Un employeur peut-il licencier un salarié protégé, une fois sa protection expirée, pour des faits déjà soumis à l'inspecteur du travail qui a refusé l'autorisation ? Par un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation répond par la négative et retient un détournement de la procédure de protection, même lorsque les griefs ne se recoupent que pour partie (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-12.852).
Réponse directe. Après la fin de la protection, l'employeur ne peut pas fonder un licenciement sur des faits qu'il avait invoqués devant l'inspecteur du travail et pour lesquels l'autorisation a été refusée. Il suffit que les griefs de la lettre de licenciement portent en partie sur les mêmes dossiers, même si les erreurs reprochées sur ces dossiers sont différentes. Le licenciement est alors entaché d'un détournement de la procédure de protection, qui ouvre au salarié une demande de nullité et de réintégration.
Le représentant de la section syndicale bénéficie des dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux (C. trav. art. L. 2142-1-2). Son licenciement suppose donc l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation reste requise pour l'ancien délégué syndical pendant les 12 mois suivant la cessation de ses fonctions, s'il les a exercées pendant au moins 1 an (C. trav. art. L. 2411-3). Au-delà, l'employeur retrouve en principe la faculté de licencier sans autorisation administrative.
Le refus de l'inspecteur du travail peut être contesté par l'employeur devant le ministre chargé du travail, qui peut annuler ou réformer la décision. Ce recours est introduit dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus, et le silence gardé pendant plus de 4 mois vaut rejet (C. trav. art. R. 2422-1).
Les étapes de la procédure et les recours possibles sont détaillés dans notre article sur le licenciement d'un salarié protégé et la procédure pour l'employeur. L'arrêt du 7 octobre 2026 montre qu'attendre la fin de la protection ne constitue pas une alternative à ces recours.
Une salariée est engagée le 17 novembre 2014 comme responsable de la cellule achats et marchés publics d'une régie d'exploitation de parcs de stationnement. Un syndicat la désigne représentante de section syndicale par une lettre du 13 février 2018, portée à la connaissance de l'employeur le 14 mars 2018.
Le 10 juillet 2018, l'employeur demande l'autorisation de la licencier. L'inspecteur du travail la refuse par une décision du 14 septembre 2018.
L'élection des membres du comité social et économique, le 21 février 2019, met fin au mandat de représentante de section syndicale. Le 18 septembre 2019, la salariée est convoquée à un entretien préalable, puis licenciée pour faute grave le 14 octobre 2019.
Elle saisit le conseil de prud'hommes le 24 juin 2020. En appel, elle demande la nullité de son licenciement pour détournement de la procédure de protection, ainsi que sa réintégration.
La cour d'appel de Bordeaux rejette ces demandes le 15 janvier 2025, tout en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle compare la demande d'autorisation et la lettre de licenciement et relève des motifs distincts.
Selon elle, certains griefs visaient des marchés publics absents de la demande adressée à l'inspecteur du travail. Pour les marchés communs aux deux documents, les erreurs et anomalies reprochées n'étaient pas les mêmes.
Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut pas être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à un refus d'autorisation (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-12.852). La règle découle de la protection du délégué syndical, applicable au représentant de la section syndicale (C. trav. art. L. 2142-1-2 et L. 2411-3).
Le refus de l'inspecteur du travail ne peut donc pas être contourné en différant la rupture. Les faits examinés et écartés par l'administration ne peuvent plus servir de fondement au licenciement.
La Cour de cassation censure l'analyse de la cour d'appel. Les griefs de la lettre de licenciement, portant sur la période de 2015 à 2017, concernaient pour partie les mêmes marchés publics que ceux invoqués dans la demande d'autorisation refusée (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-12.852).
Il en résultait un détournement de la procédure de protection. Le fait que les erreurs reprochées sur ces marchés ne soient pas les mêmes ne permettait pas d'écarter cette qualification.
L'arrêt est cassé en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de nullité, de réintégration et d'indemnité d'éviction. La cassation s'étend aux dispositions jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouant les indemnités correspondantes, qui en dépendent (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-12.852).
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Agen. Rendu en formation restreinte et non publié au Bulletin, l'arrêt n'en livre pas moins une solution très concrète pour les employeurs.
L'employeur qui conteste le refus d'autorisation dispose des voies de recours prévues, dans le délai de 2 mois (C. trav. art. R. 2422-1). Attendre la fin de la protection pour licencier sur les mêmes faits expose à la nullité de la rupture.
Le risque dépasse celui d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée réclamait sa réintégration et une indemnité couvrant la période écoulée depuis son éviction, demandes que la cour de renvoi devra examiner.
Avant de licencier un ancien salarié protégé, il est prudent de confronter la lettre de licenciement à la demande d'autorisation refusée. Un grief portant sur les mêmes dossiers suffit à caractériser le détournement, même si l'erreur reprochée est différente.
Seuls des faits distincts de ceux soumis à l'administration peuvent fonder la rupture. Les conséquences d'une nullité sont développées dans notre article sur le licenciement nul et la réintégration, et la sécurisation de ces procédures relève de l'accompagnement en droit social de l'entreprise.
Oui, l'autorisation de l'inspecteur du travail cesse d'être requise une fois la période de protection expirée. L'employeur ne peut toutefois pas fonder ce licenciement sur des faits qu'il avait invoqués devant l'administration et qui ont donné lieu à un refus d'autorisation (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-12.852). Dans l'affaire jugée, la lettre de licenciement reprenait pour partie des griefs liés aux mêmes marchés publics que la demande d'autorisation refusée en 2018. La Cour de cassation y a vu un détournement de la procédure de protection, ouvrant à la salariée une demande de nullité et de réintégration. Seuls des faits distincts de ceux soumis à l'administration peuvent donc justifier la rupture.
L'autorisation de l'inspecteur du travail reste requise pour licencier l'ancien délégué syndical pendant les 12 mois suivant la cessation de ses fonctions, à condition qu'il les ait exercées pendant au moins 1 an (C. trav. art. L. 2411-3). Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes règles de protection (C. trav. art. L. 2142-1-2). Dans l'affaire jugée le 7 octobre 2026, le mandat de représentante de section syndicale avait pris fin avec l'élection du comité social et économique, le 21 février 2019. Le licenciement, prononcé le 14 octobre 2019, est intervenu après l'expiration de la période légale de protection.
Le salarié peut demander la nullité de son licenciement et sa réintégration. Dans l'affaire jugée le 7 octobre 2026, la cour d'appel avait seulement retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en allouant notamment 12 000 euros de dommages et intérêts. La Cour de cassation a censuré le rejet des demandes de nullité, de réintégration et d'indemnité d'éviction, la salariée réclamant sa rémunération depuis son éviction jusqu'à sa réintégration effective (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-12.852). Ces demandes seront examinées par la cour d'appel de renvoi. Le coût d'une rupture entachée de détournement peut ainsi dépasser largement celui d'un licenciement simplement injustifié.
L'employeur peut former un recours devant le ministre chargé du travail, qui peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail. Ce recours est introduit dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus, et le silence gardé pendant plus de 4 mois vaut décision de rejet (C. trav. art. R. 2422-1). En revanche, attendre la fin de la protection pour licencier le salarié sur les mêmes faits n'est pas une solution : la Cour de cassation y voit un détournement de la procédure de protection (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-12.852).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 17 octobre 2026.
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