
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav. art. L. 2315-23). Le Code du travail confie au secrétaire deux tâches précises : l’établissement de l’ordre du jour de chaque réunion, conjointement avec le président, et la rédaction du procès-verbal des délibérations (C. trav. art. L. 2315-29 ; C. trav. art. L. 2315-34).
Ses autres fonctions, comme la correspondance, l’exécution des délibérations ou la conservation des archives, relèvent de l’usage et du règlement intérieur, par lequel le CSE fixe les modalités de son fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-24). Le secrétaire agit sur le fondement des délibérations du comité, qui, selon un arrêt non publié de la Cour de cassation, n’a ni représentant légal ni siège statutaire (Cass. soc. 4-3-2026, n° 24-21.182).
Le secrétaire exerce ces fonctions avec les heures de délégation et la protection attachées au mandat des élus, présentées avec la composition du comité dans la partie consacrée au CSE et à son secrétaire.
À défaut d’accord, le CSE doit être réuni au moins une fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés et au moins une fois tous les 2 mois en dessous de ce seuil (C. trav. art. L. 2315-28). Au moins 4 réunions par an doivent porter, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-27).
L’ordre du jour doit être communiqué aux membres du comité 3 jours au moins avant la séance (C. trav. art. L. 2315-30). À défaut d’accord, le procès-verbal doit être établi et transmis à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant celle-ci (C. trav. art. D. 2315-26). Le détail de ces délais figure dans la partie consacrée aux réunions du CSE.
Les décisions de l’employeur qui relèvent des attributions consultatives du CSE doivent être précédées de sa consultation (C. trav. art. L. 2312-14). À défaut d’accord, le comité est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa situation économique et financière, et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (C. trav. art. L. 2312-22). Il l’est aussi, de façon ponctuelle, sur les projets importants de l’employeur.
À défaut d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert et à 3 mois dans certaines consultations conduites à plusieurs niveaux de l’entreprise (C. trav. art. R. 2312-6). À l’expiration de ce délai, il est réputé avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16). Pour rendre ses avis lors des consultations du CSE, le comité dispose des informations que l’employeur réunit dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
En matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CSE procède à l’analyse des risques professionnels, réalise des inspections et des enquêtes et peut exercer plusieurs droits d’alerte, parmi lesquels celui qui s’attache à un danger grave et imminent (C. trav. art. L. 2312-9 ; C. trav. art. L. 2312-13 ; C. trav. art. L. 4131-2). Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) prépare ses travaux, sans pouvoir rendre d’avis ni décider d’une expertise (C. trav. art. L. 2315-36 ; C. trav. art. L. 2315-38).
Le comité est également consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), dans lequel l’employeur transcrit l’évaluation des risques auxquels les salariés sont exposés (C. trav. art. L. 4121-3).
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés et à 0,22 % dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (C. trav. art. L. 2315-61). Il verse en outre une contribution aux activités sociales et culturelles, fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, au moins égale, en proportion de la masse salariale, à celle de l’année précédente (C. trav. art. L. 2312-81).
Les deux budgets du CSE doivent être gérés séparément, sous réserve d’un transfert limité à 10 % de l’excédent annuel (C. trav. art. R. 2315-31-1). Les règles d’attribution des prestations ne peuvent pas, par exemple, subordonner l’accès aux activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté (Cass. soc. 3-4-2024, n° 22-16.812).
Le trésorier suit l’exécution financière des décisions du comité. Les obligations comptables du CSE varient notamment selon le montant de ses ressources, le premier seuil étant fixé à 153 000 euros (C. trav. art. L. 2315-65 ; C. com. art. D. 612-5).
Les comptes sont arrêtés par des élus désignés, puis approuvés en séance plénière lors d’une réunion consacrée à ce seul sujet, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice (C. trav. art. L. 2315-68 ; C. trav. art. R. 2315-37). Les élus qui gèrent les fonds du comité engagent leur responsabilité dans la tenue de la trésorerie et des comptes du CSE.
Chaque titulaire dispose d’un crédit d’heures de délégation, qui ne peut être inférieur à 16 heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 2315-7). L’employeur doit en outre mettre à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (C. trav. art. L. 2315-25).
Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (C. trav. art. L. 2315-23). L’entrave à son fonctionnement régulier est punie d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1). À chaque fin de mandat, les élus sortants doivent transmettre la gestion et les archives au comité suivant, selon les règles de fonctionnement du CSE.
Les notions employées dans ces pages sont reprises dans le lexique du CSE. Les difficultés les plus courantes font l’objet de questions fréquentes des secrétaires de CSE, tandis que le calendrier annuel du secrétaire rassemble, avec un exemple daté pour 2027, les échéances de chaque réunion, de chaque année et de chaque mandat.
Enfin, le rôle du conseil du comité, le financement de ses honoraires et le déroulement de son intervention sont exposés dans la page consacrée à l’accompagnement du CSE par l’avocat.
Xavier Berjot, avocat associé au Cabinet SANCY Avocats (109 boulevard Haussmann, 75008 Paris), conseille et assiste des comités en droit du travail. Il intervient sur la régularité des consultations et le fonctionnement de l’instance, ainsi que dans les litiges qui opposent le CSE à l’employeur.
L’analyse part des accords applicables dans l’entreprise et des documents du comité, en particulier le règlement intérieur et les procès-verbaux. Le secrétaire ou les élus qui souhaitent un premier échange peuvent adresser leur demande par la page de prise de contact avec le cabinet.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
