
Le régime des indemnités de rupture 2027 n’est pas encore fixé : deux projets de loi déposés le 1er octobre 2026 prévoient de limiter l’exonération de cotisations sociales, de contribution sociale généralisée et d’impôt sur le revenu à un seul plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 euros sur la base de 2026. Aujourd’hui, une indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle peut échapper aux cotisations jusqu’à deux fois ce plafond et à l’impôt jusqu’à six fois, et ces règles demeurent applicables tant qu’aucune loi nouvelle n’est promulguée. Au 26 octobre 2026, aucun de ces textes n’est adopté et leurs dates d’application ne coïncident pas. Pour le salarié qui négocie son départ en fin d’année, la date de fin du contrat et la date de versement de l’indemnité peuvent donc modifier sensiblement le montant net perçu.
L’indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Ce plafond, qui sert de référence au calcul de nombreuses cotisations, est fixé à 48 060 euros pour 2026 (Arr. 22-12-2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026). La limite d’exclusion atteint donc 96 120 euros, et l’indemnité supérieure à dix fois le plafond, soit 480 600 euros, est soumise aux cotisations dès le premier euro (CSS art. L. 242-1).
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), deux prélèvements sociaux dus au taux global de 9,7 %, suivent une règle plus stricte. L’indemnité n’en est exonérée que dans la limite du plus petit des deux montants suivants : l’indemnité légale ou conventionnelle, et le montant exclu de l’assiette des cotisations (CSS art. L. 136-1-1). Selon le régime social des indemnités de rupture applicable en 2026, la part supra-légale est ainsi soumise à la CSG et à la CRDS, même lorsqu’elle échappe aux cotisations.
L’indemnité de licenciement et l’indemnité de rupture conventionnelle sont exonérées d’impôt à hauteur du plus élevé de trois montants : l’indemnité légale ou conventionnelle, deux fois la rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture, ou la moitié de l’indemnité perçue. Les deux derniers montants sont plafonnés à six fois le PASS, soit 288 360 euros pour 2026 (CGI art. 80 duodecies).
Le régime fiscal des indemnités de rupture comporte toutefois des exceptions : l’indemnité de rupture conventionnelle versée au salarié en droit de liquider une pension de retraite d’un régime obligatoire est imposable dès le premier euro.
L’employeur doit en outre verser une contribution de 40 % sur la part de l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite exclue de l’assiette des cotisations, pour les ruptures dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026 (CSS art. L. 137-12). Cette contribution patronale ne réduit pas l’indemnité du salarié, mais elle pèse sur le budget que l’employeur consacre au départ.
La loi de financement de la sécurité sociale, votée chaque année, fixe notamment les recettes des régimes obligatoires. Le projet pour 2027, déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, prévoit d’exclure de l’assiette de la CSG les indemnités de rupture dans la seule limite d’un PASS, y compris celles dont le versement est ordonné par le juge ou prévu par une transaction (PLFSS 2027 art. 6). L’exposé des motifs indique que ce plafond unique vaut à la fois pour les cotisations et pour la CSG.
Les seuils au-delà desquels l’indemnité est soumise dès le premier euro seraient maintenus : dix fois le PASS pour les salariés et cinq fois pour les mandataires sociaux, en faisant masse des indemnités perçues le cas échéant à plusieurs titres (PLFSS 2027 art. 6).
S’il est adopté en l’état, ce texte aurait deux effets opposés. D’une part, l’exonération ne dépendrait plus de l’indemnité légale ou conventionnelle : la part supra-légale échapperait à la CSG et à la CRDS jusqu’au plafond, ce qui allégerait les prélèvements sur les indemnités modestes. D’autre part, toute somme excédant un PASS serait soumise aux cotisations et à la CSG, alors que l’exclusion des cotisations peut aujourd’hui atteindre deux fois ce plafond.
Le projet vise aussi les sommes transactionnelles qui réparent un préjudice. La Cour de cassation juge actuellement que les sommes ayant pour objet d’indemniser un préjudice, même allouées à l’occasion de la rupture, n’entrent pas dans le plafond de deux PASS et échappent aux cotisations pour leur entier montant (Cass. 2e civ. 30-1-2025, n° 22-18.333). Le texte projeté paraît de nature à remettre en cause cette solution pour les ruptures qu’il régit.
Le projet prévoit d’asseoir la contribution patronale de 40 % sur la part de l’indemnité exclue de l’assiette de la CSG, soit au plus un PASS, au lieu de la part exclue des cotisations, qui peut atteindre deux fois ce plafond (PLFSS 2027 art. 6). Le taux de 40 % n’est pas modifié. La contribution diminuerait donc pour les indemnités de rupture conventionnelle supérieures à un PASS, mais l’employeur supporterait les cotisations patronales sur la fraction excédentaire.
Le projet prévoit de s’appliquer aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 (PLFSS 2027 art. 6). Le critère retenu serait la date de la rupture ; la date de signature d’un accord et celle du versement de l’indemnité seraient sans incidence sur ce point.
L’expression « rupture prenant effet » n’est pas définie par le texte. Elle paraît désigner la date à laquelle le contrat prend fin, mais la question ne paraît pas avoir été tranchée. En matière de licenciement, la dispense de préavis n’avance pas la date de fin du contrat (C. trav. art. L. 1234-4). Si ce critère est retenu, un licenciement notifié en décembre 2026 avec un préavis s’achevant en 2027 relèverait du régime projeté.
Après son examen en commission des affaires sociales, l’Assemblée nationale a rejeté le texte dans son ensemble le 23 octobre 2026. Au cours des débats, les députés avaient introduit une dérogation pour les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), plan que l’employeur doit établir dans certains licenciements économiques collectifs, lorsque ce plan est validé ou homologué par l’administration avant le 31 décembre 2026. Le rejet du texte prive cette modification d’effet à ce stade.
Le projet doit désormais être examiné par le Sénat, en principe à partir du texte initial du Gouvernement. À la date de rédaction, aucune étape n’y est encore intervenue. Le contenu de l’article 6 peut donc encore évoluer, voire disparaître, avant l’adoption définitive.
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le même jour, prévoit de rendre imposable la fraction de l’indemnité qui excède un PASS, apprécié à la date du versement (PLF 2027 art. 2). Les limites actuelles tirées de la rémunération et de la moitié de l’indemnité seraient supprimées, de même que le plafond propre à la mise à la retraite. Pour les mandataires sociaux, le seuil d’imposition passerait de trois PASS à un PASS.
Selon l’évaluation préalable jointe au projet, environ 95 % des bénéficiaires perçoivent une indemnité inférieure à un PASS et resteraient intégralement exonérés, la mesure concernant environ 40 000 personnes.
Dans sa version déposée, le projet soumettait aussi à ce plafond des indemnités aujourd’hui exonérées en totalité, comme l’indemnité allouée par le juge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité forfaitaire de conciliation ou les indemnités versées dans le cadre d’un PSE ou d’une rupture conventionnelle collective. Le texte provisoire issu de la séance a modifié ces dispositions, dont la portée définitive ne peut être tenue pour fixée (PLF 2027 art. 2).
Dans sa version déposée, le projet devait s’appliquer à compter de l’imposition des revenus de 2026, ce qui aurait visé les indemnités perçues dès le 1er janvier 2026. La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement maintenant les anciennes règles pour les ruptures notifiées ou convenues avant le 1er janvier 2027, avant de rejeter la première partie du projet ; la séance publique s’est donc ouverte sur le texte du Gouvernement.
Dans le texte provisoire issu de la séance du 19 octobre 2026, la nouvelle règle fiscale s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027 (PLF 2027 art. 2). Le critère fiscal serait alors la date du versement de l’indemnité, distinct du critère social fondé sur la date de la rupture. Au 26 octobre 2026, l’Assemblée nationale n’a pas achevé l’examen de la première partie du projet, et le Sénat ne l’a pas encore examiné.
L’exemple suivant compare une même indemnité selon le régime de 2026 et selon les deux projets supposés adoptés en l’état. Le PASS de 2027, fixé par arrêté, n’étant pas publié à la date de rédaction, le calcul retient la valeur de 2026, comme l’exposé des motifs.
Un cadre ayant 8 ans et 4 mois d’ancienneté, dont la rémunération brute de 2025 s’élève à 72 000 euros, soit 6 000 euros par mois, quitte l’entreprise par rupture conventionnelle avec une indemnité de 60 000 euros. Son indemnité légale de licenciement est de 12 500 euros (6 000 x 1/4 x (8 + 4/12)), la convention de branche n’étant pas plus favorable, et il n’est pas en droit de liquider sa retraite.
Selon le régime de 2026 :
Selon les projets :
Pour cette indemnité, la baisse de la CSG compense une partie de la charge nouvelle. L’écart grandit avec le montant de l’indemnité. Pour une indemnité de 150 000 euros versée à un cadre ayant perçu 100 000 euros en 2025, avec une indemnité conventionnelle de 40 000 euros, la fraction imposable passerait de zéro à 101 940 euros et l’assiette des cotisations de 53 880 euros à 101 940 euros, la CSG et la CRDS passant de 10 670 euros à 9 888,18 euros.
Si l’article 6 du projet de loi de financement est adopté en l’état, une rupture prenant effet au plus tard le 31 décembre 2026 resterait soumise au régime social actuel, même si l’indemnité est versée en 2027. La date de fin du contrat devient alors déterminante.
En cas de rupture conventionnelle, cette date ne peut précéder le lendemain de l’homologation. Chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour se rétracter à compter de la signature, puis l’administration dispose de 15 jours ouvrables pour statuer, son silence valant homologation (C. trav. art. L. 1237-13 ; C. trav. art. L. 1237-14).
Ainsi, pour une convention signée le lundi 16 novembre 2026, le délai de rétractation expire le mardi 1er décembre à minuit. La demande d’homologation transmise le mercredi 2 décembre ouvre un délai d’instruction qui s’achève le samedi 19 décembre, et la rupture peut intervenir au plus tôt le 20 décembre 2026. Une convention signée à la fin du mois de novembre ne laisse en revanche plus de marge pour une rupture en 2026. Le délai de rétractation et l’homologation se calculent jour par jour, en tenant compte des dimanches et jours fériés, et une marge dans la date de rupture limite le risque d’un report en 2027.
En cas de licenciement, la date de fin du contrat dépend du préavis, qui peut porter la rupture en 2027 même si la lettre de licenciement est notifiée en 2026. L’incertitude sur la notion de rupture « prenant effet » invite à la prudence pour ces situations.
Pour l’impôt sur le revenu, la version provisoire du projet de loi de finances retient la date de perception des revenus. Une indemnité versée en décembre 2026 resterait alors soumise aux limites actuelles, alors qu’une indemnité versée en janvier 2027 relèverait du nouveau plafond. Cette solution n’est toutefois pas définitive, la version initiale du Gouvernement visant les revenus de 2026.
Le salarié a donc intérêt à ce que la convention de rupture ou le protocole transactionnel fixe précisément la date de versement de l’indemnité, en particulier lorsqu’elle est payée avec le solde de tout compte.
L’indemnité est en principe négociée en montant brut. Il est recommandé au salarié de mesurer le montant net qu’il percevra selon chacun des régimes possibles, et de faire préciser si le montant convenu s’entend avant ou après CSG, CRDS et cotisations.
Le salarié n’a en principe pas intérêt à accepter une indemnité moindre ou à précipiter la date de rupture en raison d’une réforme qui n’est pas votée et dont le contenu peut encore changer. Ces éléments s’intègrent dans la préparation de la négociation, au même titre que le coût du départ pour l’employeur, que le projet modifierait également.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 26 octobre 2026.
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