
Les questions des secrétaires de comité social et économique (CSE) portent le plus souvent sur la préparation des réunions, la rédaction du procès-verbal, les délais de consultation et la gestion des budgets du comité. Les réponses qui suivent sont volontairement courtes et énoncent les règles applicables au 28 octobre 2026 dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Chacune renvoie à l’article qui la développe, avec ses conditions, ses exceptions et des exemples. Un accord d’entreprise ou le règlement intérieur du CSE peut toutefois aménager certaines de ces règles.
L’ordre du jour doit être communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale 3 jours au moins avant la réunion (C. trav. art. L. 2315-30). Le Code du travail ne précise pas s’il s’agit de jours calendaires ou ouvrables, de sorte qu’un envoi plus précoce écarte toute discussion. Un accord collectif peut prévoir un délai plus long, et seuls les élus peuvent se prévaloir de son non-respect (Cass. soc. 28-6-2023, n° 22-10.586). Pour les réunions consacrées à la santé et à la sécurité, la convocation du CSE suit des règles complémentaires.
À défaut d’accord, le CSE doit être réuni au moins une fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés et au moins une fois tous les 2 mois en dessous de ce seuil (C. trav. art. L. 2315-28). Un accord peut fixer un autre nombre de réunions annuelles, qui ne peut être inférieur à 6 (C. trav. art. L. 2312-19). Au moins 4 réunions par an doivent porter, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-27).
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire, de sorte qu’aucun des deux ne peut imposer seul l’inscription d’une question ; les consultations rendues obligatoires par la loi, le règlement ou un accord collectif sont toutefois inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre (C. trav. art. L. 2315-29). En cas de désaccord persistant, la Cour de cassation juge de longue date, à propos de l’ancien comité d’entreprise, que le juge des référés doit être saisi (Cass. crim. 4-11-1997, n° 96-85.631). Le secrétaire peut donc préparer l’ordre du jour par un échange écrit avec le président, qui conserve la trace de la concertation.
Le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les élus en tant que délégation du personnel, par exemple sur les avis rendus dans le cadre des consultations (C. trav. art. L. 2315-32). La Cour de cassation admet en revanche qu’il prenne part à la désignation du secrétaire, qui ne constitue pas une telle consultation : elle l’a jugé avant la création du CSE, puis dans un arrêt non publié de la chambre criminelle visant le texte applicable au CSE (Cass. soc. 10-7-1991, n° 88-20.411 ; Cass. crim. 14-6-2022, n° 21-82.443). Pour les autres décisions de fonctionnement interne, sa participation est plus discutée, comme l’expose le déroulement de la réunion.
Le recours à la visioconférence peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus ; en l’absence d’accord, il est limité à 3 réunions par année civile (C. trav. art. L. 2315-4). Le dispositif doit garantir l’identification des membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image (C. trav. art. D. 2315-1). Le vote à distance doit en outre avoir lieu de manière simultanée, selon les règles du vote en réunion du CSE.
Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (C. trav. art. L. 2314-1). Le titulaire momentanément absent doit être remplacé selon un ordre fixé par la loi, en priorité par un suppléant élu sur une liste de la même organisation syndicale et de la même catégorie (C. trav. art. L. 2314-37). La Cour de cassation a jugé irrégulière une consultation au cours de laquelle le titulaire absent n’avait pas été remplacé, ce qui a privé de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié inapte (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985). Le secrétaire peut vérifier, en début de séance, le remplacement des titulaires absents, selon les règles de composition du CSE.
Le procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE dans un délai fixé par accord ou, à défaut, dans les 15 jours suivant la réunion, puis transmis à l’employeur (C. trav. art. L. 2315-34 ; C. trav. art. D. 2315-26). La Cour de cassation a jugé, à propos de l’ancien comité d’entreprise, que l’employeur ne peut pas participer à sa rédaction (Cass. soc. 25-11-2003, n° 01-14.176). Une fois adopté, le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise selon les modalités du règlement intérieur.
Le CSE désigne son secrétaire parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (C. trav. art. L. 2315-23 ; C. trav. art. L. 2315-32). Un suppléant ne peut donc pas être désigné, sauf s’il est devenu titulaire par l’effet d’un remplacement. En pratique, la désignation du secrétaire et du trésorier intervient lors de la première réunion qui suit les élections.
Le Code du travail n’attribue pas de crédit d’heures propre au secrétaire, qui dispose de celui de tout titulaire, fixé selon l’effectif par un tableau réglementaire, par exemple 21 heures par mois dans les entreprises de 100 à 199 salariés, sauf stipulations différentes du protocole d’accord préélectoral (C. trav. art. R. 2314-1). Les titulaires peuvent lui céder une partie de leur crédit, dans la limite d’une fois et demie le crédit mensuel d’un titulaire, en informant l’employeur par écrit au plus tard 8 jours à l’avance (C. trav. art. L. 2315-9 ; C. trav. art. R. 2315-6). Le temps passé aux réunions convoquées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation (C. trav. art. L. 2315-11).
À défaut d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert et à 3 mois lorsqu’une expertise intervient dans une consultation conduite à la fois au niveau du CSE central et d’établissements (C. trav. art. R. 2312-6). Le délai court à compter de la communication des informations ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (C. trav. art. R. 2312-5). À son expiration, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16), selon les règles des délais de consultation.
L’employeur prend en charge la totalité du coût de l’expertise pour les consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, ainsi qu’en cas de licenciement collectif pour motif économique ou de risque grave (C. trav. art. L. 2315-80). Pour la consultation sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles qui ne relèvent pas de ces cas, le CSE supporte 20 % du coût sur son budget de fonctionnement et l’employeur 80 %. Le vote sur le recours à l’expert doit intervenir pendant le délai de consultation, par une délibération qui en précise le fondement et l’objet.
La Cour de cassation juge que l’absence de consultation du CSE, lorsqu’elle est légalement obligatoire, constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant la consultation et en suspendant la mesure (Cass. soc. 27-11-2024, n° 23-13.806). Le défaut de consultation peut aussi caractériser un délit d’entrave, puni d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1). Pour saisir le juge, le CSE doit mandater l’un de ses membres par une délibération, selon les règles de l’action en justice du CSE.
Le budget de fonctionnement est égal à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés et à 0,22 % dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (C. trav. art. L. 2315-61). La masse salariale est constituée des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L. 2312-83). Pour une masse salariale brute de 12 000 000 euros, le budget de fonctionnement s’élève ainsi à 24 000 euros.
Le budget de fonctionnement ne peut pas financer les activités sociales et culturelles. Le CSE peut seulement transférer, par délibération, une partie de l’excédent annuel de ce budget vers les activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent (C. trav. art. L. 2315-61 et R. 2315-31-1). Le comité qui procède à un transfert entre budgets peut toutefois être privé, pendant 3 ans, de la prise en charge intégrale par l’employeur d’une expertise que son budget ne suffirait pas à financer (C. trav. art. L. 2315-80).
Non. La Cour de cassation juge que l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires aux activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté (Cass. soc. 3-4-2024, n° 22-16.812). L’Urssaf a laissé aux CSE jusqu’au 31 décembre 2026 pour supprimer ce critère (Urssaf, actualité « CSE et critère d’ancienneté : prolongation du délai de mise en conformité », mise à jour le 19-12-2025). Le CSE peut en revanche moduler les montants selon des critères sociaux objectifs, présentés avec les critères d’attribution des activités sociales et culturelles.
Selon l’Urssaf, dont la doctrine fixe le régime social des chèques-cadeaux, les bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié sont exonérés lorsque leur montant global sur l’année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, l’Urssaf retenant 200 euros en 2026 (Urssaf, Les prestations du CSE exonérées de cotisations sous conditions). Au-delà, chaque bon reste exonéré s’il est attribué à l’occasion d’un événement retenu par l’Urssaf, comme Noël ou la rentrée scolaire, s’il a une utilisation déterminée et si son montant n’excède pas ce seuil par événement.
Il est recommandé au trésorier de demander par écrit le montant de la masse salariale retenue et le détail du calcul, puis d’inscrire la question à l’ordre du jour d’une réunion. Le CSE peut ensuite agir en paiement ; selon une jurisprudence rendue pour le comité d’entreprise, la prescription de 5 ans ne court pas tant que l’employeur ne lui a pas communiqué les éléments nécessaires au calcul de ses droits (Cass. soc. 1-2-2011, n° 10-30.160). Le défaut de versement peut aussi caractériser un délit d’entrave, puni d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1).
Les comptes annuels doivent être approuvés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, délai que le président du tribunal judiciaire peut prolonger sur requête (C. trav. art. R. 2315-37). L’approbation a lieu en séance plénière, lors d’une réunion consacrée à ce seul sujet qui fait l’objet d’un procès-verbal spécifique (C. trav. art. L. 2315-68). Pour un exercice clos le 31 décembre 2026, l’approbation des comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin 2027.
Le CSE, doté de la personnalité civile, répond en principe des engagements pris en son nom (C. trav. art. L. 2315-23). L’élu qui détourne les fonds du comité ou les utilise hors des règles fixées par celui-ci s’expose toutefois à des poursuites pour abus de confiance, puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (C. pén. art. 314-1). Des délibérations écrites et des comptes tenus à jour permettent aux élus de justifier leur gestion, comme l’expose l’article sur la responsabilité des élus.
Aucun texte ne vise expressément les honoraires d’avocat du CSE, qui sont en principe réglés sur le budget de fonctionnement, dont le rapport annuel décrit en particulier les autres frais de fonctionnement (C. trav. art. D. 2315-38). Le recours à l’avocat peut faire l’objet d’une délibération précisant la mission et son coût prévisionnel. L’avocat et le CSE doivent en outre signer une convention d’honoraires écrite, présentée avec l’accompagnement du CSE par l’avocat.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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