
Le fonctionnement du comité social et économique (CSE), instance élue dans les entreprises d’au moins 11 salariés, repose sur les moyens que l’employeur est tenu de lui fournir et sur des règles qui encadrent son action pendant toute la durée du mandat. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE dispose d’un local, d’emplacements d’affichage, de commissions spécialisées et d’une personnalité juridique propre qui lui ouvre l’accès au juge. Le droit pénal protège ce fonctionnement par le délit d’entrave. À la fin du mandat, les élus sortants doivent transmettre au comité suivant la gestion et les archives du CSE.
L’employeur doit mettre à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (C. trav. art. L. 2315-25).
Les élus peuvent faire afficher les informations qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, sur des emplacements prévus à cet effet et aux portes d’entrée des lieux de travail (C. trav. art. L. 2315-15). Ils peuvent également se déplacer hors de l’entreprise pendant leurs heures de délégation et circuler librement dans l’entreprise pour y prendre les contacts nécessaires (C. trav. art. L. 2315-14).
Certaines commissions s’imposent selon l’effectif. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être créée dans les entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav. art. L. 2315-36).
À défaut d’accord d’entreprise organisant les commissions, la loi prévoit une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement et une commission de l’égalité professionnelle à partir de 300 salariés, ainsi qu’une commission économique à partir de 1 000 salariés (C. trav. art. L. 2315-46, L. 2315-49, L. 2315-50 et L. 2315-56). Une commission des marchés est en outre exigée lorsque le CSE dépasse certains seuils de salariés, de ressources et de total de bilan (C. trav. art. L. 2315-44-1). Le comité conserve seul le pouvoir de délibérer, les commissions du CSE se bornant à préparer ses travaux.
Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (C. trav. art. L. 2315-23). Il peut donc contracter et agir en justice pour défendre ses propres prérogatives.
Le secrétaire n’est toutefois pas le représentant légal du CSE. Dans un arrêt non publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’il appartient au comité de justifier qu’il a mandaté expressément l’un de ses membres pour le représenter en justice (Cass. soc. 31-3-2021, n° 19-23.654). Le comité doit donc adopter une délibération avant toute action en justice.
Le fait d’entraver la constitution du CSE ou la libre désignation de ses membres est puni de 1 an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ; l’entrave à son fonctionnement régulier est punie de 7 500 euros d’amende (C. trav. art. L. 2317-1).
Un refus de réunir le comité, une consultation tardive ou une information insuffisante peuvent caractériser ce délit d’entrave.
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans, sauf accord fixant une durée comprise entre 2 et 4 ans (C. trav. art. L. 2314-33 ; C. trav. art. L. 2314-34). La limitation du nombre de mandats successifs a été supprimée par la loi du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social (L. n° 2025-989 du 24-10-2025, art. 8).
À l’issue du mandat, les membres sortants doivent rendre compte de leur gestion au nouveau comité et lui remettre tous les documents concernant l’administration et l’activité du CSE (C. trav. art. R. 2315-39). En pratique, l’arrêté des comptes et le classement des archives se préparent plusieurs mois avant la fin de mandat du CSE.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
