
Le délai de rétractation de la rupture conventionnelle est de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention, et chaque partie peut revenir sur son accord pendant ce délai sans avoir à se justifier. Une fois ce délai expiré, l’administration du travail dispose de 15 jours ouvrables pour homologuer la convention, son silence valant homologation. Le contrat ne prend fin qu’au plus tôt le lendemain de l’homologation, de sorte qu’il s’écoule en pratique un peu plus d’un mois entre la signature et le départ du salarié. Une erreur dans le calcul de ces délais peut entraîner un refus d’homologation, voire la nullité de la convention, et retarder d’autant la date de départ.
À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation (C. trav. art. L. 1237-13). Les jours calendaires sont tous les jours du calendrier, samedis, dimanches et jours fériés compris.
Le délai commence à courir le lendemain de la signature de la convention. Le jour de la signature n’est donc pas décompté.
Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. R. 1231-1). Les jours fériés sont ceux que fixe le Code du travail : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël (C. trav. art. L. 3133-1).
La rétractation n’a pas à être motivée. Elle prend la forme d’une lettre adressée à l’autre partie par tout moyen attestant de sa date de réception (C. trav. art. L. 1237-13).
La Cour de cassation juge que la rétractation est valable dès lors que la lettre est adressée à l’autre partie avant l’expiration du délai, même si elle est reçue après (Cass. soc. 14-2-2018, n° 17-10.035). Le texte faisant référence à la date de réception, il est toutefois recommandé au salarié qui souhaite se rétracter de le faire sans attendre le dernier jour, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La rétractation met fin à la procédure. Le contrat de travail se poursuit alors dans les conditions antérieures, et une nouvelle convention peut être négociée par la suite.
À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’administration du travail, avec un exemplaire de la convention (C. trav. art. L. 1237-14). L’administration compétente est la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où l’employeur est établi.
La demande est réalisée par un téléservice, appelé TéléRC, mis en place par le ministère du travail. La partie qui indique ne pas pouvoir l’utiliser peut déposer un formulaire auprès de l’administration (C. trav. art. D. 1237-3-1).
La demande ne peut être valablement présentée avant l’expiration du délai de rétractation. La Cour de cassation a ainsi approuvé le refus d’homologation d’une convention dont la demande avait été adressée le dernier jour du délai, quelques heures avant son expiration (Cass. soc. 14-1-2016, n° 14-26.220).
L’administration dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions légales et de la liberté du consentement des parties. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’homologation est réputée acquise (C. trav. art. L. 1237-14).
Le délai d’instruction court à compter du lendemain de la réception de la demande. Les jours ouvrables s’entendent de tous les jours de la semaine, samedi compris, à l’exception du dimanche et des jours fériés. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. R. 1231-1).
La validité de la convention est subordonnée à son homologation (C. trav. art. L. 1237-14). Tant que l’homologation n’est pas acquise, le contrat de travail continue de s’exécuter normalement.
L’administration peut refuser l’homologation, notamment lorsque l’indemnité convenue est inférieure au minimum applicable ou que les délais n’ont pas été respectés. Le contrat de travail se poursuit alors.
Les parties peuvent signer une nouvelle convention qui corrige le défaut relevé. La Cour de cassation exige qu’elles bénéficient dans ce cas d’un nouveau délai de rétractation, à peine de nullité de la seconde convention (Cass. soc. 13-6-2018, n° 16-24.830).
Le refus d’homologation peut également être contesté devant le conseil de prud’hommes, seul compétent pour tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation (C. trav. art. L. 1237-14). Le juge ne peut toutefois pas homologuer lui-même la convention à la place de l’administration (Cass. soc. 14-1-2016, n° 14-26.220).
La convention fixe la date de rupture du contrat, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation (C. trav. art. L. 1237-13). Pour le salarié protégé, l’homologation est remplacée par une autorisation de l’inspecteur du travail, et la rupture ne peut intervenir que le lendemain du jour de cette autorisation (C. trav. art. L. 1237-15).
Il est recommandé de fixer une date de rupture comportant une marge de quelques jours au-delà de la date d’homologation calculée. Une demande transmise par formulaire papier est en effet reçue plus tard qu’une demande en ligne, ce qui décale d’autant la fin de l’instruction.
La date de rupture a plusieurs conséquences pour le salarié :
La durée réduite d’indemnisation résulte de la loi n° 2026-470 du 11 juin 2026, qui a transposé un accord des partenaires sociaux en modifiant le Code du travail (C. trav. art. L. 5422-2). Elle a été mise en œuvre par le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024, qui fixe les règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Les allocations chômage après un départ négocié dépendent donc directement de la date de fin du contrat.
Une convention de rupture est signée le mardi 27 octobre 2026. Les étapes se succèdent comme suit :
Le dimanche 1er novembre, jour de la Toussaint, n’a aucune incidence, puisque le délai de rétractation se compte en jours calendaires et ne s’achève pas ce jour-là. Dans cet exemple, une demande d’homologation transmise le jeudi 12 novembre serait prématurée et exposerait la convention à un refus.
La rupture intervenant après le 1er septembre 2026, le salarié de moins de 55 ans relève de la durée maximale d’indemnisation de 456 jours. Le délai de 12 mois ouvert pour contester la convention court à compter du 1er décembre 2026, date de l’homologation (C. trav. art. L. 1237-14).
Une convention est signée le vendredi 6 novembre 2026. Le quinzième jour calendaire tombe le samedi 21 novembre 2026 : le délai de rétractation est prorogé jusqu’au lundi 23 novembre 2026 (C. trav. art. R. 1231-1).
La demande d’homologation peut alors être transmise le mardi 24 novembre 2026. Le délai d’instruction de 15 jours ouvrables s’achève le vendredi 11 décembre 2026, et la rupture peut intervenir au plus tôt le samedi 12 décembre 2026.
Les jours fériés de fin d’année allongent le délai d’instruction. Une convention signée le lundi 7 décembre 2026 ouvre un délai de rétractation qui expire le mardi 22 décembre 2026.
La demande d’homologation transmise le mercredi 23 décembre 2026 fait courir le délai d’instruction à compter du jeudi 24 décembre. Le 25 décembre et le 1er janvier, jours fériés, ainsi que les dimanches, ne sont pas décomptés, de sorte que l’homologation n’est acquise que le mardi 12 janvier 2027 et que la rupture intervient au plus tôt le mercredi 13 janvier 2027.
Une rupture prenant effet en 2027 peut relever de règles différentes. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 envisage en effet de réduire les exonérations sociales des indemnités de rupture pour les ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 ; à la date de rédaction, ce texte n’est pas adopté. Le durcissement envisagé du régime des indemnités de rupture conduit le salarié à apprécier avec soin la date de rupture inscrite dans la convention.
Le salarié qui entend contester la convention, par exemple parce que son consentement a été obtenu sous la pression, doit saisir le conseil de prud’hommes avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation, à peine d’irrecevabilité (C. trav. art. L. 1237-14).
Ce délai court même lorsque l’homologation est tacite. Les conditions et les effets de l’annulation de la rupture conventionnelle supposent donc d’agir rapidement après le départ, en conservant les écrits échangés pendant la négociation.
Les règles générales de la rupture conventionnelle, qu’il s’agisse de l’entretien, de l’assistance ou de l’indemnité minimale, s’appliquent quel que soit le calendrier retenu.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 26 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
