Le CSE et son secrétaire

Rôle du secrétaire du CSE : attributions de l’instance, composition, désignation du bureau, règlement intérieur, heures de délégation et protection des élus.
Longue table de réunion vide devant de grandes baies vitrées : le CSE et son secrétaire
Élu par les autres titulaires, le secrétaire du comité social et économique (CSE) exerce son rôle dans le cadre des attributions, de la composition et des moyens de l’instance. Cette instance élue de représentation du personnel dispose de prérogatives étendues dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Le secrétaire y établit l’ordre du jour avec le président et rédige le procès-verbal des réunions. Il dispose pour cela d’heures de délégation et bénéficie, comme les autres élus, d’une protection contre le licenciement.

1. Les attributions de l’instance

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution de l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-8).

À cette mission générale s’ajoutent, parmi les attributions du CSE, des prérogatives en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, plusieurs droits d’alerte et la gestion des activités sociales et culturelles, établies prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille (C. trav. art. L. 2312-78).

2. Une instance composée de l’employeur et d’élus

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants, dont le nombre varie selon l’effectif (C. trav. art. L. 2314-1). Il est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative (C. trav. art. L. 2315-23).

Les élus sont désignés pour 4 ans, sauf accord fixant une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans (C. trav. art. L. 2314-33 ; C. trav. art. L. 2314-34). La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, consacrée notamment à l’évolution du dialogue social, a supprimé la limitation du nombre de mandats successifs (L. n° 2025-989 du 24-10-2025, art. 8).

3. Le rôle du secrétaire du CSE et du bureau

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav. art. L. 2315-23). Le comité procède à la désignation du secrétaire par un vote. L’ensemble formé par ces élus et, le cas échéant, par un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, que la loi n’impose pas, est couramment appelé « bureau ».

Le Code du travail confie au secrétaire deux tâches précises : l’établissement de l’ordre du jour, conjointement avec le président, et la rédaction du procès-verbal des délibérations (C. trav. art. L. 2315-29 ; C. trav. art. L. 2315-34). Les autres missions du secrétaire, comme la correspondance ou la conservation des archives, relèvent de l’usage ou du règlement intérieur, par lequel le CSE détermine les modalités de son fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-24).

Le secrétaire ne dispose pas pour autant d’un pouvoir de représentation générale. Le CSE est doté de la personnalité civile, mais il n’a ni représentant légal ni siège statutaire, selon un arrêt non publié de la Cour de cassation (Cass. soc. 4-3-2026, n° 24-21.182). Le secrétaire agit donc sur le fondement des délibérations du comité.

4. Les moyens et la protection des élus

Chaque titulaire dispose d’un crédit d’heures de délégation, fixé par décret selon l’effectif, qui ne peut être inférieur à 16 heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 2315-7). Le temps passé aux réunions du comité convoquées par l’employeur n’est pas déduit de ce crédit (C. trav. art. L. 2315-11). Le report et la mutualisation des heures de délégation donnent une certaine souplesse au secrétaire, souvent plus sollicité que les autres élus.

Les élus bénéficient en outre de formations : une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, financée par le CSE, pour les titulaires élus pour la première fois, et une formation en santé, sécurité et conditions de travail d’au moins 5 jours lors du premier mandat, financée par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-63 ; C. trav. art. L. 2315-18). Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non (C. trav. art. L. 2315-17).

Enfin, le licenciement d’un élu, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, et ce statut protecteur se prolonge pendant les 6 mois qui suivent l’expiration du mandat (C. trav. art. L. 2411-5).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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