'interprétation de l'administration sur un texte. Elle n'a pas de valeur normative et ne lie pas le juge, qui peut retenir une autre lecture. Elle constitue néanmoins un argument sérieux pour le salarié qui réclame le maintien de son véhicule ou de sa mutuelle pendant le congé supplémentaire de naissance. La formule légale sur les avantages acquis étant identique pour le congé de paternité, le congé parental et le congé de proche aidant (C. trav. art. L. 1225-35-2, L. 1225-54 et L. 3142-21), la même lecture pourrait être invoquée pour ces congés. L'employeur a donc intérêt à arrêter une position cohérente et documentée.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 4 octobre 2026.

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