Par un arrêt du 24 septembre 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation juge qu'un inspecteur du recouvrement ne peut pas emporter les documents de l'entreprise, même en copie, sans en avoir informé l'employeur et obtenu son accord (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-14.061). Rendue sur un contrôle Urssaf ancien, la décision conduit à faire le point sur les règles qui encadrent aujourd'hui la remise des documents à l'agent de contrôle.
La réponse directe. Sous l'ancienne rédaction de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur ne pouvait emporter aucun document, même en copie, sans avoir informé l'employeur et obtenu son accord. Depuis le 1er janvier 2020, le texte permet l'exploitation de copies hors de l'entreprise, mais les originaux n'en sortent qu'avec l'autorisation de la personne contrôlée. L'employeur a donc intérêt à remettre des copies et à formaliser par écrit tout accord portant sur des originaux.
La personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tout document, et de leur permettre l'accès à tout support d'information, qu'ils demandent comme nécessaires à l'exercice du contrôle (CSS art. R. 243-59, II). L'agent peut limiter sa demande à des données et documents partiels, ou demander un classement dont il informe préalablement l'entreprise.
La liste des pièces attendues est annoncée en amont : l'avis de contrôle Urssaf mentionne les documents et informations nécessaires aux opérations, d'autres pouvant être demandés en cours de contrôle (BOSS, Charte du cotisant contrôlé, § 130). La question de la production des justificatifs en temps utile est traitée dans notre article consacré au redressement Urssaf en matière de frais professionnels.
L'obligation de l'employeur a pour contrepartie un encadrement des prérogatives de l'agent : la Cour de cassation qualifie les dispositions de l'article R. 243-59 de règles d'application stricte (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-14.061). Un redressement a ainsi été annulé parce que l'Urssaf s'était fondée sur des renseignements recueillis auprès d'un organisme tiers, et non auprès de l'employeur (Cass. 2e civ. 31-3-2016, n° 15-14.683). La loi prévoit toutefois des tempéraments, comme l'utilisation de documents obtenus lors du contrôle d'une autre personne du même groupe (CSS art. L. 243-7-4).
Une société avait fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013. L'Urssaf lui avait notifié une lettre d'observations le 27 octobre 2014, puis une mise en demeure le 27 mai 2015. La société contestait la régularité de la procédure, en reprochant à l'inspectrice d'avoir emporté des copies de documents sans l'en informer ni recueillir son autorisation.
La cour d'appel d'Amiens avait écarté le grief par un arrêt du 16 février 2024. Selon elle, les livres de paie et les fiches individuelles de salaire figuraient dans l'avis de contrôle comme dans la lettre d'observations, et le droit de présentation autorisait l'organisme à en prendre copie, de sorte que la sortie de ces copies n'était pas en elle-même irrégulière. Elle relevait aussi que la société avait conservé les originaux et que toutes les pièces avaient été restituées avant la mise en recouvrement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Le texte alors applicable imposait aux employeurs de présenter aux agents tout document, et de permettre l'accès à tout support, demandés comme nécessaires au contrôle. Elle en déduit que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin, ni à les emporter pour examen sans en avoir informé l'employeur et avoir obtenu son accord (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-14.061).
La cour d'appel devait donc vérifier si l'inspectrice avait informé la société et obtenu son autorisation pour emporter les documents, même en copie. Faute de l'avoir fait, son arrêt est cassé pour défaut de base légale. La conservation des originaux par l'entreprise et la restitution des pièces avant la mise en recouvrement ne dispensaient pas de cette vérification.
La Cour ne se prononce pas, en revanche, sur la sanction de l'irrégularité. La société soutenait que l'emport non autorisé viciait la procédure et entraînait la nullité du contrôle Urssaf. Il reviendra à la cour d'appel de renvoi de trancher ce point.
L'arrêt statue sur une rédaction ancienne de l'article R. 243-59, en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, qui ne contenait aucune disposition sur la sortie des documents. La solution intéresse donc d'abord les litiges encore pendants sur des contrôles anciens, à l'image de l'affaire jugée.
Le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 a ensuite remplacé l'obligation de présenter les documents par celle de les mettre à disposition, sans traiter davantage de leur exploitation hors de l'entreprise. L'arrêt ne se prononce pas sur cette rédaction intermédiaire. Son extension aux contrôles menés entre juillet 2016 et décembre 2019 reste donc à confirmer.
Le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 a introduit une règle expresse, applicable depuis le 1er janvier 2020 (Décret n° 2019-1050, art. 1 et 6). Le texte énonce désormais : « Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux » (CSS art. R. 243-59, II).
Deux conséquences en découlent. Les copies peuvent être étudiées hors de l'entreprise sans accord particulier, fichiers dématérialisés compris, tandis que les originaux n'en sortent qu'avec l'accord exprès de la personne contrôlée (BOSS, Charte du cotisant contrôlé, § 260). Cette charte est opposable aux organismes qui effectuent le contrôle (CSS art. R. 243-59, I).
L'exigence d'un accord pour de simples copies, posée par l'arrêt, ne se retrouve donc pas dans le texte actuel. Paraissent en revanche demeurer l'interdiction faite à l'agent de rechercher lui-même les pièces, le texte visant les documents « remis », et l'irrégularité de la sortie d'un original sans autorisation.
Lorsque les documents sont dématérialisés, le contrôle peut être réalisé par des traitements automatisés sur le matériel de l'agent, à partir de copies numériques fournies par l'entreprise (CSS art. R. 243-59-1, I). Les copies des fichiers transmis sont détruites au plus tard à l'envoi de la mise en demeure ou, à défaut de redressement, lors de la communication des observations ou de la notification d'un solde créditeur (CSS art. R. 243-59-1, III).
La remise de copies, plutôt que d'originaux, répond à la fois à l'obligation de mise à disposition et à la règle de l'article R. 243-59. Un bordereau daté des pièces remises, signé si possible par l'agent, permet d'établir ensuite ce qui a quitté l'entreprise. Si l'agent souhaite emporter des originaux, l'accord ou le refus de l'entreprise mérite d'être consigné par écrit.
Refuser la sortie d'un original ne devrait pas s'analyser en un refus de communication. Le texte subordonne cette sortie à l'autorisation de la personne contrôlée, alors que l'obstacle à contrôle sanctionne le refus de communiquer ou la réponse abusivement tardive (CSS art. R. 243-59, II et L. 243-12-1). L'entreprise peut par ailleurs se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle (CSS art. R. 243-59, II).
La lettre d'observations mentionne les documents consultés (CSS art. R. 243-59, III). Elle doit viser l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (Cass. 2e civ. 24-6-2021, n° 20-10.139). Dans cette affaire, l'arrêt d'appel a été censuré sur ce point : la liste était incomplète et le redressement reposait sur des fichiers copiés sur une clé USB, emportés hors de l'entreprise.
La personne contrôlée dispose de 30 jours pour répondre, délai porté à 60 jours sur sa demande sauf constat de certaines infractions de travail illégal, et peut proposer des ajouts à la liste des documents consultés (CSS art. L. 243-7-1 A et R. 243-59, III). Cette liste sert aussi à établir, lors d'un contrôle ultérieur, qu'une pratique a déjà été vérifiée sans observation (BOSS, Charte du cotisant contrôlé, § 470 et 680).
En cas de redressement, la contestation passe par la commission de recours amiable, à saisir dans les 2 mois de la réception de la mise en demeure (BOSS, Charte du cotisant contrôlé, § 710). L'irrégularité tenant à la sortie des documents gagne à y être invoquée d'emblée, avec l'appui d'un conseil en droit social de l'entreprise.
Seulement avec l'autorisation de la personne contrôlée. Depuis le 1er janvier 2020, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que, sauf autorisation, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors des locaux de l'entreprise (CSS art. R. 243-59, II). La charte du cotisant contrôlé, opposable aux organismes de recouvrement, précise que les originaux ne peuvent être exploités à l'extérieur qu'avec l'accord exprès de l'entreprise (BOSS, Charte du cotisant contrôlé, § 260). En pratique, un accord écrit, précisant les pièces concernées et les modalités de leur restitution, est préférable.
Oui, en application du texte applicable depuis le 1er janvier 2020. L'article R. 243-59 ne subordonne à l'autorisation de la personne contrôlée que la sortie des originaux : les copies des documents remis peuvent donc être exploitées hors de ses locaux (CSS art. R. 243-59, II). La charte du cotisant contrôlé le confirme, y compris pour les fichiers dématérialisés (BOSS, Charte du cotisant contrôlé, § 260). Sous la rédaction en vigueur avant juillet 2016, la Cour de cassation exige au contraire que l'employeur ait été informé et ait donné son accord, même pour des copies (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-14.061).
L'arrêt du 24 septembre 2026 ne le dit pas expressément. La Cour de cassation casse la décision qui avait validé la procédure sans vérifier si l'inspectrice avait informé la société et obtenu son accord pour emporter les documents, même en copie (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-14.061). La société soutenait que cette irrégularité entraînait la nullité du contrôle, mais la question est renvoyée à la cour d'appel d'Amiens. Dans une situation voisine, la Cour a annulé un redressement fondé sur des renseignements obtenus auprès d'un tiers, et non auprès de l'employeur (Cass. 2e civ. 31-3-2016, n° 15-14.683).
Non, dès lors que les documents sont demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle : la personne contrôlée doit les mettre à la disposition de l'agent (CSS art. R. 243-59, II). Le refus de communiquer une information formellement sollicitée, ou une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive, caractérise un obstacle à contrôle. La pénalité peut atteindre 7 500 € par salarié, dans la limite de 750 000 € par employeur (CSS art. L. 243-12-1). L'employeur peut en revanche s'opposer à la sortie de ses originaux, qui suppose son autorisation, et proposer leur consultation sur place ou la remise de copies.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 4 octobre 2026.
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