L'employeur peut contester les préconisations du médecin du travail, y compris lorsqu'elles écartent la motorisation électrique du véhicule confié à un salarié itinérant. Par un arrêt du 30 septembre 2026, la Cour de cassation juge que le conseil de prud'hommes saisi par l'employeur doit vérifier en quoi l'état de santé du salarié justifie une telle préconisation (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-14.328).
Réponse directe. L'employeur peut contester les préconisations du médecin du travail devant le conseil de prud'hommes. Saisi de ce recours, le juge ne peut pas confirmer l'avis au seul motif que l'employeur ne démontre pas l'absence d'incidence de la mesure sur la santé du salarié. Il doit rechercher lui-même en quoi l'état de santé du salarié justifie la préconisation contestée, au besoin en ordonnant une expertise confiée au médecin inspecteur du travail.
Le salarié comme l'employeur peut contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (C. trav. art. L. 4624-7). Ce recours vise les mesures émises en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail.
Les mesures d'aménagement du poste de travail proposées pour tenir compte de l'état de santé du salarié entrent dans ce champ. Pour un salarié qui se déplace en permanence, l'aménagement peut porter sur le véhicule mis à sa disposition. L'employeur qui conteste le bien-fondé médical de ces préconisations dispose ainsi d'une voie de droit spécifique.
La contestation est portée devant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond (C. trav. art. L. 4624-7). Le médecin du travail est informé du recours par l'employeur, mais il n'est pas partie au litige.
Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, qui peut lui-même s'adjoindre le concours de tiers (C. trav. art. L. 4624-7). À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé l'avis peuvent être notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification.
La décision du conseil de prud'hommes se substitue enfin aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés (C. trav. art. L. 4624-7). Les modalités pratiques de ce recours sont détaillées dans notre article consacré à la façon de contester l'avis du médecin du travail.
Une salariée occupait depuis le 1er avril 1997 un poste d'inspectrice de recouvrement itinérante au sein d'une Urssaf. Bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), elle a été vue par le médecin du travail en vue de l'aménagement de son poste. Pour cette salariée handicapée, l'enjeu tenait au véhicule adapté mis à sa disposition.
Le 14 juin 2024, le médecin du travail a préconisé, à compter du 7 juin 2024, un véhicule surélevé de type monospace, avec un plancher à hauteur de portière et une boîte de vitesses automatique. Il a ajouté que, compte tenu du poste, du domicile situé en zone rurale et de l'état de santé de la salariée, un véhicule 100 % électrique n'était pas adapté, contrairement à un véhicule hybride ou thermique. Il annonçait aussi un signalement à Cap Emploi au sujet de ces aménagements.
L'employeur ne remettait pas en cause l'adaptation du véhicule en elle-même. Il contestait l'exclusion de la motorisation électrique, en soutenant que rien dans l'état de santé de la salariée ne justifiait une telle précision. Il sollicitait une expertise du médecin inspecteur du travail sur ce point.
Le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel l'ont débouté et lui ont ordonné de mettre à la disposition de la salariée un véhicule conforme aux préconisations (CA Douai 28-2-2025, n° 24/01789). Selon les juges d'appel, l'état de santé de la salariée avait été justement apprécié par le médecin du travail. Ils refusaient l'expertise au motif que l'employeur ne caractérisait pas en quoi le mode de motorisation et son usage quotidien seraient sans incidence sur la santé de l'intéressée.
La Cour de cassation casse l'arrêt pour manque de base légale, au visa de l'article L. 4624-7 du code du travail. Les juges d'appel devaient rechercher en quoi l'état de santé de la salariée rendait impossible l'usage d'un véhicule électrique et imposait un véhicule thermique ou hybride (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-14.328).
Le raisonnement de la cour d'appel faisait peser sur l'employeur la démonstration d'un fait négatif, à savoir l'absence d'incidence de la motorisation sur la santé de la salariée. La Cour de cassation déplace le débat vers son véritable objet. Le juge, qui substitue sa propre décision à l'avis contesté, doit s'assurer que la préconisation repose sur l'état de santé du salarié.
Cette exigence prend un relief particulier lorsque l'avis mêle plusieurs considérations. Le médecin du travail avait ici invoqué le poste, le domicile en zone rurale et l'état de santé. La Cour de cassation exige que le lien entre la préconisation et l'état de santé soit vérifié, le recours portant sur des mesures reposant sur des éléments de nature médicale (C. trav. art. L. 4624-7).
Le code du travail laisse au conseil de prud'hommes la faculté de recourir au médecin inspecteur du travail, sans lui en faire une obligation (C. trav. art. L. 4624-7). La Cour de cassation précise que la recherche attendue des juges peut passer, au besoin, par une telle expertise médicale (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-14.328).
Le juge ne pouvait donc pas écarter la demande d'expertise de l'employeur au motif que celui-ci n'apportait pas la preuve d'une absence de risque pour la santé. Le ministère du Travail considère d'ailleurs qu'en pratique, la contestation relevant de la médecine du travail, une expertise donnant lieu à un rapport écrit devrait s'avérer indispensable pour éclairer le juge (questions-réponses du ministère du Travail sur les recours contre un avis d'inaptitude).
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens. La salariée est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L'arrêt invite l'employeur à cibler sa contestation. Il est inutile de discuter l'ensemble de l'aménagement lorsque seule une modalité paraît excéder ce que l'état de santé du salarié commande. Dans l'affaire jugée, l'employeur n'attaquait que l'exclusion de la motorisation électrique, et non le véhicule surélevé à boîte automatique.
L'argumentation gagne à interroger le fondement médical de chaque mesure contestée. C'est précisément ce rattachement à l'état de santé du salarié que le juge doit vérifier (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-14.328).
L'employeur a intérêt à solliciter expressément une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail, en formulant la question médicale précise à trancher. Il peut aussi demander la notification des éléments médicaux ayant fondé l'avis au médecin qu'il mandate (C. trav. art. L. 4624-7).
Ces deux mécanismes permettent de nourrir le débat médical. L'employeur évite ainsi d'avoir à prouver seul l'absence de risque pour la santé du salarié, exigence que la Cour de cassation a écartée dans l'affaire jugée.
L'arrêt n'est pas publié au Bulletin et la cassation est prononcée pour manque de base légale. Il ne tranche pas, sur le fond, la question de savoir si un véhicule électrique était compatible avec l'état de santé de la salariée, ce qui reviendra à la cour d'appel de renvoi.
La contestation reste par ailleurs la voie adaptée pour écarter une préconisation jugée injustifiée. L'employeur qui se contente de l'ignorer s'expose à indemniser le salarié (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-11.901), risque développé dans notre analyse du non-respect des préconisations du médecin du travail. La préparation d'un tel recours s'inscrit dans une stratégie de contentieux prud'homal pensée en amont.
Oui. L'employeur, comme le salarié, peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (C. trav. art. L. 4624-7). Les propositions d'aménagement du poste de travail entrent dans ce champ. Le médecin du travail est informé du recours par l'employeur, sans être partie au litige. La décision du conseil de prud'hommes se substitue ensuite à la préconisation contestée. Saisi de ce recours, le juge doit rechercher en quoi l'état de santé du salarié justifie la mesure (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-14.328).
Le médecin du travail peut préconiser l'adaptation du véhicule d'un salarié itinérant au regard de son état de santé. En cas de contestation de l'employeur, l'exclusion d'une motorisation électrique doit toutefois être justifiée par cet état de santé. Le juge doit rechercher en quoi l'état de santé du salarié rend impossible l'usage d'un véhicule électrique et impose un véhicule thermique ou hybride, au besoin après une expertise du médecin inspecteur du travail (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-14.328). À défaut d'une telle recherche, sa décision manque de base légale. La réponse dépend donc de chaque situation médicale.
Le code du travail ne l'impose pas : le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, qui peut s'adjoindre le concours de tiers (C. trav. art. L. 4624-7). Le juge ne peut cependant pas rejeter la demande d'expertise de l'employeur au motif que celui-ci ne démontre pas l'absence d'incidence de la mesure sur la santé du salarié (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-14.328). Le ministère du Travail estime en outre qu'en pratique, compte tenu de la nature médicale de la contestation, une expertise donnant lieu à un rapport écrit devrait s'avérer indispensable pour éclairer le juge.
L'employeur peut demander que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail soient notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet (C. trav. art. L. 4624-7). Le salarié est informé de cette notification. Ce mécanisme permet à l'employeur, par l'intermédiaire de son médecin, d'apprécier la pertinence médicale de la préconisation et d'argumenter utilement devant le conseil de prud'hommes. Il se combine avec la demande d'expertise confiée au médecin inspecteur du travail, que le juge ne peut écarter au seul motif que l'employeur ne prouve pas l'absence de risque (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-14.328).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 15 octobre 2026.
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