Un agent dont la carte professionnelle est retirée ou non renouvelée ne peut plus légalement être employé dans une activité privée de sécurité. Par un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation fixe la date à laquelle l'employeur doit se placer et valide le licenciement prononcé dans cette situation.
À défaut de détenir une carte professionnelle en cours de validité ou un récépissé de renouvellement à la date du licenciement, le contrat de travail de l'agent est rompu de plein droit. L'employeur qui rompt dans ces conditions prononce un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir à démontrer les faits ayant fondé la décision du CNAPS. Il doit en revanche verser l'indemnité légale de licenciement. Le recours formé par le salarié contre la décision administrative ne fait pas obstacle à la rupture.
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de sécurité s'il ne remplit pas les conditions tenant à son casier judiciaire, à son comportement, à sa situation administrative et à son aptitude professionnelle. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle (C. sécurité intérieure art. L. 612-20).
Les activités concernées sont limitativement énumérées : surveillance humaine ou par systèmes électroniques, gardiennage de biens meubles ou immeubles et sécurité des personnes s'y trouvant, transport et surveillance de fonds, bijoux et métaux précieux, protection physique des personnes, protection des navires (C. sécurité intérieure art. L. 611-1).
Le critère décisif est l'activité effectivement exercée par le salarié, non l'objet social de l'entreprise. La distinction est loin d'être théorique.
C'est le piège le plus coûteux du secteur, et la Cour de cassation l'a rappelé à trois reprises. Seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle, de sorte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'y est pas soumis, alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée (Cass. soc. 28-2-2024, n° 23-10.787).
La solution, d'abord dégagée sous l'empire de la loi du 12 juillet 1983 (Cass. soc. 7-3-2017, n° 15-18.590), est donc aujourd'hui rendue au visa des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Deux précisions en réduisent encore la marge de manœuvre de l'employeur. D'abord, une clause contractuelle imposant au salarié de détenir une carte en cours de validité ne crée pas l'obligation légale : la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait opposé une telle clause à un agent affecté en sécurité incendie (Cass. soc. 28-2-2024, n° 23-10.787).
Ensuite, la qualification résultant du contrat de travail l'emporte sur le contenu du marché. Jugé que des salariés engagés en qualité d'agents des services de sécurité incendie et d'assistance à la personne ne sont pas soumis à la détention d'une carte professionnelle, peu important que le marché repris mentionne une activité mixte de sécurité incendie et de surveillance privée (Cass. soc. 15-5-2024, n° 22-17.204).
Avant toute procédure, la première vérification porte donc sur l'affectation contractuelle réelle du salarié.
La carte est délivrée par le directeur du CNAPS sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement. L'employeur auquel le salarié a communiqué ce numéro accède aux informations correspondantes par un téléservice du CNAPS (C. sécurité intérieure art. R. 612-12).
Sa durée de validité est de cinq ans à compter de sa délivrance (C. sécurité intérieure art. R. 612-13).
Cette consultation par téléservice est la pièce probatoire centrale en cas de contentieux. Dans l'affaire jugée le 7 janvier 2026, l'employeur produisait précisément la recherche effectuée sur le statut du salarié, mentionnant une carte non valide.
La carte peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions de délivrance. Elle peut également l'être en cas de manquement aux règles relatives aux animaux ou de défaut de contrôle régulier des compétences (C. sécurité intérieure art. L. 612-20).
Deux voies de retrait accéléré existent. En cas d'urgence, le directeur du CNAPS peut retirer la carte professionnelle ; le représentant de l'État peut en outre la retirer en cas de nécessité tenant à l'ordre public (même texte).
La demande de renouvellement doit être présentée trois mois au moins avant l'expiration de la carte, dans les mêmes conditions qu'une demande initiale, accompagnée de l'attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Lorsque la demande est complète, le CNAPS en délivre récépissé, lequel permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle (C. sécurité intérieure art. R. 612-17).
Le récépissé neutralise donc l'expiration de la carte. La Cour de cassation l'a affirmé avec netteté sous l'empire du dispositif antérieur, en censurant une cour d'appel qui avait tenu pour périmé un récépissé faute de décision expresse subséquente (Cass. soc. 18-1-2018, n° 16-18.770).
Un agent qui présente un récépissé valide continue donc à travailler régulièrement. Le licencier pour absence de carte expose l'entreprise à une condamnation.
Distincte du retrait, l'interdiction temporaire est une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans, assorties le cas échéant de pénalités financières plafonnées à 7 500 euros pour les personnes physiques salariées (C. sécurité intérieure art. L. 634-9).
Lorsqu'une interdiction temporaire est envisagée, la sanction relève de la commission de discipline, saisie par le directeur du CNAPS (C. sécurité intérieure art. L. 634-11).
Le code de la sécurité intérieure ne règle pas expressément l'articulation entre cette sanction et le contrat de travail, à la différence du retrait. La situation appelle donc une analyse au cas par cas, en fonction de la durée de l'interdiction et des possibilités d'affectation dans l'entreprise.
Le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de l'article L. 612-20 est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et le salarié a droit au revenu de remplacement (C. sécurité intérieure art. L. 612-21).
La formule est singulière. Le contrat est rompu par l'effet de la loi, sans initiative de l'employeur, mais celui-ci doit néanmoins verser une indemnité de rupture.
En pratique, les entreprises notifient un licenciement. C'est cette pratique que l'arrêt du 7 janvier 2026 vient sécuriser.
Un agent de sécurité avait été licencié le 24 octobre 2017, sa carte n'ayant pas été renouvelée par décision du CNAPS du 31 juillet 2017. Il avait formé un recours le 10 septembre 2017, auquel il a été fait droit le 12 octobre 2017, la carte lui étant finalement délivrée le 1er décembre 2017. La cour d'appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur ne démontrait ni que le salarié ne remplissait plus les conditions de moralité, ni que la carte lui avait été retirée définitivement.
La Cour de cassation censure et statue au fond. Elle juge qu'à défaut d'être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit, et que le licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-15.367).
Trois enseignements en découlent. L'employeur n'a pas à établir les faits ayant fondé la décision du CNAPS. Le caractère non définitif de cette décision est indifférent. Et la date d'appréciation est celle du licenciement, sans que le sort ultérieur du recours puisse rétroagir.
L'article L. 612-21 ne vise textuellement que les conditions posées aux 1° à 3° de l'article L. 612-20 : condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, comportement révélé par l'enquête administrative, arrêté d'expulsion ou interdiction du territoire. Les conditions tenant au titre de séjour et à l'aptitude professionnelle n'y figurent pas.
La rupture de plein droit n'a donc pas, à la lettre du texte, le même fondement selon le motif du retrait. La formulation retenue par l'arrêt du 7 janvier 2026 raisonne toutefois à partir de la détention même d'une carte valide, ce qui en élargit sensiblement la portée pratique.
En cas de retrait fondé sur un motif étranger aux 1° à 3°, la prudence commande de documenter précisément l'impossibilité d'employer le salarié plutôt que de se prévaloir mécaniquement de la rupture de plein droit.
L'employeur doit être en mesure de justifier de l'absence de carte valide et de récépissé au jour de la notification. Une consultation du téléservice datée de cette période, conservée au dossier, est la preuve la plus simple à constituer.
La question de l'information de l'employeur est régulièrement soulevée par les salariés. Elle a été tranchée dans une affaire où l'agent, dont la carte avait finalement été délivrée avant son licenciement, n'en avait informé ni son employeur ni les deux entretiens préalables auxquels il ne s'était pas présenté. Le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-7-2015, n° 14-13.681).
L'employeur a donc intérêt à convoquer le salarié et à formaliser ses demandes de justificatifs, ne serait-ce que pour établir qu'il a mis l'intéressé en mesure de régulariser. L'entretien préalable au licenciement conserve ici toute son utilité probatoire.
L'indemnité légale de licenciement est due, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (C. sécurité intérieure art. L. 612-21). Son calcul suit les règles de droit commun, dont l'assiette de l'indemnité légale de licenciement constitue le point sensible.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement (même texte).
Le texte est en revanche muet sur l'indemnité compensatrice de préavis. La question appelle un examen au cas par cas, au regard notamment des stipulations de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Maintenir l'agent sur des missions de sécurité privée n'est pas une option. Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle, en vue de la faire participer à l'une des activités de sécurité privée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, la sous-traitance à une entreprise employant de telles personnes étant sanctionnée dans les mêmes termes (C. sécurité intérieure art. L. 617-7).
C'est ce qui distingue cette situation de toutes les autres causes de rupture : l'inaction expose l'entreprise et son dirigeant à une sanction pénale.
Lorsque l'entreprise exerce également des activités hors du champ de l'article L. 611-1, une affectation temporaire sur ces fonctions peut être envisagée, sous réserve de l'accord du salarié si elle emporte modification de son contrat.
Ces dossiers se règlent devant le conseil de prud'hommes lorsque le salarié conteste la rupture ; ils relèvent alors de notre activité de contentieux prud'homal.
Non, dès lors qu'il participe à l'une des activités énumérées par le code de la sécurité intérieure : surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection physique des personnes, protection des navires (C. sécurité intérieure art. L. 611-1). Le respect des conditions légales est attesté par la détention de la carte (C. sécurité intérieure art. L. 612-20). Une exception existe : le récépissé de demande de renouvellement permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité (C. sécurité intérieure art. R. 612-17). Les salariés affectés exclusivement à des missions de sécurité incendie échappent en revanche à cette obligation (Cass. soc. 28-2-2024, n° 23-10.787).
Non. La Cour de cassation juge qu'à défaut de carte en cours de validité ou de récépissé de renouvellement à la date du licenciement, le contrat est rompu de plein droit, et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-15.367). Dans cette affaire, le recours du salarié avait pourtant abouti quelques semaines après la rupture, la carte lui étant délivrée le 1er décembre 2017. La situation s'apprécie à la date de la notification, sans que l'issue ultérieure du recours puisse rétroagir sur la validité du licenciement.
L'indemnité légale de licenciement est due, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et le salarié a droit au revenu de remplacement (C. sécurité intérieure art. L. 612-21). Le texte ne mentionne pas l'indemnité compensatrice de préavis, ce qui impose un examen au cas par cas au regard des stipulations conventionnelles applicables. La rupture étant imposée par la loi, l'employeur n'a pas à justifier des faits ayant conduit le CNAPS à sa décision, mais il doit être en mesure d'établir l'absence de titre valide au jour de la notification.
Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle en vue de la faire participer à une activité privée de sécurité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, de même que la sous-traitance à une entreprise employant de telles personnes (C. sécurité intérieure art. L. 617-7). L'entreprise s'expose par ailleurs à l'action disciplinaire du CNAPS, dont les sanctions vont de l'avertissement à l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée maximale de sept ans, assortie le cas échéant de pénalités financières (C. sécurité intérieure art. L. 634-9).
Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Article publié le 21 août 2026.
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