Le régime d'exonération des pourboires, présenté depuis 2022 comme temporaire, devait s'éteindre au 31 décembre 2025. Il n'en est rien : le dispositif court désormais jusqu'en 2028, et sa condition de rémunération a été redéfinie.
Réponse directe. Les sommes remises volontairement par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l'employeur qui les reverse, sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales et exonérées d'impôt sur le revenu. Dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, le texte vise les sommes remises au cours des années 2022 à 2028. L'exonération ne couvre en revanche pas le pourcentage service obligatoirement ajouté aux notes, et reste subordonnée à une condition de niveau de rémunération.
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, les perceptions faites pour le service par l'employeur, sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement (C. trav. art. L. 3244-1).
Deux enseignements en découlent. Le texte couvre aussi bien le pourcentage service que le pourboire spontané, et il impose un reversement intégral, sans possibilité pour l'employeur d'en conserver une fraction au titre de frais de gestion ou de charges d'exploitation.
Le bénéficiaire n'est pas désigné par son poste mais par un critère de fait, le contact avec la clientèle. Sont ainsi traditionnellement exclus les personnels de cuisine et les salariés affectés à des tâches purement administratives, précisément parce qu'ils ne sont pas en relation avec le client.
L'évolution des formats de service déplace toutefois cette frontière. La question se pose concrètement pour les cuisines ouvertes, les comptoirs visibles et les food courts, où un cuisinier peut se trouver en relation directe avec la clientèle. Le critère légal étant factuel, l'exclusion de principe du personnel de cuisine doit être appréciée au regard de l'organisation réelle de l'établissement.
Les sommes ainsi perçues s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur (C. trav. art. L. 3244-2). Cette réserve est la clé du contentieux en la matière.
Lorsque l'employeur garantit un salaire minimum, les pourboires peuvent s'imputer sur celui-ci à concurrence de la garantie. En l'absence d'une telle garantie, ils constituent un complément qui ne peut se substituer à aucun élément de rémunération.
C'est le point qui appelle une mise à jour des pratiques. L'exonération, instituée par l'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, était initialement limitée aux années 2022 et 2023, puis a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2025.
Dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, ce texte vise les sommes remises volontairement par les clients pour le service au cours des années 2022 à 2028 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 5, I). Cette date d'entrée en vigueur coïncide avec celle de la loi de finances pour 2026.
Le même texte prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2028, un rapport évaluant les effets du dispositif au regard de l'évolution des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. La question d'une pérennisation se posera donc à cette échéance.
La distinction est essentielle et souvent manquée. L'exonération ne vise que les sommes remises volontairement par les clients pour le service, alors que l'obligation de reversement de l'article L. 3244-1 du code du travail couvre également le pourcentage obligatoirement ajouté aux notes.
Le pourcentage service, intégré aux prix affichés et perçu de manière systématique, ne présente pas ce caractère volontaire. Il demeure soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu comme tout élément de salaire, même s'il doit être intégralement reversé au personnel en contact avec la clientèle.
Les deux périmètres ne coïncident donc pas, et un établissement qui pratique les deux doit les distinguer en paie.
Pour les sommes éligibles, l'exonération est étendue. Elles sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que de la participation à l'effort de construction, de la contribution à la formation professionnelle, du versement mobilité et de la contribution au titre du logement (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 5, II, A).
Ces sommes sont en outre exonérées d'impôt sur le revenu (même texte, II, C), mais réintégrées dans le revenu fiscal de référence du salarié, ce qui peut affecter son éligibilité à certains dispositifs sociaux ou fiscaux.
L'exonération est réservée aux salariés dont la rémunération, au titre des mois civils concernés, n'excède pas un plafond. La rédaction actuelle ne fixe plus ce plafond en valeur mais par renvoi au montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Ce montant se calcule sur la base de la durée légale du travail ou de la durée prévue au contrat, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu. Les pourboires eux-mêmes ne sont pas retenus pour apprécier ce seuil (même texte, II, B).
Ce renvoi appelle une vérification au cas par cas. L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a été profondément remanié par la réforme des allègements généraux, sa version applicable depuis le 1er janvier 2026 renvoyant elle-même à un montant fixé par décret. Le seuil de 1,6 SMIC que l'on trouve encore dans de nombreuses publications correspond à l'ancienne rédaction et ne peut plus être repris sans contrôle du texte applicable à la période d'emploi concernée.
L'obligation première est celle du reversement intégral au personnel en contact avec la clientèle. L'employeur ne peut ni prélever une commission, ni couvrir des charges d'exploitation, ni imputer sur la masse des pourboires des sommes dont le paiement lui incombe par l'effet de la loi ou des accords collectifs.
Le manquement à cette règle a donné lieu à des condamnations lourdes dans l'hôtellerie parisienne, l'employeur devant restituer les sommes détournées sur toute la période non prescrite.
L'exonération porte sur l'assiette, non sur l'obligation déclarative. Les pourboires exonérés doivent être identifiés en paie et déclarés, ne serait-ce que parce qu'ils sont intégrés au revenu fiscal de référence du salarié.
Lorsque le salarié perçoit directement les pourboires sans que l'employeur en ait connaissance, il lui appartient de les porter lui-même dans sa déclaration de revenus, pour leur montant exact.
Le recours à une plateforme spécialisée constitue un mode de centralisation. Que les pourboires soient encaissés sur le terminal de l'établissement ou sur celui d'un prestataire choisi par l'employeur, ils sont regardés comme centralisés par ce dernier, qui demeure tenu des obligations de reversement et de déclaration.
Le coût du dispositif ne peut par ailleurs être mis à la charge des salariés. Il est interdit à l'employeur d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail, dans les hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires (C. trav. art. L. 3251-4).
Un prélèvement sur les pourboires pour financer la solution technique cumulerait ainsi deux irrégularités, au regard de cette interdiction et du principe de reversement intégral. Ces sujets relèvent de la gestion courante du droit social de l'entreprise, au même titre que la sécurisation du contrat d'extra en HCR.
Non. Dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, l'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 vise les sommes remises volontairement par les clients pour le service au cours des années 2022 à 2028. Le dispositif, présenté à l'origine comme temporaire et limité aux années 2022 et 2023, a été prorogé à plusieurs reprises et court désormais jusqu'à la fin de l'année 2028. Un rapport d'évaluation doit être remis au Parlement avant le 1er octobre 2028, échéance à laquelle se posera la question de sa pérennisation. Les contenus qui annoncent une extinction au 31 décembre 2025 sont donc dépassés.
Non. L'exonération vise les sommes remises volontairement par les clients pour le service. Le pourcentage service, obligatoirement ajouté aux notes et intégré aux prix affichés, ne présente pas ce caractère volontaire : il reste soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu comme tout élément de salaire. Il doit néanmoins être intégralement reversé au personnel en contact avec la clientèle, l'article L. 3244-1 du code du travail visant expressément les perceptions faites pour le service sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes. Un établissement qui pratique les deux doit donc les distinguer en paie.
Le critère légal n'est pas le poste mais le contact avec la clientèle. Les personnels de cuisine et les salariés affectés à des tâches purement administratives sont traditionnellement exclus, faute d'être en relation avec le client. L'évolution des formats de service, avec les cuisines ouvertes, les comptoirs visibles et les food courts, conduit toutefois à apprécier cette exclusion au regard de l'organisation réelle de l'établissement. La prudence commande de formaliser la clé de répartition et les motifs qui la fondent, la question étant susceptible de donner lieu à des réclamations individuelles.
Non, sauf garantie de salaire minimum. Les sommes perçues au titre des pourboires s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur (C. trav. art. L. 3244-2). En dehors de cette hypothèse, l'employeur ne peut ni imputer les pourboires sur la rémunération contractuelle, ni les utiliser pour atteindre le SMIC ou le minimum conventionnel. Le non-respect de cette règle expose à un rappel de salaire sur la période non prescrite, outre le risque de requalification en cas de contrôle.
Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Article publié le 21 août 2026.
Une situation à clarifier ?
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
