La trésorerie et les comptes du CSE

Comptes du CSE : rôle du trésorier, comptabilité selon les ressources, arrêté et approbation annuelle, information des salariés et responsabilité des élus.
Petite balance dorée sur des planches peintes : la trésorerie et les comptes du CSE
Les fonds que l’employeur verse chaque année au comité social et économique (CSE), pour son fonctionnement et pour les activités sociales et culturelles, sont retracés dans les comptes du CSE. La tenue de ces comptes repose sur le trésorier, mais leur arrêté et leur approbation relèvent de l’ensemble des élus. Le Code du travail adapte les obligations comptables à la taille du comité et impose une approbation annuelle suivie de l’information des salariés. Les élus qui détournent ses fonds s’exposent par ailleurs à des poursuites pénales.

1. Le trésorier et la gestion des fonds

Le CSE doit désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav. art. L. 2315-23). Le Code du travail ne confie expressément au trésorier qu’un rapport sur les conventions passées entre le comité et l’un de ses membres (C. trav. art. L. 2315-70).

Ses autres attributions, comme l’exécution des paiements, la signature sur les comptes bancaires ou la préparation des comptes, dépendent du règlement intérieur et des délibérations du comité. Le règlement intérieur peut donc définir dès le début du mandat le rôle du trésorier du CSE et ses rapports avec le secrétaire.

2. Une comptabilité adaptée à la taille du comité

Le CSE est soumis à des obligations comptables comparables à celles des entreprises, assouplies selon ses ressources annuelles, le nombre de salariés qu’il emploie et le total de son bilan (C. trav. art. L. 2315-64). Trois régimes coexistent :

  • jusqu’à 153 000 euros de ressources, un livre chronologique des recettes et des dépenses et un état de synthèse annuel ;
  • au-delà, et tant que deux des trois seuils de 50 salariés, 3 100 000 euros de ressources et 1 550 000 euros de total de bilan ne sont pas dépassés, des comptes en présentation simplifiée établis avec un expert-comptable ;
  • au-delà de deux de ces seuils, des comptes de droit commun certifiés par un commissaire aux comptes.

Ces seuils résultent du Code du travail et de dispositions du Code de commerce auxquelles il renvoie (C. trav. art. L. 2315-65, D. 2315-33 et D. 2315-35 ; C. com. art. D. 612-5 et R. 612-1). S’ajoutent à ces obligations comptables la conservation des pièces pendant 10 ans et, pour les comités les plus importants, la création d’une commission des marchés.

3. L’arrêté et l’approbation annuelle des comptes

Chaque année, les comptes sont arrêtés par des élus désignés par le comité, puis approuvés par les membres élus réunis en séance plénière, lors d’une réunion consacrée à ce seul sujet (C. trav. art. L. 2315-68). L’approbation doit intervenir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, sauf prolongation accordée par le président du tribunal judiciaire (C. trav. art. R. 2315-37).

Un rapport d’activité et de gestion accompagne les comptes, et les salariés doivent être informés par tout moyen des comptes et de ce rapport (C. trav. art. L. 2315-69 et L. 2315-72). Le trésorier peut préparer dès la clôture de l’exercice le calendrier de l’approbation des comptes du CSE.

4. La responsabilité des élus

Le CSE, doté de la personnalité civile, répond en principe des engagements pris en son nom. Les élus qui détournent les fonds du comité ou les utilisent en dehors des règles qu’il a fixées s’exposent toutefois à des poursuites pour abus de confiance, puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (C. pén. art. 314-1).

La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi censuré la relaxe d’élus d’un comité d’entreprise, instance antérieure au CSE, qui avaient accordé des prêts sociaux en méconnaissance du règlement intérieur (Cass. crim. 30-6-2010, n° 10-81.182). Des délibérations écrites, une double signature et des comptes tenus à jour limitent le risque de mise en cause de la responsabilité des élus du CSE.

À la fin du mandat, les élus sortants doivent rendre compte de leur gestion au nouveau comité et lui remettre tous les documents relatifs à son administration (C. trav. art. R. 2315-39).

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Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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