Le régime social et fiscal de l’indemnité transactionnelle

Indemnité transactionnelle imposable ou exonérée en 2026 : cotisations, CSG, impôt, preuve du préjudice, arrêt du 30 janvier 2025 et rédaction du protocole.
Stylo noir et doré posé sur un carnet ouvert : le régime social et fiscal de l’indemnité transactionnelle
L’indemnité transactionnelle est imposable, et soumise aux cotisations sociales, selon la nature de ce qu’elle indemnise : la part qui répare la perte de l’emploi bénéficie des exonérations propres aux indemnités de rupture, tandis que la part qui rémunère un travail suit le régime des salaires. La qualification dépend des termes du protocole et des circonstances de la rupture, et c’est à l’employeur de prouver le caractère indemnitaire des sommes. Depuis 2025, la Cour de cassation admet qu’une somme qui répare un préjudice échappe aux cotisations pour son entier montant, alors que l’administration maintient une lecture plus restrictive. La rédaction du protocole a donc une incidence directe sur le montant net perçu par le salarié.

1. La qualification des sommes versées par transaction

1.1. La composition de l’indemnité transactionnelle

La transaction est le contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; elle doit être rédigée par écrit (C. civ. art. 2044). En droit du travail, elle intervient le plus souvent après un licenciement contesté par le salarié.

L’indemnité transactionnelle peut couvrir des éléments de nature différente. Une partie répare le préjudice né de la rupture, une autre peut correspondre à des sommes dues au titre de l’exécution du contrat, comme un préavis non payé, des congés payés ou des rappels de salaire. Ces dernières restent des salaires, quelle que soit leur présentation dans l’acte.

1.2. La charge de la preuve pèse sur l’employeur

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour le contentieux des cotisations de sécurité sociale, retient que les sommes versées au salarié lors de la rupture, autres que les indemnités exonérées par la loi, entrent dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur ne prouve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (Cass. 2e civ. 15-3-2018, n° 17-10.325).

Cette preuve peut résulter d’un protocole rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté. Dans des affaires où la faute grave avait été maintenue et où le salarié n’avait pas reçu de préavis, la Cour a jugé que les sommes transactionnelles compensaient un préjudice et n’entraient pas dans l’assiette des cotisations (Cass. 2e civ. 21-6-2018, n° 17-19.773).

Le juge qui exige de l’Urssaf, organisme chargé du recouvrement des cotisations, la preuve que l’indemnité inclut le préavis inverse la charge de la preuve, selon un arrêt non publié (Cass. 2e civ. 8-11-2018, n° 17-24.709).

1.3. Les situations dans lesquelles la preuve n’est pas rapportée

La preuve du caractère indemnitaire a été jugée insuffisante, dans un arrêt non publié, pour une transaction qui ne précisait pas la nature des préjudices compensés, dont le montant était peu compatible avec la réparation du seul préjudice moral et qui avait été signée avant toute saisine du conseil de prud’hommes. Le même arrêt retient que les sommes transactionnelles versées en complément des indemnités d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont soumises aux cotisations, sauf preuve de leur caractère indemnitaire (Cass. 2e civ. 21-6-2018, n° 17-19.671).

À l’inverse, le juge ne peut pas lire comme rémunérant des éléments de salaire une transaction qui constate le paiement du préavis, de l’indemnité de licenciement et des salaires dans le solde de tout compte et affecte l’indemnité à la réparation des préjudices nés du licenciement, selon un arrêt non publié (Cass. 2e civ. 4-12-2025, n° 23-15.795).

2. Le régime social de l’indemnité transactionnelle

2.1. La position de l’administration

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), publication en ligne dans laquelle l’administration expose sa doctrine en matière de cotisations, retient que l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée. Il fait masse de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité transactionnelle, puis applique la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 96 120 euros pour 2026, et l’assujettissement total au-delà de 10 PASS, soit 480 600 euros (BOSS, Indemnités de rupture, § 1680 à 1800).

L’administration en tire plusieurs conséquences (BOSS, Indemnités de rupture, § 1680 à 1800) :

  • après une faute grave maintenue par une transaction claire, l’indemnité est exonérée dans les limites applicables à l’indemnité de licenciement ;
  • si la faute grave n’est pas maintenue, la part représentative du préavis est soumise à cotisations ;
  • l’indemnité compensatrice de congés payés non versée est réputée comprise dans l’indemnité globale et soumise à cotisations ;
  • après une démission, les sommes versées ont en principe le caractère de rémunération, sauf preuve que l’employeur a provoqué la rupture et que la somme répare la perte d’emploi.

Pour les dommages-intérêts, l’administration considère qu’une décision de justice peut seule constater la réalité et la nature du préjudice (BOSS, Indemnités de rupture, § 1970).

2.2. L’arrêt du 30 janvier 2025

La Cour de cassation a jugé que n’entrent pas dans le champ de l’exonération plafonnée à 2 PASS les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si elles ne figurent pas parmi les indemnités énumérées par l’article 80 duodecies du Code général des impôts. Une telle indemnité n’entre pas dans l’assiette des cotisations pour son entier montant (Cass. 2e civ. 30-1-2025, n° 22-18.333).

Dans cette affaire, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avant de conclure une transaction. Le protocole indiquait que la somme versée réparait les préjudices, notamment moraux et professionnels, liés aux conditions d’exercice de ses fonctions et à la privation de son emploi. L’employeur avait précompté des cotisations sur une partie de l’indemnité, et le salarié avait engagé une mesure d’exécution pour obtenir la somme retenue.

La portée de cet arrêt doit être mesurée avec précision :

  • il est publié au Bulletin et fixe la position de la deuxième chambre civile ;
  • il a été rendu dans un litige entre le salarié et l’employeur, l’Urssaf n’étant pas partie à l’instance ;
  • la Cour approuve la cour d’appel, qui avait apprécié souverainement la portée du protocole, de sorte que la solution reste liée à la rédaction de l’acte et à la preuve d’un préjudice distinct de la simple rémunération ;
  • il ne se prononce que sur les cotisations de sécurité sociale, sans statuer sur la CSG, la CRDS ou l’impôt sur le revenu.

2.3. L’écart avec la doctrine administrative

La doctrine du BOSS, mise à jour en juin 2026, maintient l’approche décrite ci-dessus, avec masse des indemnités et plafond de 2 PASS. La Cour de cassation admet ainsi que la somme qui répare un préjudice distinct échappe aux cotisations pour la totalité de son montant, tandis que l’administration retient une lecture plus restrictive.

Il en résulte une incertitude pratique. L’employeur qui exonère en totalité une indemnité transactionnelle en se fondant sur l’arrêt de 2025 s’expose à une contestation de l’Urssaf lors d’un contrôle. Le salarié peut, à l’inverse, se prévaloir de cet arrêt lorsque l’employeur précompte des cotisations salariales sur une somme dont le protocole établit la nature purement indemnitaire.

2.4. La CSG et la CRDS

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dues au taux global de 9,7 %, obéissent à une règle propre du régime social des indemnités de rupture. L’indemnité de rupture n’en est exonérée que dans la limite du plus petit des deux montants suivants : l’indemnité légale ou conventionnelle, et le montant exclu de l’assiette des cotisations (CSS art. L. 136-1-1). L’indemnité transactionnelle versée en sus de l’indemnité légale ou conventionnelle y est donc soumise selon la lecture administrative.

L’arrêt du 30 janvier 2025 ne vise que les cotisations. La question de savoir si sa solution s’étend à la CSG et à la CRDS ne paraît pas tranchée.

3. L’indemnité transactionnelle imposable ou exonérée d’impôt

3.1. La recherche de la qualification des sommes

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que l’exonération ne peut pas varier selon que l’indemnité a été allouée par un jugement ou par une transaction ; en cas de transaction, il appartient à l’administration et au juge de l’impôt de rechercher la qualification des sommes (Cons. const. 20-9-2013, n° 2013-340 QPC).

Le Conseil d’État, juge de l’impôt, en déduit que les sommes transactionnelles sont exonérées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il résulte de l’instruction que la rupture est assimilable à un tel licenciement. La circonstance que les indemnités ont été versées en vertu d’une transaction ne suffit pas, à elle seule, à les rendre imposables (CE 5-7-2018, n° 401157). À défaut, l’indemnité transactionnelle est exonérée dans les limites applicables à l’indemnité de licenciement, en faisant masse des deux sommes, y compris lorsque le salarié n’a pas perçu d’indemnité légale, notamment après une faute grave (BOFiP BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 § 30).

3.2. La transaction conclue après une rupture conventionnelle

Une rupture conventionnelle homologuée fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée par une transaction ultérieure soit regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en va autrement lorsque la convention de rupture est nulle, par exemple faute de remise d’un exemplaire au salarié (CE 21-6-2021, n° 438532).

4. Exemple chiffré pour 2026

Un salarié ayant 16 ans, 3 mois et 18 jours d’ancienneté et un salaire de référence de 5 000 euros est licencié. Son indemnité légale s’élève à 22 916,67 euros, les 18 jours ne comptant pas dans le calcul. Sa rémunération brute de 2025 est de 60 000 euros. Il conteste le licenciement et obtient, par transaction, une indemnité de 80 000 euros réparant le préjudice né de la perte de son emploi.

Selon la lecture administrative, les deux sommes s’additionnent et atteignent 102 916,67 euros. Ce total est inférieur à la limite fiscale de 120 000 euros, soit deux fois la rémunération de 2025 : aucun impôt n’est dû. L’exclusion de l’assiette des cotisations est plafonnée à 96 120 euros, de sorte que 6 796,67 euros sont soumis à cotisations. La CSG et la CRDS portent sur les 80 000 euros qui excèdent l’indemnité légale, soit 7 760 euros.

Si le protocole établit que les 80 000 euros réparent un préjudice distinct, la solution de l’arrêt du 30 janvier 2025 conduit à les exclure en totalité de l’assiette des cotisations. Le traitement de la CSG et de la CRDS reste alors incertain.

5. La rédaction du protocole

Le régime social et fiscal de l’indemnité se joue largement dans la rédaction du protocole transactionnel. Il est recommandé au salarié de veiller à ce que l’acte :

  • décrive précisément la nature des préjudices réparés, par exemple la perte de l’emploi, le préjudice moral ou le préjudice professionnel, plutôt qu’une formule générale ;
  • distingue et règle à part les sommes de nature salariale, comme le préavis, les congés payés ou les primes ;
  • précise si le montant convenu s’entend brut ou net de CSG, de CRDS et de cotisations, et quelle partie supporte ces prélèvements ;
  • retienne un montant cohérent avec les préjudices invoqués et avec la contestation existante.

Ces règles correspondent au régime applicable pour 2026. Un durcissement du régime des indemnités de rupture est en discussion pour 2027 ; à la date de rédaction, il n’est pas adopté.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 26 octobre 2026.

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