Un salarié peut-il contester un licenciement économique lorsque l'entreprise remplit les critères légaux de baisse du chiffre d'affaires ? Par un arrêt du 7 octobre 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation l'admet lorsque cette baisse, née d'une crise passagère, n'est pas suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-10.107).
Réponse directe. Une baisse du chiffre d'affaires constatée sur le nombre de trimestres prévu par le code du travail ne rend pas, à elle seule, le licenciement économique justifié. Le juge doit encore vérifier, au vu de l'ensemble des pièces, que cette baisse est assez significative pour révéler de véritables difficultés économiques. Une chute brutale et temporaire, suivie d'une reprise de l'activité, peut donc conduire à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour motif économique repose sur un motif étranger à la personne du salarié. Il résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, ou d'une modification refusée d'un élément essentiel du contrat, consécutives notamment à des difficultés économiques (C. trav. art. L. 1233-3).
Ces difficultés se démontrent par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique. Le texte cite la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, les pertes d'exploitation et la dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. L'employeur peut aussi invoquer tout autre élément propre à établir ces difficultés (C. trav. art. L. 1233-3).
Le même article admet d'autres causes économiques, indépendantes de toute difficulté. Il s'agit des mutations technologiques, de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et de la cessation d'activité de l'entreprise (C. trav. art. L. 1233-3).
Pour les commandes et le chiffre d'affaires, la loi définit le seuil à partir duquel la baisse devient significative. La période examinée est comparée à la même période de l'année précédente, et la baisse doit durer au moins (C. trav. art. L. 1233-3) :
Le texte ne retient que la durée de la baisse. Il ne dit rien de son ampleur ni de son origine, ce qui laissait ouverte la question du rôle du juge une fois cette durée atteinte.
Une société de gestion de portefeuille employant une trentaine de salariés engage une procédure de licenciement économique. En juin 2020, deux analystes adhèrent au contrat de sécurisation professionnelle qui leur est proposé, puis saisissent le conseil de prud'hommes pour contester la rupture.
Les salariés ne discutent pas la baisse du chiffre d'affaires sur les 2 premiers trimestres 2020 par rapport aux mêmes trimestres de 2019. Elle provenait du recul des frais de gestion facturés aux clients pendant la crise sanitaire, passés de 2,280 millions en février 2020 à 1,817 million en mars, puis à 1,538 million en mai.
Ils font valoir, en revanche, que l'activité est repartie après le 18 mars 2020, date du point bas des marchés. Au moment de la rupture, l'entreprise était donc en voie de combler son retard.
La société s'appuie sur la seule lettre de l'article L. 1233-3. Avec un effectif compris entre 11 et 49 salariés, une baisse sur 2 trimestres consécutifs suffirait à établir les difficultés économiques, et le redressement des marchés, qu'elle reconnaît, serait sans incidence.
Le conseil de prud'hommes déboute les salariés. La cour d'appel infirme ce jugement et retient des licenciements sans cause réelle et sérieuse.
La chambre sociale approuve la cour d'appel. Même lorsque la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes est établie, les juges doivent rechercher, à partir de l'ensemble des éléments produits, si cette évolution est « suffisamment significative » pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-10.107).
La Cour s'écarte ainsi de l'avis de l'avocat général. Celui-ci estimait que la condition légale de durée étant remplie, le caractère conjoncturel de la pandémie ne pouvait être opposé à l'employeur.
La durée prévue par le code du travail ne suffit donc pas, à elle seule, à établir une baisse significative du chiffre d'affaires justifiant le licenciement. Elle constitue un seuil, au-delà duquel le juge apprécie concrètement la situation de l'entreprise.
Le juge n'est pas lié par le seul décompte des trimestres. Il conserve son pouvoir d'appréciation pour déterminer si la baisse, même conforme au texte, traduit des difficultés réelles.
Pour la cour d'appel, les 2 trimestres en cause coïncidaient avec la pandémie de covid-19, à l'origine d'un décrochage soudain et conjoncturel. La remontée du chiffre d'affaires qui a suivi interdisait d'y voir une évolution significative, sérieuse et durable.
Les juges se sont fondés sur des pièces contemporaines des licenciements. Ces documents, parmi lesquels des déclarations de l'associé fondateur du 15 juin 2020, établissaient qu'après l'effet très défavorable du confinement européen, entre le 28 février et le 18 mars 2020, les résultats avaient progressé jusqu'au 3 juin 2020.
La société admettait par ailleurs le redressement des marchés financiers à compter de novembre 2020. Elle n'avait pas davantage justifié les éléments intégrés au chiffre d'affaires dont la baisse était invoquée dans les lettres de licenciement.
L'arrêt élargit le débat ouvert au salarié qui souhaite contester un licenciement économique. Lorsque la baisse du chiffre d'affaires est indiscutable, l'argumentation peut porter sur des difficultés économiques conjoncturelles, c'est-à-dire sur leur caractère passager et sur la reprise de l'activité à la date de la rupture.
La condition de durée reste un premier point de contrôle. Le respect de la méthode de comparaison du chiffre d'affaires par trimestres homologues mérite d'être vérifié avant toute discussion sur l'ampleur de la baisse.
La décision montre le poids des documents émanant de l'entreprise elle-même au moment des licenciements. Déclarations des dirigeants ou documents internes établis à la même période peuvent révéler une reprise que la lettre de licenciement passe sous silence.
Le salarié a intérêt à rassembler ces éléments dès la notification de la rupture. L'employeur doit, pour sa part, pouvoir justifier précisément les données comptables invoquées, sans quoi le motif économique se trouve fragilisé.
Les deux analystes avaient adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ce qui ne les a pas empêchés d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les exigences propres à ce dispositif sont exposées dans notre article sur la motivation du licenciement économique en cas de CSP.
L'examen croisé de la lettre de licenciement et des pièces financières conditionne l'opportunité d'une action. Il constitue la première étape de l'accompagnement du salarié face à un licenciement proposé par le cabinet.
Pas nécessairement. Le code du travail fixe une durée minimale de baisse, appréciée par comparaison avec la même période de l'année précédente et modulée selon l'effectif (C. trav. art. L. 1233-3). Depuis l'arrêt du 7 octobre 2026, le respect de cette durée ne clôt pas le débat. Les juges doivent encore vérifier, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, que l'évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques justifiant le licenciement (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-10.107). Une baisse réelle mais brève, liée à un choc extérieur et suivie d'une reprise, peut ainsi être jugée insuffisante. L'employeur doit en outre être capable de justifier les éléments qui composent le chiffre d'affaires dont il invoque la baisse.
Oui. Dans l'affaire jugée le 7 octobre 2026, les licenciements étaient intervenus en juin 2020, après une baisse du chiffre d'affaires sur les 2 premiers trimestres de l'année, causée par la crise sanitaire. La cour d'appel a relevé un décrochage soudain et conjoncturel, suivi d'une reprise de l'activité dès le 18 mars 2020, et en a déduit l'absence de difficultés économiques suffisamment caractérisées. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-10.107). Le salarié peut donc soutenir qu'une crise passagère ne caractérise pas une évolution significative, sérieuse et durable, en s'appuyant notamment sur des documents de l'entreprise contemporains de la rupture.
La durée dépend de l'effectif de l'entreprise. Elle est d'au moins 1 trimestre dans une entreprise de moins de 11 salariés et de 2 trimestres consécutifs entre 11 et 49 salariés. Elle passe à 3 trimestres consécutifs entre 50 et 299 salariés, et à 4 trimestres consécutifs à partir de 300 salariés (C. trav. art. L. 1233-3). Chaque période est comparée à la même période de l'année précédente. Le texte ne fixe aucun pourcentage de baisse minimal. C'est précisément ce silence sur l'ampleur de la baisse qui laisse au juge la possibilité d'apprécier, au cas par cas, si la diminution constatée révèle de véritables difficultés économiques.
Oui. Dans l'affaire tranchée le 7 octobre 2026, les deux salariés avaient accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par leur employeur en juin 2020. Ils ont ensuite saisi le conseil de prud'hommes en soutenant que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse. Après un premier jugement défavorable, ils ont obtenu gain de cause devant la cour d'appel, dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-10.107). L'adhésion au dispositif n'a donc pas fait obstacle au contrôle de la réalité et du sérieux des difficultés économiques invoquées dans les lettres de licenciement.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 12 octobre 2026.
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