Les consultations du CSE

Consultation du CSE : consultations récurrentes et ponctuelles, informations de la BDESE, délais d’avis, avis réputé rendu et recours à l’expert par les élus.
Table ovale et chaises dans une pièce aux murs ondulés : les consultations du CSE
La procédure de consultation permet à l’employeur de recueillir l’avis des élus du comité social et économique (CSE) avant de prendre certaines décisions ou, à date régulière, sur la marche de l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, elle occupe une large part de l’activité du CSE. L’employeur doit fournir des informations précises et écrites, et le CSE doit rendre son avis dans un délai déterminé, à défaut de quoi il est réputé l’avoir rendu. Le secrétaire inscrit chaque consultation à l’ordre du jour avec le président, puis consigne l’avis du comité au procès-verbal.

1. Deux catégories de consultation du CSE

Sauf exceptions prévues par la loi, l’employeur doit consulter le CSE avant toute décision relevant des attributions consultatives du comité (C. trav. art. L. 2312-14). Le Code du travail distingue deux catégories de consultations.

Les consultations dites récurrentes ont lieu à intervalles réguliers, chaque année à défaut d’accord, et portent sur trois thèmes : les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, et sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (C. trav. art. L. 2312-17).

D’autres consultations, dites ponctuelles, interviennent à l’occasion d’un projet déterminé : réorganisation, modification de la durée du travail, introduction d’une nouvelle technologie, licenciement pour motif économique ou encore modification du règlement intérieur de l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-8 ; C. trav. art. L. 2312-37 ; C. trav. art. L. 1321-4).

2. Les conditions d’une consultation régulière

Pour rendre un avis utile, le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant, d’informations précises et écrites, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (C. trav. art. L. 2312-15). L’employeur doit ensuite rendre compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du CSE.

Les informations sont en grande partie rassemblées dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), dont la mise à disposition actualisée vaut communication au CSE (C. trav. art. L. 2312-18). Son contenu a évolué en 2024 pour l’environnement, puis en 2025 avec l’ajout des périodes de reconversion, dispositif de formation créé par la loi du 24 octobre 2025.

3. Les délais et l’avis

À défaut d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert et à 3 mois lorsqu’une ou plusieurs expertises interviennent dans une consultation conduite à la fois au niveau du CSE central et d’établissements (C. trav. art. R. 2312-6). Une fois ce délai expiré, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16).

Une demande d’informations complémentaires ou une saisine du juge doit intervenir avant l’expiration des délais de consultation.

4. L’assistance d’un expert

Le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable pour chacune des trois consultations récurrentes et, dans certaines consultations ponctuelles, d’un expert-comptable ou d’un expert habilité. Selon les cas, l’expertise est financée en totalité par l’employeur ou cofinancée à hauteur de 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-80). Le CSE doit voter le recours à l’expert pendant le délai de consultation, en pratique dès la première réunion.

5. Les conséquences d’une consultation omise

L’absence de consultation du CSE, lorsqu’elle est obligatoire, constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant la consultation et en suspendant la mesure en cause (Cass. soc. 27-11-2024, n° 23-13.806). Il est donc prudent que le secrétaire tienne à jour le calendrier des consultations obligatoires et inscrive de lui-même à l’ordre du jour celles qui tardent, ce que la loi lui permet (C. trav. art. L. 2315-29).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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