Un salarié écarté de l'intéressement et de la participation pendant son expatriation peut-il en réclamer le paiement plusieurs années après ? Par un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation admet son action, au motif que le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où il a connu son exclusion des dispositifs (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.913).
Réponse directe. La demande de rappel d'intéressement et de participation se prescrit par 2 ans, mais ce délai ne commence qu'au jour où le salarié a connu, ou aurait dû connaître, son exclusion des dispositifs. L'arrêt des versements ou une promesse générale de maintien du niveau de vie ne suffit pas à établir cette connaissance. Faute d'information individuelle du salarié, le délai peut ainsi démarrer très tard et permettre de réclamer des sommes portant sur 9 exercices.
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans (C. trav. art. L. 1471-1). C'est sur ce fondement que la Cour de cassation examine l'action en paiement de sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.913).
Ce délai connaît des exceptions. Il ne s'applique pas, notamment, aux actions en paiement du salaire ni aux actions fondées sur une discrimination ou un harcèlement, comme l'illustre notre article sur la prescription du harcèlement moral (C. trav. art. L. 1471-1).
Le délai ne court pas à compter de l'exercice concerné. Il court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (C. trav. art. L. 1471-1).
Pour l'intéressement et la participation, ce fait est l'exclusion du salarié des dispositifs. Tant qu'il ignore légitimement en avoir été écarté, la prescription ne commence pas à courir.
La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à celui qui l'invoque (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.913). En pratique, c'est donc à l'employeur de démontrer que le salarié connaissait son exclusion plus de 2 ans avant d'agir.
Cette règle est décisive dans les dossiers anciens. Une incertitude sur la date de cette connaissance profite au salarié.
La somme attribuée à un salarié au titre de la participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie (C. trav. art. D. 3323-16). Cette fiche mentionne notamment le montant total de la réserve spéciale de participation et celui des droits attribués à l'intéressé.
Elle est accompagnée d'une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation (C. trav. art. D. 3323-16).
Une note d'information est remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement (C. trav. art. D. 3313-8). La somme qui lui est attribuée fait en outre l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, indiquant notamment le montant global de l'intéressement et celui des droits attribués à l'intéressé (C. trav. art. D. 3313-9).
Ces documents permettent au salarié de vérifier, chaque année, s'il a été rempli de ses droits. Leur absence pèse directement sur l'appréciation du point de départ de la prescription.
Un salarié est engagé le 1er mars 2004 comme responsable de zone export. Il est ensuite promu directeur de la filiale portugaise de la société, du 1er janvier 2010 au 16 juillet 2018, son contrat de travail initial étant suspendu pendant cette expatriation.
Après son retour, il est licencié par lettre du 14 décembre 2018. Le 29 mars 2019, il saisit le conseil de prud'hommes pour contester la rupture et obtenir les sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation pour les exercices 2010 à 2018.
L'employeur soutenait que l'action était prescrite. Le salarié ne percevait plus aucune somme au titre de ces dispositifs depuis 2011, alors qu'il en avait reçu chaque année auparavant.
Surtout, un courriel du 16 décembre 2009 lui avait indiqué que son salaire d'expatrié lui garantirait le même niveau de vie et la même capacité d'épargne, en intégrant les primes d'intéressement et de participation. Selon l'employeur, le salarié savait donc, au plus tard en 2011, qu'il n'était plus considéré comme éligible.
La cour d'appel de Lyon avait écarté la prescription et condamné l'employeur à verser 121 635,05 euros au titre de la participation et 138 261,62 euros au titre de l'intéressement des années 2010 à 2018. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle relève que l'employeur ne démontrait pas avoir rempli ses obligations d'information du salarié sur ses droits à participation et à intéressement. Le salarié n'avait appris son exclusion qu'à la lecture d'un courriel du 18 octobre 2018 lui annonçant qu'il redevenait éligible. Son action, introduite le 29 mars 2019, était donc recevable (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.913).
La seule interruption des versements ne suffit pas à établir que le salarié se savait exclu. Un salarié peut constater l'absence de prime sans comprendre qu'elle résulte d'une décision de l'employeur de l'écarter du dispositif.
L'employeur qui entend opposer la prescription doit donc prouver une connaissance effective ou présumable de l'exclusion. L'absence de fiche individuelle rend cette preuve difficile.
Le courriel annonçant un salaire d'expatriation intégrant l'équivalent des primes n'a pas été jugé suffisant. Les juges ont estimé qu'il ne permettait pas d'établir que le salarié savait, dès 2009 ou 2011, qu'il était considéré comme inéligible au dispositif interne.
Pour le salarié de retour d'expatriation, il est donc utile de rechercher la date à laquelle il a été informé, pour la première fois, de son exclusion. Dans cette affaire, c'est le courriel annonçant sa réintégration dans les dispositifs qui a fait courir le délai.
L'arrêt a été rendu en formation restreinte et n'est pas publié au Bulletin. La Cour de cassation se borne à constater que la cour d'appel a pu déduire des faits la date de connaissance retenue.
La solution reste donc liée aux circonstances de l'espèce, mais ses enjeux financiers sont considérables. L'évaluation de la recevabilité et le chiffrage des sommes réclamées relèvent d'un contentieux prud'homal préparé avec soin.
Le délai est de 2 ans. La Cour de cassation applique à cette demande la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail (C. trav. art. L. 1471-1 ; Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.913). Ce délai ne court pas à compter de chaque exercice, mais du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, c'est-à-dire son exclusion du dispositif. Lorsque cette connaissance est tardive, la demande peut porter sur des exercices anciens. Dans l'affaire jugée, l'action engagée en mars 2019 a été déclarée recevable pour les exercices 2010 à 2018.
C'est à celui qui invoque la prescription de prouver son point de départ (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.913). Lorsque l'employeur soutient que la demande du salarié est tardive, il lui appartient donc de démontrer à quelle date celui-ci a eu connaissance de son exclusion de l'intéressement et de la participation. Dans l'affaire jugée, l'employeur invoquait l'arrêt des versements à partir de 2011 et un courriel de 2009 annonçant un salaire d'expatriation compensatoire. Ces éléments ont été jugés insuffisants, faute d'information individuelle du salarié sur ses droits.
Pour la participation, la somme attribuée au salarié fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, accompagnée d'une note sur les règles de calcul et de répartition (C. trav. art. D. 3323-16). Pour l'intéressement, une note d'information est remise au bénéficiaire, et la somme attribuée fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie (C. trav. art. D. 3313-8 et D. 3313-9). Dans l'affaire jugée le 23 septembre 2026, l'absence de ces informations individuelles a conduit à retenir une date tardive de connaissance de l'exclusion, et donc à écarter la prescription.
Oui, tant que la prescription de 2 ans n'est pas acquise, et ce délai ne court qu'à compter du jour où il a connu son exclusion des dispositifs (C. trav. art. L. 1471-1). Dans l'affaire jugée le 23 septembre 2026, le salarié, expatrié au Portugal de 2010 à 2018, a obtenu plus de 259 000 euros au titre des exercices 2010 à 2018, et le pourvoi formé contre cette condamnation a été rejeté (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.913). La Cour de cassation ne s'est prononcée de manière motivée que sur la recevabilité de l'action. Le salarié écarté des dispositifs pendant une expatriation a donc intérêt à identifier la date à laquelle il a été informé de cette exclusion.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 12 octobre 2026.
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