
Le lexique du comité social et économique (CSE) rassemble, par ordre alphabétique, les notions que rencontre le secrétaire du comité dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Chaque définition est volontairement brève et renvoie à l’article qui expose la règle en détail. Les chiffres indiqués sont ceux applicables au 28 octobre 2026.
Abus de confiance : délit qui consiste à détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien remis à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (C. pén. art. 314-1). L’utilisation des fonds du comité hors des règles qu’il a fixées peut ainsi engager la responsabilité des élus.
Activités sociales et culturelles (ASC) : prestations et activités que le CSE assure, contrôle ou gère prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, comme les aides aux vacances, la billetterie ou les activités sportives (C. trav. art. L. 2312-78). Une condition d’ancienneté ne peut pas figurer parmi les critères d’attribution des activités sociales et culturelles.
Alerte économique : procédure par laquelle le CSE qui a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise demande des explications à l’employeur ; cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance (C. trav. art. L. 2312-63). Elle figure parmi les droits d’alerte du comité.
Approbation des comptes : vote par lequel les membres élus, réunis en séance plénière lors d’une réunion consacrée à ce seul sujet, approuvent les comptes annuels du CSE dans les 6 mois de la clôture de l’exercice (C. trav. art. L. 2315-68 ; C. trav. art. R. 2315-37). Elle est précédée de l’arrêté des comptes par des élus désignés.
Avis du CSE : position exprimée par le comité à l’issue d’une consultation, adoptée à la majorité des membres présents, le président ne prenant pas part au vote (C. trav. art. L. 2315-32). À défaut d’avis dans le délai de consultation, le CSE est en principe réputé avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16). Il est donc prudent de préparer la rédaction de l’avis avant l’expiration de ce délai.
Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) : base dans laquelle l’employeur met à la disposition du CSE les informations nécessaires aux consultations récurrentes ; sa mise à disposition actualisée vaut communication de ces informations (C. trav. art. L. 2312-18). L’information des élus sur la mise à jour de la BDESE peut faire courir le délai de consultation.
Bilan social : document qui récapitule en chiffres les principales données sociales de l’entreprise, sur lequel le CSE est consulté dans les entreprises d’au moins 300 salariés, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale (C. trav. art. L. 2312-28). Il porte sur l’année écoulée et les 2 années précédentes, selon les règles de la consultation sur la politique sociale.
Budget de fonctionnement : subvention annuelle que l’employeur verse au CSE pour son fonctionnement, égale à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés et à 0,22 % dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés (C. trav. art. L. 2315-61). Il finance en particulier la formation économique des élus et la part des expertises restant à la charge du comité, comme l’expose l’article consacré au budget de fonctionnement.
Budget des activités sociales et culturelles : ensemble des ressources affectées aux ASC, alimenté principalement par une contribution de l’employeur fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, au moins égale, en proportion de la masse salariale, à celle de l’année précédente (C. trav. art. L. 2312-81). Le Code du travail ne fixe aucun minimum légal pour le budget des activités sociales et culturelles.
Bureau : désignation usuelle, sans définition légale, de l’ensemble formé par le secrétaire, le trésorier et, le cas échéant, leurs adjoints. Seuls le secrétaire et le trésorier sont imposés par la loi, qui les fait choisir parmi les titulaires (C. trav. art. L. 2315-23), comme l’expose la présentation du CSE et de son secrétaire.
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) : organisme régional de sécurité sociale qui intervient, entre autres missions, dans la prévention des risques professionnels. L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, en pratique celui de la Carsat, reçoit l’ordre du jour des réunions du CSE et est invité aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ainsi que, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel, aux réunions consacrées à la santé et à la sécurité (C. trav. art. L. 2315-30 ; C. trav. art. L. 2314-3). Ces réunions examinent en particulier les enquêtes du CSE menées après un accident.
Chèques-cadeaux : bons d’achat remis par le CSE aux salariés, exonérés de cotisations selon l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), lorsque leur montant annuel par salarié n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, montant de référence fixé chaque année par arrêté, l’Urssaf retenant 200 euros en 2026, ou lorsqu’ils sont liés à certains événements (Urssaf, Les prestations du CSE exonérées de cotisations sous conditions). Cette exonération résulte de tolérances administratives, présentées avec le régime social des chèques-cadeaux.
Comité social et économique (CSE) : instance de représentation du personnel élue dans les entreprises d’au moins 11 salariés, composée de l’employeur et d’une délégation du personnel comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants (C. trav. art. L. 2314-1). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les attributions du CSE sont étendues (C. trav. art. L. 2312-8).
Commission des marchés : commission du CSE obligatoire lorsque le comité dépasse deux des trois seuils de 50 salariés, 3 100 000 euros de ressources et 1 550 000 euros de total de bilan (C. trav. art. L. 2315-44-1 et D. 2315-29 ; C. com. art. R. 612-1). Elle choisit les fournisseurs pour les marchés de plus de 30 000 euros, selon des critères fixés par le comité (C. trav. art. L. 2315-44-2 et D. 2315-29). Elle s’ajoute aux autres commissions du CSE.
Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) : commission créée au sein du CSE dans les entreprises et établissements d’au moins 300 salariés, à laquelle le comité délègue tout ou partie de ses attributions en matière de santé et de sécurité, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives (C. trav. art. L. 2315-36 ; C. trav. art. L. 2315-38). Au moins 3 représentants du personnel siègent à la CSSCT.
Consultations ponctuelles : consultations que l’employeur doit engager avant de décider d’un projet déterminé, comme une réorganisation, un licenciement pour motif économique ou l’introduction d’une nouvelle technologie (C. trav. art. L. 2312-8 ; C. trav. art. L. 2312-37). Elles s’ajoutent aux consultations récurrentes et sont présentées dans l’article consacré aux consultations ponctuelles.
Consultations récurrentes : trois consultations organisées chaque année à défaut d’accord, sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (C. trav. art. L. 2312-17 ; C. trav. art. L. 2312-22). Un accord peut espacer les consultations récurrentes, dans la limite de 3 ans (C. trav. art. L. 2312-19).
Convocation : acte par lequel l’employeur, président du comité, réunit le CSE à une date, une heure et un lieu déterminés ; l’ordre du jour doit être communiqué aux membres 3 jours au moins avant la réunion (C. trav. art. L. 2315-30). En pratique, la convocation du CSE est aussi adressée aux suppléants.
Danger grave et imminent : notion que le Code du travail ne définit pas et qui s’entend habituellement d’une menace pour la vie ou la santé des salariés susceptible de se réaliser dans un délai rapproché. L’élu qui constate une cause de danger grave et imminent en alerte immédiatement l’employeur et consigne son avis par écrit sur un registre spécial (C. trav. art. L. 4131-2 ; C. trav. art. L. 4132-2), selon la procédure du droit d’alerte.
Délai de consultation : période dont dispose le CSE pour rendre son avis ; à défaut d’accord, il est d’un mois, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert et à 3 mois dans certaines consultations conduites à plusieurs niveaux (C. trav. art. R. 2312-6). Il court à compter de la communication des informations ou de l’information de leur mise à disposition dans la BDESE (C. trav. art. R. 2312-5), et le délai de consultation expiré vaut, en principe, avis négatif.
Délibération : décision prise par le CSE en séance, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, les abstentions produisant le même effet qu’un vote contre (C. trav. art. L. 2315-32). La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt non publié, qu’une décision qui n’a pas été prise à l’issue d’un vote des élus ne vaut pas délibération (Cass. soc. 28-1-2026, n° 24-16.227), ce qui limite les pouvoirs du secrétaire.
Délit d’entrave : infraction pénale qui sanctionne l’entrave à la constitution du CSE ou à la libre désignation de ses membres, punie de 1 an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’entrave à son fonctionnement régulier, punie de 7 500 euros d’amende (C. trav. art. L. 2317-1). L’infraction suppose la preuve d’une intention, présentée avec les éléments constitutifs du délit d’entrave.
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) : service déconcentré de l’État compétent en matière de travail dans la région. Son directeur tranche la contestation de la décision de l’inspecteur du travail imposant une CSSCT et surveille la liquidation des biens du CSE en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L. 2315-37 ; C. trav. art. R. 2312-52), situation distincte de la fin de mandat.
Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) : document dans lequel l’employeur transcrit l’évaluation des risques professionnels de chaque unité de travail ; il est mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R. 4121-2). Ce document, sur lequel repose la prévention des risques, est soumis à la consultation du CSE, y compris pour ses mises à jour (C. trav. art. L. 4121-3).
Droits d’alerte : procédures particulières par lesquelles les élus saisissent l’employeur d’une situation déterminée, en cas d’atteinte aux droits des personnes, de danger grave et imminent, de risque grave pour la santé publique ou l’environnement, de situation économique préoccupante ou d’accroissement important des contrats précaires (C. trav. art. L. 2312-59 ; C. trav. art. L. 4131-2 ; C. trav. art. L. 4133-2 ; C. trav. art. L. 2312-63 ; C. trav. art. L. 2312-70). Chacune suit une procédure propre, avec ses délais et ses écrits.
Expert-comptable du CSE : professionnel que le comité peut désigner pour l’assister lors des trois consultations récurrentes et dans certaines procédures, comme le licenciement collectif pour motif économique ou le droit d’alerte économique (C. trav. art. L. 2315-87 ; C. trav. art. L. 2315-88 ; C. trav. art. L. 2315-91 ; C. trav. art. L. 2315-92). Son intervention sur la situation économique et financière est prise en charge en totalité par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-80).
Expert habilité : expert certifié auquel le CSE peut faire appel en cas de risque grave, d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de travail et, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (C. trav. art. L. 2315-94). L’expertise portant sur un projet important, régie par les règles du recours à l’expert, est financée à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE (C. trav. art. L. 2315-80).
Formation économique : stage d’une durée maximale de 5 jours dont bénéficient les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, financé par le comité (C. trav. art. L. 2315-63). Elle est prise sur le temps de travail et n’est pas déduite des heures de délégation, comme toute formation des élus du CSE (C. trav. art. L. 2315-16).
Formation en santé, sécurité et conditions de travail : formation dont bénéficient les membres de la délégation du personnel et le référent harcèlement, d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat et de 3 jours en cas de renouvellement, portée à 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et financée par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-18). La demande de formation doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage (C. trav. art. R. 2315-17).
Heures de délégation : temps que l’employeur doit laisser à chaque titulaire pour exercer son mandat, fixé selon l’effectif par un tableau réglementaire et au moins égal à 16 heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 2315-7 ; C. trav. art. R. 2314-1). Elles peuvent être reportées et mutualisées, selon les règles des heures de délégation, dans la limite d’une fois et demie le crédit mensuel d’un titulaire (C. trav. art. L. 2315-8 ; C. trav. art. L. 2315-9).
Inspecteur du travail : agent de contrôle de l’inspection du travail, agent de l’État chargé de veiller à l’application du droit du travail. Il reçoit l’ordre du jour des réunions du CSE et autorise le licenciement des élus (C. trav. art. L. 2315-30 ; C. trav. art. L. 2411-5), en application du statut protecteur des élus.
Inspections : visites des lieux de travail que le CSE réalise à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au moins aussi souvent que les réunions consacrées à ces sujets, soit au moins 4 par an (C. trav. art. L. 2312-13 ; C. trav. art. R. 2312-4). Chaque inspection donne lieu à un compte rendu écrit examiné en réunion.
Masse salariale : base de calcul des deux budgets du CSE, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L. 2312-83). Le trésorier peut contrôler la masse salariale de référence à partir de l’assiette des cotisations.
Médecin du travail : médecin du service de prévention et de santé au travail, qui assiste avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (C. trav. art. L. 2314-3). L’employeur lui communique chaque année le calendrier des réunions consacrées à ces sujets (C. trav. art. L. 2315-27).
Obligation de discrétion : obligation à laquelle sont tenus les élus et les représentants syndicaux à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-3). Elle limite le contenu du procès-verbal diffusé aux salariés, selon les règles de confidentialité des informations.
Ordre du jour : liste des questions examinées lors d’une réunion, établie conjointement par le président et le secrétaire ; les consultations obligatoires y sont inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre (C. trav. art. L. 2315-29). Un désaccord sur l’ordre du jour se règle devant le juge des référés.
Orientations stratégiques : objet de l’une des consultations récurrentes, qui porte sur les orientations définies par l’organe d’administration ou de surveillance de l’entreprise et sur leurs conséquences pour l’activité, l’emploi et les compétences ; l’avis du CSE appelle une réponse argumentée de cet organe (C. trav. art. L. 2312-24). Lors de la consultation sur les orientations stratégiques, le comité peut proposer des orientations alternatives.
Personnalité civile : capacité juridique dont le CSE est doté, qui le rend apte à gérer son patrimoine, à contracter et à agir en justice (C. trav. art. L. 2315-23). Le comité n’ayant ni représentant légal ni siège statutaire, selon un arrêt non publié de la Cour de cassation (Cass. soc. 4-3-2026, n° 24-21.182), toute action en justice du CSE suppose une délibération mandatant l’un de ses membres.
Président du CSE : employeur ou son représentant, qui préside le comité, assisté éventuellement de 3 collaborateurs ayant voix consultative ; il ne vote pas lorsqu’il consulte les élus en tant que délégation du personnel (C. trav. art. L. 2315-23 ; C. trav. art. L. 2315-32). La majorité se calcule ainsi sans lui lors du vote du CSE sur les consultations.
Procès-verbal : document dans lequel le secrétaire consigne les délibérations du CSE ; à défaut d’accord, il doit être établi et transmis à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion (C. trav. art. L. 2315-34 ; C. trav. art. D. 2315-26). Après son adoption, le procès-verbal peut être affiché ou diffusé.
Programme annuel de prévention : document présenté au CSE avec le rapport annuel sur la santé et la sécurité, qui fixe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les mesures de prévention de l’année à venir, leur coût et leur calendrier (C. trav. art. L. 4121-3-1 ; C. trav. art. L. 2312-27). Il est examiné lors de la consultation sur la politique sociale.
Protocole d’accord préélectoral : accord négocié avant chaque élection entre l’employeur et les organisations syndicales, qui peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures de délégation, sous réserve de respecter le volume global prévu par les textes (C. trav. art. L. 2314-7). Il fixe la composition du CSE lorsqu’il s’écarte du tableau réglementaire.
Rapport d’activité et de gestion : rapport présentant des informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du CSE, présenté lors de la réunion d’approbation des comptes et porté à la connaissance des salariés (C. trav. art. L. 2315-69 et L. 2315-72). Il s’ajoute aux comptes annuels parmi les obligations comptables du comité.
Référent harcèlement : membre du CSE désigné par le comité, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour la durée du mandat des élus (C. trav. art. L. 2314-1). Son rôle s’inscrit dans la prévention du harcèlement, et il bénéficie de la formation en santé et sécurité ouverte aux élus (C. trav. art. L. 2315-18).
Règlement intérieur du CSE : document par lequel le comité fixe les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés ; sauf accord de l’employeur, il ne peut lui imposer d’obligations qui ne résultent pas de dispositions légales (C. trav. art. L. 2315-24). Le règlement intérieur du CSE se distingue du règlement intérieur de l’entreprise, établi par l’employeur après avis du comité (C. trav. art. L. 1321-4).
Représentant syndical au CSE : salarié désigné par une organisation syndicale représentative, qui assiste aux séances avec voix consultative ; dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE (C. trav. art. L. 2314-2 ; C. trav. art. L. 2143-22). Il reçoit la convocation et l’ordre du jour.
Salarié protégé : salarié dont le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, comme l’élu du CSE pendant son mandat et les 6 mois qui suivent son expiration (C. trav. art. L. 2411-5). Les candidats aux élections bénéficient aussi de cette protection des élus (C. trav. art. L. 2411-7).
Secrétaire du CSE : membre titulaire désigné par le comité pour établir l’ordre du jour avec le président et rédiger le procès-verbal (C. trav. art. L. 2315-23 ; C. trav. art. L. 2315-29 ; C. trav. art. L. 2315-34). La loi n’impose pas de secrétaire adjoint, que le règlement intérieur peut prévoir, et la désignation du secrétaire a lieu en pratique lors de la première réunion du mandat.
Suppléant : membre élu de la délégation du personnel qui assiste aux réunions en l’absence du titulaire et ne dispose pas d’un crédit d’heures propre (C. trav. art. L. 2314-1 ; C. trav. art. L. 2315-9). Le remplacement d’un titulaire absent suit un ordre fixé par la loi (C. trav. art. L. 2314-37), que les règles de remplacement des élus détaillent.
Titulaire : membre élu de la délégation du personnel qui siège et vote en réunion et dispose d’un crédit d’heures de délégation ; le secrétaire et le trésorier sont choisis parmi les titulaires (C. trav. art. L. 2314-1 ; C. trav. art. L. 2315-23). Seuls les titulaires présents et les suppléants qui les remplacent prennent part au vote en réunion.
Transfert d’excédent : transfert, décidé par délibération, d’une partie de l’excédent annuel d’un budget du CSE vers l’autre, dans la limite de 10 % de cet excédent (C. trav. art. R. 2315-31-1 ; C. trav. art. R. 2312-51). Son montant doit figurer dans les comptes annuels, selon les règles du transfert entre budgets.
Trésorier : membre titulaire désigné par le comité pour suivre ses finances ; le Code du travail lui confie un rapport sur les conventions conclues entre le CSE et l’un de ses membres (C. trav. art. L. 2315-23 ; C. trav. art. L. 2315-70). Ses autres missions, présentées dans l’article consacré au trésorier du CSE, relèvent du règlement intérieur.
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) : organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales, dont la doctrine fixe les conditions dans lesquelles les prestations du CSE sont exonérées. L’Urssaf a laissé aux CSE jusqu’au 31 décembre 2026 pour supprimer toute condition d’ancienneté de leurs critères d’attribution (Urssaf, actualité « CSE et critère d’ancienneté : prolongation du délai de mise en conformité », mise à jour le 19-12-2025).
Visioconférence : mode de tenue des réunions du CSE autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus ou, à défaut, limité à 3 réunions par année civile (C. trav. art. L. 2315-4). Des conditions techniques encadrent en outre la tenue des réunions du CSE en visioconférence.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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