
La clause de renonciation d’une transaction détermine les demandes que le salarié ne pourra plus former contre son employeur une fois l’accord signé. Le Code civil limite en principe la transaction à son objet, mais la Cour de cassation donne plein effet aux formules générales par lesquelles le salarié renonce à toute action liée à l’exécution comme à la rupture de son contrat. Cette portée étendue connaît des limites, notamment pour les demandes nées de faits postérieurs à la signature et pour les protections auxquelles le salarié ne peut renoncer par avance. Une créance oubliée lors de la rédaction de la clause risque d’être définitivement perdue, ce qui impose de la lire avec attention avant toute signature.
La transaction est le contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (C. civ. art. 2044). Elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action en justice ayant le même objet (C. civ. art. 2052).
Avant une loi du 18 novembre 2016, le Code civil attribuait à la transaction l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Les arrêts rendus sur des transactions signées avant cette réforme appliquent encore l’ancienne rédaction, sans que la solution pratique en soit modifiée : le salarié qui agit malgré la transaction se voit opposer une fin de non-recevoir, c’est-à-dire une irrecevabilité de sa demande, sans examen du fond.
Deux textes fixent l’étendue de cet effet. Les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation à tous droits, actions et prétentions ne s’entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu (C. civ. art. 2048). Elles règlent les différends qui s’y trouvent compris, que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, ou que cette intention se déduise nécessairement de ce qui est exprimé (C. civ. art. 2049).
L’assemblée plénière de la Cour de cassation, formation la plus solennelle de la juridiction, a jugé en 1997 qu’un salarié qui avait renoncé, par une transaction, « à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient » relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail ne pouvait plus former de nouvelle demande portant sur ce contrat (Cass. ass. plén. 4-7-1997, n° 93-43.375).
La chambre sociale fait depuis prévaloir la clause générale sur la description du différend figurant dans le préambule de l’acte. Peu importe que la négociation ait porté sur le seul licenciement : si le salarié s’est déclaré rempli de tous ses droits nés de l’exécution et de la rupture du contrat, toute demande ultérieure fondée sur ce contrat se heurte en principe à la transaction.
La chambre sociale de la Cour de cassation applique cette règle à des demandes que les parties n’avaient pas évoquées lors de la négociation. Une clause générale fait ainsi obstacle :
La Cour de cassation est allée plus loin en 2024. Une salariée avait signé, à l’occasion de la rupture de son contrat, une transaction rédigée en termes généraux. Plusieurs années plus tard, un arrêté avait inscrit son ancien établissement sur la liste ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Sa demande de réparation du préjudice d’anxiété, née de cette inscription postérieure à la transaction, a été jugée irrecevable (Cass. soc. 6-11-2024, n° 23-17.699).
La clause générale ne couvre pas ce que les parties ont expressément réservé. Dans l’affaire jugée en 2019, la transaction réglait tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat, « en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social » d’un plan de sauvegarde de l’emploi : ces mesures restaient hors de son champ (Cass. soc. 20-2-2019, n° 17-19.676).
Il en résulte que la protection du salarié passe par la rédaction. Toute créance qu’il entend conserver doit être exclue en des termes précis de la clause de renonciation.
Une transaction peut être signée alors que le contrat de travail se poursuit, par exemple pour régler un différend sur une classification. La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat ne rend alors pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus après la transaction et dont le fondement est né après elle (Cass. soc. 16-10-2019, n° 18-18.287).
Dans cette affaire, une salariée avait transigé en 2007 sur sa classification, puis invoqué une discrimination salariale pour la période postérieure. Ses demandes relatives à cette période restaient recevables.
La Cour de cassation a précisé en 2026 la situation du salarié licencié après une transaction conclue pendant l’exécution de son contrat. Le salarié ne peut renoncer, pendant la durée du contrat et par avance, au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public applicables à la rupture, comme l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou l’indemnité spéciale due au salarié devenu inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ses demandes relatives à un licenciement postérieur à la transaction restent donc recevables (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-14.496).
Le même arrêt ajoute que le juge saisi de ces demandes doit prendre en considération l’ensemble des faits invoqués par le salarié, y compris ceux antérieurs à la transaction, pour apprécier si l’inaptitude ayant conduit au licenciement a une origine professionnelle ou résulte d’un manquement de l’employeur (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-14.496). La transaction éteint les demandes qu’elle couvre ; elle n’interdit pas d’invoquer les faits anciens au soutien d’un litige distinct.
La Cour de cassation juge que, sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié tient du bénéfice des options sur titres ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement (Cass. soc. 8-12-2009, n° 08-41.554). Elle a confirmé cette solution dans un arrêt non publié de 2015 (Cass. soc. 11-3-2015, n° 13-25.828).
Cette jurisprudence est antérieure aux arrêts qui ont donné plein effet aux formules générales pour la retraite supplémentaire ou la clause de non-concurrence. Son maintien face à une clause très large, visant tous droits nés ou à naître « à quelque titre que ce soit », ne paraît pas avoir été tranché depuis. Le bénéficiaire de stock-options ou d’actions gratuites a donc intérêt à obtenir une mention expresse du sort de ses droits dans le protocole.
Aucune décision récente de la Cour de cassation ne paraît avoir tranché la question de l’effet d’une clause générale sur les droits issus de la participation, de l’intéressement ou d’un plan d’épargne salariale. Compte tenu de la solution retenue pour la retraite supplémentaire, il est recommandé au salarié de faire préciser dans la transaction que ces droits, comme les droits à prévoyance ou à retraite supplémentaire, sont maintenus.
Après une rupture conventionnelle homologuée, la transaction ne peut régler qu’un différend relatif à l’exécution du contrat, sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass. soc. 26-3-2014, n° 12-21.136). Une clause de renonciation qui viserait la rupture elle-même excéderait donc ce que la transaction peut valablement couvrir.
Le salarié qui négocie une transaction a intérêt à demander que la clause de renonciation :
La clause de renonciation s’insère dans un protocole transactionnel dont les autres stipulations, notamment le montant et le paiement de l’indemnité, doivent être cohérentes avec son étendue.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 26 octobre 2026.
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